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Arrêté du 20 avril 1968. Périodicité des contrôles des sources scellées, des installations, des appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection prévus par le décret du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.
Le ministre des affaires sociales,
Vu le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment ses
articles 20, 71 et 72;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle;
Vu l'avis de la commission de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels;
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Arrête:
- Art. 1er. -
- La périodicité des contrôles prescrits à l'article 20 du décret
du 15 mars 1967 est fixée à:
trois ans pour les appareils générateurs électriques de rayonnements
ionisants dits <<à poste fixe>> et leurs dispositifs de protection;
deux ans pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants
dits <<à poste mobile>> et leurs dispositifs de protection;
un an pour les sources scellées et leurs installations.
- Art. 2. -
- Les périodes fixées à l'article précédent se calculent à partir de
la date du dernier contrôle effectué à quelque titre que ce soit en application
des dispositions de l'article 20 (alinéa 1er) ou de l'article 58 (alinéa 4) du
décret du 15 mars 1967.
- Art. 3. -
- Le directeur général du travail et de l'emploi est chargé de
l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 20 avril 1968.