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Arrêté du 1er juillet 1980 relatif aux règles de Passation des marchés par l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa).

Le ministre de l'économie et le ministre du travail et de la participation,

Vu le code des marchés publics;

Vu le décret n° 48-2311 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle;

Vu le décret n° 49-39 du 11 janvier 1949 relatif à la formation professionnelle accélérée et réduisant le nombre des centres subventionnés par l'Etat ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1949 fixant les modalités de transfert de la gestion des centres collectifs de formation professionnelle accélérée à l'association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d'oeuvre ;

Vu la délibération de l'assemblée générale en date du 17 décembre 1965 aux termes de laquelle l'association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main-d'oeuvre a pris le nom d'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes,

Vu l'arrêté du 18 février 1966 relatif aux fonctionnements financier et comptable de l'Anifrmo, et notamment son article 23,

Arrêtent :

Art. 1er. -
Les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 1967 sont abrogées.

Art. 2. -
Il est institué une commission consultative des marchés auprès de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Art. 3. -
Cette commission se compose de la façon suivante :
  • Un membre du Conseil d'Etat, ou un magistrat de la Cour ces comptes ou un membre de l'inspection générale des finances, président ;
  • Un représentant du ministre de l'économie
  • Le contrôleur d'Etat près l'Afpa ;
  • Deux représentants du ministre du travail et de la participation, dont l'un assure la vice-présidence.

Le ou les rapporteurs sont choisis soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances. soit parmi les fonctionnaires supérieurs du ministère de l'économie et au ministère du travail et de la participation.

Le président. le vice-président et les membres de la commission ainsi que le ou les rapporteurs sont nommés par décision du ministre de l'économie. Les représentants du ministère du travail et de la participation sont nommés sur proposition du ministre du travail et de la participation.

Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint sont exercées par des fonctionnaires en activité de service au ministère du travail et de la participation nommés par le ministre du travail et de la participation.

Art. 4. -
La commission donne son avis sur toits les projets de marchés dont le montant est égal ou supérieur à 2 millions de francs.

Art. 3. -
Le règlement de la commission est fixé par décision du ministre du travail et de la participation.

Art. 6. -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 1980.

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)