(Last update : Tue, 26 Dec 2000)
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Arrêté du 5 mai 1986. modifiant l'arrêté du 11 mars 1977 relatif au Bureau national de métrologie.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu le décret n° 69-485 du 28 mai 1969 instituant un Bureau national de métrologie;

Vu l'arrêté du 11 mars 1977, modifié par l'arrêté du 20 mars 1984, relatif au Bureau national de métrologie,

Arrête:

Art. 1er. -
L'article 4 de l'arrêté du 11 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - Une chaîne d'étalonnage est constituée par:

<<Un laboratoire primaire désigné par le B.N.M., en application du décret n° 75-313 du 24 avril 1975, chargé de la réalisation, de la conservation et de l'amélioration des étalons nationaux dans les conditions définies par le Bureau national de métrologie;

<<Un ou plusieurs centres d'étalonnage agréés chargés, d'une part, de raccorder aux étalons nationaux les références des services de métrologie habilités mentionnés ci-après, et, d'autre part, d'effectuer des étalonnages;

<<Des services de métrologie habilités chargés d'effectuer des étalonnages.>>

Art. 2. -
L'article 8 de l'arrêté du 11 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - L'habilitation d'un service de métrologie est la reconnaissance par le B.N.M. des moyens et des méthodes que ce service se propose de mettre en oeuvre pour effectuer des étalonnages. Cette habilitation est accordée pour une durée limitée et renouvelable selon des règles approuvées par le comité de direction du B.N.M.; elle fait l'objet d'une convention signée, d'une part, par le président du comité de direction ou le secrétaire général du B.N.M. et, d'autre part, par le responsable technique du service de métrologie et par le directeur de la société ou de l'organisme auquel appartient le service.>>

Art. 3. -
L'article 9 de l'arrêté du 11 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9. - Les opérations d'étalonnage effectuées par les services de métrologie habilités peuvent donner lieu à délivrance de documents d'étalonnage, procès-verbaux d'étalonnage ou autres types de documents, approuvés par le comité de direction du B.N.M. Ces documents sont délivrés sous la responsabilité de la société ou de l'organisme dont dépend le service de métrologie habilité. Ils ne peuvent être délivrés que dans le cadre défini par le comité de direction du B.N.M. et précisé dans la convention.>>

Art. 4. -
L'article 10 de l'arrêté du 11 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 10. - En liaison avec le secrétariat permanent du B.N.M. et avec les centres d'étalonnage agréés, le laboratoire primaire assure la tutelle technique de la chaîne d'étalonnage; il est en outre chargé des opérations de contrôle technique de la chaîne, notamment par le biais de campagnes d'intercomparaison destinées à maintenir le potentiel technique des centres agréés et des services de métrologie habilités.>>

Art. 5. -
Les nouvelles dispositions résultant du présent arrêté seront appliquées aux services de métrologie précédemment habilités, à l'occasion du renouvellement de leur habilitation.

Art. 6. -
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1986.

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