Ordonnance du 7 mars 1831 relative à l'Ecole des mineurs de Saint-Etienne

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'école des mineurs instituée à Saint-Etienne par l'ordonnance royale du 2 août 1816 est composé du directeur, du directeur adjoint et des professeurs : les uns et les autres sont désignés par notre directeur général des ponts et chaussées et des mines. Ils forment le conseil d'administration de l'école.

Art. 2. L'instruction de l'école est gratuite. Les élèves ne peuvent être admis avant l'âge de quinze ans accomplis, ni après l'âge de vingt-cinq ans. Ils doivent, pour obenir leur admission, faire preuve de bonne conduite et justifier les connaissances ci-après :

1. La langue française ; 2. le calcul, comprenant la numération, les quatre règles, les fractions ordinaires et décimales et les proportions ; 3. le système légal des poids et mesures ; 4. l'arpentage, comprenant la mesure des angles, la théorie des lignes proportionnelles et des triangles semblables, et la mesure des surfaces.

Art. 3. Les candidats seront examinés publiquement par des ingénieurs des mines dans les lieux et aux époques qui auront été déterminés chaque année par notre directeur général des ponts et chaussées et des mines.

Les procès-verbaux d'examen seront renvoyés au conseil d'administration de l'école, formé, à cet effet, en jury spécial, et les propositions du jury seront soumises au directeur général, qui statuera définitivement sur l'admission.

Art. 4. L'enseignement a pour objet : 1. l'exploitation proprement dite ; 2. la connaissance des principales substances minérales et de leur gisement, ainsi que l'art de les essayer et de les traiter ; 3. les éléments de mathématiques, la levée de plans et le dessin ; 4. la tenue des livres en parties doubles ; 5. les notions les plus essentielles sur la résistance , la nature et l'emploi des matériaux en usage dans les constructions nécessaires pour les mines, usines et voies de transport.

Art. 5. Des brevets de différentes classes seront délivrés, à leur sortie de l'école, à ceux des élèves qui s'en seront rendus dignes par leur capacitée et leur bonne conduite.

Art. 6. Une classe est créée à l'école des mines de Saint-Etienne en faveur des ouvriers mineurs ou de ceux qui se destinent à cette profession.

Il pourra leur être délivré des brevets à la fin de leurs études.

Art. 7. Les nouveaux règlements qu'il y aura lieu de faire pour l'exécution de la présente ordonnance seront arrêtés par notre directeur général des ponts et chaussées et des mines.

Art. 8. Tous les objets généraux de service, tels que la division, les époques et les progrmmes de cours, la discipline des élèves, la comptabilité, etc., seront délibérés par le conseil d'administration de l'école.

Ces délibérations, et en général toutes celles relatives à l'enseignement, seront soumises à l'approbation de notre directeur général des ponts et chaussées et des mines.

Art. 9. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 7 mars 1831.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi : Le pair de France, ministre secrétaire d'Etat au dpartement de l'intérieur,

Signé Montalivet.


Voir les textes d'application :