Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment les articles 19 et 22;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, notamment son article 8;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, modifiée notamment par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifiée par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires;
Vu le décret n° 75-713 du 4 août 1975 modifié instituant un comité interministériel de la sécurité nucléaire;
Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
Vu le décret n° 86-1250 du 8 décembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme;
Vu le décret n° 87-564 du 21 juillet 1987 portant organisation de l'administration centrale de l'environnement;
Vu le décret du 23 juin 1988 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret du 28 juin 1988 portant nomination des membres du Gouvernement;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Il est associé à la préparation des mesures susceptibles d'avoir une incidence dans le domaine des risques technologiques et naturels majeurs.
Il est chargé, en liaison avec les ministres intéressés, de la mise en place des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles.
Il contresigne les décrets qui intéressent ses attributions, notamment ceux pris en application des articles 5 (2e alinéa), 7-1 et 7-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, de l'article 8 de la loi du 2 août 1961 susvisée et du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Il signe conjointement avec le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement les arrêtés d'autorisation prévus par la deuxième phrase de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Il siège au comité interministériel de la sécurité nucléaire.
Pour l'exercice de ses attributions, il dispose de la direction de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques placée sous l'autorité du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement, ainsi que du service central de sûreté des installations nucléaires placé sous l'autorité du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
Il fait également appel en tant que de besoin aux administrations centrales et aux services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement, du ministère des transports et de la mer, du ministère de l'intérieur, du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministère de l'agriculture et de la forêt, du ministère de la recherche et de la technologie et du ministère chargé de la santé ainsi qu'au service central de la protection contre les rayonnements ionisants de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
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