------------------------------------------------------------------------------ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. 19 août 1993 page 11764. Arrêté du 6 août 1993. ------------------------------------------------------------------------------ Autorisant la création au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'une base de données destinée à l'initialisation du système d'information Schengen. NOR: INTD9300481A Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi n° 82-890 du 10 octobre 1982 ; Vu l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et sa convention d'application du 19 juin 1990 dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 juillet 1993 portant le numéro 93-060, Arrête : Art. 1er. - Le système d'information Schengen a pour objet de concourir à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics sur l'ensemble du territoire des Etats parties à la convention de Schengen du 19 juin 1990. Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite de support technique et d'une partie nationale dans chaque Etat membre. Est autorisée la création d'une base de données destinée à l'initialisation du système d'information Schengen. Cette base de données, créée par la partie nationale du système d'information Schengen, est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Elle est sis 11, rue des Saussaies, 75008 Paris. Cette base de données sera utilisée pour le chargement du système central. Art. 2. - L'objet exclusif de cette base de données est la collecte de données extraites des fichiers des personnes recherchées, des véhicules volés ainsi que les billets de banque et les documents d'identité vierges afin de tester les procédures de chargement de l'ensemble de l'application et de permettre l'initialisation du système d'information Schengen, sans accès des utilisateurs de la future partie nationale du système d'information Schengen et sans possibilité de mise en oeuvre d'une quelconque conduite à tenir. Art. 3. - Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans la base de données décrite à l'article 1er les données nominatives relatives aux personnes suivantes : - les personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition ; - les étrangers signalés aux fins de non-admission à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ; - les personnes disparues et les personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité ; - les personnes recherchées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ; - les personnes recherchées par l'autorité judiciaire pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale. II. - Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé aux seules fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique, lorsque cet enregistrement est nécessaire pour la répression d'infractions pénales et pour la prévention de menace pour la sécurité publique, les données relatives aux personnes ou aux véhicules signalés pour les motifs suivants : - des indices réels font présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves ; - des faits punissables commis jusqu'alors par l'intéressé permettent de supposer qu'il commettra également à l'avenir des faits punissables extrêmement graves ; - des indices concrets permettent de supposer que les informations visées au paragraphe 4 de l'article 99 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. III. - Seules peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans la partie nationale du système d'information Schengen les données relatives aux objets suivants : - les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une procédure pénale ; - les objets et documents volés, détournés ou égarés énumérés à l'article 100-3, points a, b, d et f, de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990. Art. 4. - Les données nominatives enregistrées sont les suivantes : - l'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité ; - les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée ou violente ; - le motif du signalement ; - la conduite à tenir en cas de découverte. Art. 5. - La mise à jour des informations enregistrées est réalisée à l'initiative du service ayant demandé l'inscription au système d'information Schengen. Art. 6. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations les fonctionnaires du bureau national chargé de la gestion de la partie nationale du système d'information Schengen (bureau Supplément d'informations requis à l'entrée nationale) suivants : - les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire ; - les gendarmes du détachement de gendarmerie ; - les magistrats de la mission justice, et leurs homologues des autres Etats parties à la convention précitée, sous réserve qu'ils se soient dotés d'une législation nationale correspondant au niveau de protection des données à caractère personnel garanti par la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Art. 7. - Le droit d'accès aux informations visées à l'article 4 s'exerce, selon la nature des informations : - soit en application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 auprès du chef du service gestionnaire de l'application à la direction centrale de la police judiciaire ; - soit en application de l'article 39 de la loi précitée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Art. 8. - Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement. Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 août 1993.