Décision n° 96-385 DC du 30 décembre 1996
Loi de finances pour 1997
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 décembre 1996, par MM. Laurent FABIUS, Gilbert ANNETTE, Léo ANDY, Jean-Marc AYRAULT, Jean-Pierre BALLIGAND, Claude BARTOLONE, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Michel BERSON, Jean-Claude BOIS, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Didier BOULAUD, Jean-Pierre BRAINE, Mme Frédérique BREDIN, MM. Laurent CATHALA, Camille DARSIERES, Henri D'ATTILIO, Mme Martine DAVID, MM. Bernard DAVOINE, Jean-Pierre DEFONTAINE, Maurice DEPAIX, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, Julien DRAY, Pierre DUCOUT, Dominique DUPILET, Jean-Paul DURIEUX, Henri EMMANUELLI, Jean-Jacques FILLEUL, Jacques FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FROMET, Pierre GARMENDIA, Kamilo GATA, Jean GLAVANY, Jacques GUYARD, Jean-Louis IDIART, Maurice JANETTI, Serge JANQUIN, Charles JOSSELIN, Jean-Pierre KUCHEIDA, André LABARRERE, Jean-Yves LE DEAUT, Louis LE PENSEC, Alain LE VERN, Martin MALVY, Marius MASSE, Didier MATHUS, Louis MEXANDEAU, Didier MIGAUD, Mme Véronique NEIERTZ, MM. Michel PAJON, Paul QUILES, Alain RODET, Mme Ségolène ROYAL, MM. Jean-Marc SALINIER, Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Henri SICRE, Bernard SEUX, Patrice TIROLIEN et Daniel VAILLANT, députés, dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 1997 ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 modifiée relative à la formation professionnelle des artisans ;
Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;
Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifiée) et la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986 modifiée) ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France-Télécom ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 24 décembre 1996 ;
Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine, enregistrées le 27 décembre 1996 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conforme à la Constitution la loi de finances pour 1997 et notamment en tout ou partie ses articles 2, 4, 31, 39, 40, 46, 87, 88, 123, 124, 125, 130, 132, 136, 137 et 138 ; qu'au surplus, dans leur mémoire en réplique, ils mettent en cause l'article 81 de la loi ;
- SUR LES ARTICLES 2, 39 ET 81 DE LA LOI :
2. Considérant que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, l'avant-dernier alinéa du I de l'article 2 limite à 13 000 F, à compter de l'imposition des revenus de 1996, le plafond de la réduction d'impôt accordée jusque là uniformément aux contribuables veufs, célibataires et divorcés remplissant les conditions prévues aux a) et b) du 1 de l'article 195 du code général des impôts, pour les seuls contribuables célibataires et divorcés alors que les veufs bénéficient au titre des revenus de 1996 en vertu du même article de la loi d'un plafond fixé à 16 200 F ; que l'article 39 étend le plafonnement de 13 000 F aux contribuables célibataires et divorcés lorsqu'ils ont adopté un enfant dans les conditions visées au e) du 1 de l'article 195 ; que le 2 du II inséré dans l'article 197 du code général des impôts par l'article 81 de la loi déférée abaisse le montant du plafond de 13 000 F à 10 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1997 ;
3. Considérant que les auteurs de la saisine allèguent qu'à charge familiale strictement égale, un contribuable célibataire ou divorcé sera traité plus défavorablement qu'un contribuable veuf ; que la différence de situation qui les distingue ne saurait être considérée comme comportant une justification au regard de l'objet du mécanisme du quotient familial ; que les dispositions ci-dessus analysées des articles 2, 39 et 81 de la loi sont dès lors contraires au principe d'égalité ;
4. Considérant que si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de différencier l'octroi d'avantages fiscaux, c'est à la condition que celui-ci fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;
5. Considérant que les dispositions contestées s'inscrivent dans le cadre d'une réforme de l'impôt sur le revenu que le législateur a entendu mettre en oeuvre à l'occasion du vote de la loi de finances pour 1997 et que celui-ci a décidé notamment de réexaminer certaines réductions d'impôt comportant des avantages qui ne lui apparaissaient pas véritablement justifiés ;
6. Considérant toutefois qu'au regard de la demi-part supplémentaire qui leur est accordée, les contribuables veufs, divorcés ou célibataires ayant élevé un ou plusieurs enfants sont placés dans une situation identique ; qu'en effet l'octroi de cet avantage fiscal est lié pour l'ensemble d'entre eux à des considérations tirées à la fois de l'isolement de ces contribuables et de la reconnaissance de leurs charges antérieures de famille ;
7. Considérant dès lors qu'en limitant aux seuls divorcés et célibataires l'abaissement du plafond de la réduction d'impôt résultant de l'octroi de la demi-part supplémentaire accordée dans des conditions identiques aux veufs, divorcés et célibataires ayant élevé au moins un enfant, le législateur a méconnu le principe de l'égalité devant l'impôt ; que par suite doivent être déclarés contraires à la Constitution l'avant-dernier alinéa du I de l'article 2, l'article 39 et au quatrième alinéa de l'article 81, les mots "toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 10 000 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires et divorcés qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195" ;
8. Considérant que la censure de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 2 et de l'article 39 ne remet pas en cause les données générales de l'équilibre budgétaire, bien que ces dispositions figurent en première partie de la loi de finances ;
- SUR L'ARTICLE 4 DE LA LOI :
9. Considérant que l'article 4 qui modifie l'article 158 du code général des impôts a pour objet de porter à 680 000 F le plafonnement de l'abattement de 20 % applicable pour déterminer le revenu net retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu, d'une part sur l'ensemble des salaires et indemnités accessoires alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux et d'autre part sur les bénéfices des artisans, commerçants, professionnels libéraux et agriculteurs adhérents des centres et associations de gestion, en les alignant ainsi sur les revenus provenant des traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions et rentes viagères à titre non onéreux ;
10. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'en faisant bénéficier la quasi totalité des non salariés d'un abattement destiné à compenser la transparence fiscale s'attachant aux revenus des salaires, le législateur a violé le principe de l'égalité devant l'impôt ;
11. Considérant que le législateur a entendu aligner la situation de certains contribuables, dont la transparence des revenus a pu lui apparaître de mieux en mieux assurée, sur celle de l'ensemble des salariés au regard de l'abattement plafonné à 680 000 F, lequel a précisément pour objet de prendre en compte la meilleure connaissance par l'administration fiscale des revenus salariaux ; qu'en appliquant les mêmes règles à des contribuables placés dans des situations analogues, le législateur n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles tirées du principe d'égalité ;
- SUR L'ARTICLE 40 DE LA LOI :
12. Considérant que l'article 40 de la loi institue pour 1997 un prélèvement au profit du budget de l'Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs à la formation en alternance en soumettant le compte unique, prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986, à une contribution exceptionnelle égale à 40 % de sa trésorerie nette au 31 juillet 1997 ;
13. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent tout d'abord que la formation professionnelle constitue une des garanties sociales dont les salariés ont le droit de discuter dans le cadre d'une négociation collective ; qu'ils en déduisent que l'article 40, en privant d'une partie significative de leurs ressources les gestionnaires paritaires de la formation en alternance, fait obstacle à l'exercice de la compétence constitutionnellement garantie par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit des travailleurs à participer à la détermination collective de leurs conditions de travail ; qu'en organisant une "régression considérable des garanties financières de la libre administration de la formation professionnelle en alternance", il encourrait la censure, le législateur ne pouvant intervenir que pour rendre une liberté plus effective ;
14. Considérant qu'ils allèguent également que la "spoliation organisée par le législateur" constituerait une violation d'une part du principe de liberté contractuelle, qui protégerait les partenaires sociaux contre toute remise en cause de leur capacité de négociation, et d'autre part d'un principe de "confiance légitime", dès lors que serait remis en cause par un prélèvement brutal de 40 % l'équilibre d'un système géré depuis longtemps avec l'accord des pouvoirs publics ;
15. Considérant que les requérants font en outre valoir que le prélèvement opéré constitue un impôt exceptionnel dont le taux serait confiscatoire et dont l'assiette serait établie selon un critère discriminatoire puisqu'il pèserait en fait sur les seules entreprises contributrices tandis qu'y échapperaient celles qui assurent elles-mêmes la formation de leurs salariés ; que l'ensemble des entreprises n'étant pas placées dans des situations différentes au regard de l'objectif de développement de la formation professionnelle, elles ne sauraient donc être traitées de manière aussi différente sans que soit rompu le principe de l'égalité devant l'impôt ;
16. Considérant que les requérants soutiennent enfin que le législateur, en opérant le prélèvement contesté, sans prendre en compte les besoins de formation ni les moyens financiers nécessaires à leur couverture, aurait privé les stagiaires de la formation en alternance d'une part considérable des ressources permettant de les faire bénéficier de cette activité d'utilité générale et aurait dès lors violé le principe d'égalité devant les charges publiques ;
17. Considérant que l'article 40 opère au profit du budget de l'Etat un prélèvement fixé à 40 % sur des excédents financiers, figurant à la date du 31 juillet 1997 au compte unique ci-dessus mentionné, des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs ; que cette contribution, eu égard à son assiette et à son taux, ne porte pas atteinte au système de financement de la formation en alternance qui associe paritairement les partenaires sociaux et ne saurait donc faire obstacle au droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail reconnu par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ;
18. Considérant que, dès lors que le prélèvement contesté n'a pas davantage pour effet de porter atteinte à la capacité de négociation des partenaires sociaux, il ne méconnaît pas la liberté contractuelle et que par suite le moyen manque en fait ; qu'aucune norme constitutionnelle ne garantit par ailleurs un principe dit "de confiance légitime" ;
19. Considérant enfin que le prélèvement mis en cause par les requérants est opéré sur les excédents financiers centralisés des organismes collecteurs de la contribution des entreprises au financement de la formation en alternance et non directement sur les entreprises contributrices ; que dès lors le moyen tiré de discriminations dans l'établissement de l'assiette de l'impôt manque en fait ;
- SUR L'ARTICLE 46 DE LA LOI :
20. Considérant que l'article 46 détermine le montant et les modalités de dévolution à l'Etat de la contribution forfaitaire exceptionnelle versée par l'entreprise nationale France Télécom en application de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, tel que modifié par la loi susvisée du 26 juillet 1996 ; qu'il fixe le montant de cette contribution à 37,5 milliards de francs et prévoit qu'elle sera versée en 1997 à un établissement public national à caractère administratif ayant pour mission de la gérer et de reverser chaque année au budget de l'Etat, dans la limite de ses actifs, une somme de un milliard de francs en 1997, majorée ensuite chaque année de 10 % par rapport au versement de l'année précédente ;
21. Considérant que les requérants soutiennent que cet article méconnaît le principe de sincérité budgétaire en ce que loin d'être justifiée par la nécessité de financer les retraites des agents fonctionnaires de France Télécom désormais prises en charge par l'Etat, la contribution exceptionnelle en cause permettrait, à concurrence du montant des versements opérés chaque année, de participer à la réduction du déficit budgétaire et perdrait dès lors toute nécessité ;
22. Considérant que si le versement par l'entreprise France Télécom d'une contribution forfaitaire exceptionnelle de 37,5 milliards de francs à un établissement public chargé de la gérer trouve effectivement sa justification, sans en constituer toutefois la contrepartie, dans la prise en charge par l'Etat des retraites des agents fonctionnaires de l'entreprise France Télécom, les versements annuels au budget de l'Etat effectués par cet établissement public ne seront directement affectés à aucune dépense en particulier et viendront concourir aux conditions générales de l'équilibre du budget conformément à l'article 18 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ; que, dans ces conditions, le grief allégué ne peut qu'être écarté ;
- SUR L'ARTICLE 87 DE LA LOI :
23. Considérant que cet article supprime progressivement par abaissement sur quatre ans du plafond qui leur est applicable, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1997, les déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels dont bénéficient certaines professions sur les traitements et salaires en application du troisième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et, s'agissant des écrivains et compositeurs sur les produits de droits d'auteurs lorsqu'ils sont intégralement déclarés par des tiers, en application du 1 quater de l'article 93 du même code ;
24. Considérant que les requérants soutiennent que les "auteurs-compositeurs" ne sont pas placés dans la même situation que les autres professions concernées par la suppression de la déduction supplémentaire ; que n'étant pas salariés, ils n'ont pas d'employeur pouvant compenser la charge fiscale nouvelle qui leur est imposée et ne peuvent que très malaisément justifier de frais professionnels réels du fait de leur type d'activité ; que, dès lors, cette différence de situation aurait dû conduire à une différence de traitement seule de nature à préserver l'égalité devant l'impôt ;
25. Considérant que les écrivains et compositeurs peuvent, dans les mêmes conditions que l'ensemble des autres contribuables concernés par la suppression progressive de la déduction forfaitaire supplémentaire, opter pour la déduction des frais professionnels réels ; que cette suppression n'est assortie d'aucun droit à compensation salariale de la part de l'employeur ; que dans ces conditions, ils sont placés dans une situation similaire à celles des autres professions intéressées au regard de la suppression de la déduction forfaitaire supplémentaire ; que dès lors le grief soulevé par les requérants ne peut qu'être rejeté ;
- SUR L’ARTICLE 130 DE LA LOI :
26. Considérant que cet article a pour objet de modifier l’assiette de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat en l’élargissant aux surfaces consacrées à la vente au détail de carburants et de majorer ses taux minimal et maximal lorsque l’établissement assujetti a une activité de vente au détail de carburants ;
27. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent en premier lieu que l’alourdissement de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat aurait pour seul objet de permettre le prélèvement exceptionnel de 300 millions de francs sur les excédents du Fonds d’intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités artisanales et commerciales, institué par l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 1996 ; que la combinaison de ces deux dispositions constituerait une manipulation contraire au principe de sincérité budgétaire ; qu’ils font valoir en second lieu que la détermination de l’assiette de la taxe viole le principe d’égalité devant l’impôt en ce que cette taxe est prélevée sur les "grandes surfaces" à un taux variant selon leur chiffre d'affaires au m², alors que ce critère ne permettrait en rien de mesurer l'activité des stations service qu'elles gèrent et qu'une taxe ne frappant que la distribution de carburants ne pourrait constitutionnellement être assise que sur cette activité même ; qu'enfin une discrimination fiscale injustifiée concernant la distribution de carburants serait opérée entre les stations service gérées par les "grandes surfaces" et les autres stations service ;
28. Considérant qu'il est loisible au législateur, dans le cadre d'une loi de finances de l'année, d'augmenter le produit d'une taxe en élargissant son assiette et en modifiant son taux et, dans le cadre d'une loi de finances rectificative, d'opérer un prélèvement exceptionnel au profit du budget de l'Etat sur des excédents du produit de la même taxe, accumulés au cours des années précédentes ; qu'il s'agit de deux opérations distinctes et que dès lors le moyen tiré d'une atteinte au principe de sincérité budgétaire ne peut qu'être écarté ;
29. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette et le taux sous la réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ;
30. Considérant d'une part qu'en modifiant l'assiette de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat pour l'élargir aux surfaces consacrées à la vente au détail de carburants et en augmentant ses taux minimal et maximal lorsque l'établissement assujetti a une activité de vente au détail de carburants, le législateur a entendu prendre en compte à ces deux titres la circonstance que cette activité avait une incidence sur le montant du chiffre d'affaires global réalisé ; qu'il a ainsi fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ;
31. Considérant d'autre part que les établissements soumis à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ayant une activité de vente au détail de carburant ne sont pas placés au regard de l'objet de cette taxe dans la même situation que d'autres établissements commerciaux ayant la même activité, non soumis à ladite taxe, quels que soient par ailleurs les montants du chiffre d'affaires et de la marge bénéficiaire tirés de cette activité ; que dès lors en n'incluant pas ces établissements commerciaux dans l'assiette de la taxe, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité devant l'impôt ;
- SUR LES AUTRES ARTICLES DONT L'INCONSTITUTIONNALITE EST ALLEGUEE :
32. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que les articles 31, 88, 123, 124, 125, 132, 136, 137 et 138 seraient étrangers au domaine des lois de finances tel que défini par l'article premier de l'ordonnance organique relative aux lois de finances du 2 janvier 1959 susvisée ;
. En ce qui concerne l'article 31 de la loi :
33. Considérant que cet article prévoit la création d'un fonds de compensation de la fiscalité transférée dont l'objet est de traduire financièrement le mécanisme d'écrêtement applicable aux départements dont la fiscalité transférée en application des articles L. 1614-1 et L. 1614–3 du code général des collectivités territoriales engendre des ressources supérieures au montant des charges transférées ; que cette disposition est à l'origine de la suppression d'une provision de un milliard de francs inscrite antérieurement en loi de finances initiale au titre de la dotation globale de décentralisation des départements bénéficiaires de la péréquation ; qu'elle pouvait dès lors figurer dans une loi de finances ;
. En ce qui concerne l'article 88 de la loi :
34. Considérant que l'article 88 est ainsi rédigé : "Il est créé un fonds spécifique pour les journalistes." ; qu'il résulte des travaux préparatoires que cette disposition est destinée à avoir des effets financiers sur le budget de l'Etat ; que dès lors, elle n'est pas étrangère à l'objet des lois de finances ;
. En ce qui concerne l'article 123 de la loi :
35. Considérant que cet article a pour objet de restreindre le champ d'intervention du fonds de gestion de l'espace rural en le limitant aux projets d'intérêt collectif concourant à la réhabilitation de l'espace rural dont les agriculteurs ou leurs groupements sont parties prenantes ; que cet aménagement des missions du fonds est en relation directe avec une forte diminution des crédits correspondants inscrits sur le chapitre budgétaire concerné du titre VI du ministère de l'agriculture ; que dès lors il n'est pas étranger au domaine des lois de finances ;
. En ce qui concerne l’article 124 de la loi :
36. Considérant que cet article prévoit le dépôt d’un rapport du Gouvernement sur le programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole et son incidence sur le budget de l’Etat ; qu’il est ainsi destiné, conformément au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance susvisée portant loi organique relative aux lois de finances, à organiser l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
. En ce qui concerne l’article 125 de la loi :
37. Considérant que cet article a pour objet de revaloriser progressivement les pensions de retraite de personnes ayant exercé une activité agricole non salariée à titre exclusif ou principal en leur accordant des points de retraite supplémentaires ou une majoration de leur retraite forfaitaire ; qu’à cet effet une mesure nouvelle est inscrite sur le chapitre concerné au titre IV du budget annexe des prestations sociales agricoles ; que l’article 125 a dès lors une incidence directe sur les charges de l’Etat et est par suite au nombre des dispositions qui peuvent figurer dans une loi de finances ;
. En ce qui concerne l’article 132 de la loi :
38. Considérant que cet article a pour objet de modifier les modalités de financement de la formation continue des artisans prévues à l’article 1601 du code général des impôts ; qu’à cet effet il substitue à une majoration variable du droit fixe de la taxe pour frais de chambre des métiers, une contribution fixe établie en pourcentage du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition ;
39. Considérant que cette nouvelle contribution présente les caractéristiques d’un prélèvement de nature fiscale ; qu’elle est au nombre des dispositions, prévues par le 3ème alinéa de l’article 1er de l’ordonnance organique relative aux lois de finances du 2 janvier 1959, qui peuvent figurer dans une loi de finances ;
40. Considérant que les autres dispositions de l’article 132, qui aménagent la répartition de cette ressource constituent, avec celles qui concernent l’assiette et le taux de cette nouvelle contribution, les éléments indivisibles d’un dispositif d’ensemble ; qu’elles en sont dès lors inséparables ;
. En ce qui concerne l'article 136 de la loi :
41. Considérant que cet article modifie les règles applicables à l'aide aux chômeurs qui créent une entreprise en supprimant une aide forfaitaire antérieurement accordée par l'Etat et en ouvrant un droit nouveau, à la charge de l'Etat, aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui créent leur entreprise ;
42. Considérant que l'application de cette réforme, dont les différents éléments sont inséparables, se traduit par une économie pour le budget de l'Etat et une ouverture de crédits supplémentaires retracés sur des chapitres budgétaires du titre IV du ministère du travail et des affaires sociales ; que les dispositions contestées, qui ont une incidence directe sur les charges de l'Etat, sont au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de finances ;
. En ce qui concerne l'article 137 de la loi :
43. Considérant que cet article a pour effet de réserver aux demandeurs d'emploi de longue durée et aux bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, le bénéfice des stages individuels ou collectifs d'insertion et de formation à l'emploi ;
44. Considérant que cette réforme se traduit par une économie pour le budget de l'Etat retracée sur des chapitres budgétaires du titre IV du ministère du travail et des affaires sociales ; que les dispositions contestées, qui ont une incidence directe sur les charges de l'Etat, sont au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de finances ;
. En ce qui concerne l'article 138 de la loi :
45. Considérant que cet article réserve aux employeurs embauchant les personnes rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves, le versement de la prime liée au contrat initiative emploi ;
46. Considérant que cette mesure se traduit par une économie pour le budget de l'Etat retracée sur des chapitres budgétaires du titre IV du ministère du travail et des affaires sociales ; que les dispositions contestées, qui ont une incidence directe sur les charges de l'Etat, sont au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de finances ;
47. Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office des questions de conformité à la Constitution ;
D E C I D E :
Article premier.- L'avant-dernier alinéa du I de l'article 2, l'article 39 et, au quatrième alinéa de l'article 81 les mots : "toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 10.000 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires et divorcés qui bénéficient des dispositions des a, b, e du 1 de l'article 195" sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 décembre 1996, où siégeaient MM. Roland DUMAS, Président, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.