Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le règlement n° 259-93 du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 75-442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive n° 91-156 du 18 mars 1991, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu la directive n° 94-62 du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, notamment son article 14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13, L. 3211-1, L. 3221-1 et suivants, L. 5213-1, L. 5213-15, L. 5214-1, L. 5214-16 à L. 5214-22, L. 5215, L. 5216-1 et L. 5216-16 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995, et spécialement ses articles 10-2 et 10-3 ;
Vu la loi n° 75-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée ;
Vu le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée susvisée et relatif, notamment, aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages ;
Vu le décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux, notamment son article 5 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Des objectifs et du contenu des plans
a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ;
b) Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ;
c) La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ;
d) L'énumération des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés au 30 juin 2001 :
- valorisation de 50 p. 100 au minimum et 65 p. 100 au maximum en poids des déchets d'emballages ;
- recyclage de 25 p. 100 au minimum et 45 p. 100 au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballages entrant dans les déchets d'emballages, avec un minimum de 15 p. 100 en poids pour chaque matériau d'emballages ;
e) Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou dont la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée a déjà été déposée ;
f) L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au c, leur localisation préconisée, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.
CHAPITRE II
De l'autorité compétente et de la zone géographique couverte par le plan
- le préfet ;
- ou, lorsque le conseil général a demandé que le plan soit élaboré à son initiative et sous sa responsabilité, le président du conseil général. En ce cas, le président du conseil général en informe le préfet, qui se trouve dès lors dessaisi de sa compétence. Le transfert de compétence est porté à la connaissance du public par publication simultanée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et au Recueil des délibérations du conseil général ainsi, le cas échéant, que par toute autre mesure de publicité fixée, s'ils le jugent utile, conjointement par le préfet et par le président du conseil général.
Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.
II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après "zone du plan", en tenant compte des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
CHAPITRE III
De la commission du plan
a) Du préfet ou de son représentant, président de la commission lorsque le plan est élaboré à son initiative ;
b) Du président du conseil général ou de son représentant, président de la commission lorsque le plan est élaboré à l'initiative du conseil général ;
c) De représentants du conseil général désignés par ce dernier ;
d) De représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des établissements publics créés en application des articles L. 5213-1, L. 5214-1 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ;
e) Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés et, s'il y a lieu, des chefs des services départementaux compétents, ou de leurs représentants ;
f) D'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
g) De représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers de la zone du plan ;
h) De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que de représentants des organismes agréés en application du décret du 1er avril 1992 susvisé ;
i) De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement concernées.
L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux e à i de l'alinéa précédent et désigne le service chargé de son secrétariat.
La commission départementale définit, avec son programme de travail, les modalités de son fonctionnement.
Le projet de plan élaboré à l'initiative de l'autorité compétente ou révisé par celle-ci est soumis à l'avis de la commission consultative.
CHAPITRE IV
Des modalités de consultation et d'information du public et des collectivités territoriales
a) Au conseil général et aux conseils généraux des départements limitrophes ;
b) Au conseil départemental d'hygiène ;
c) A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article 5 du décret n° 96-1009 du 18 décembre 1996 susvisé, territorialement compétente pour la zone du plan.
A défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, ces conseils et commission sont réputés avoir donné un avis favorable au projet.
Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
Le projet de plan est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
Si le plan relève dans un département de la compétence du préfet, le dossier d'enquête est déposé à la préfecture et dans chaque sous préfecture du département ;
Si le plan relève dans un département de la compétence du conseil général, le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre lieu fixé par lui.
Le dossier d'enquête comprend :
a) Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures que celui-ci comporte ;
b) Le projet de plan.
Pour l'application des articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation et lorsque le conseil général est compétent pour l'élaboration du plan, le président de ce conseil est substitué au préfet.
Lorsque le plan est élaboré par le conseil général, il est approuvé par délibération de ce conseil. Un exemplaire du plan est déposé au siège du conseil général. Un exemplaire en est adressé au préfet.
L'acte d'approbation du plan est publié, selon le cas, au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Recueil des délibérations du conseil général. Il fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone du plan.
CHAPITRE V
De la révision des plans
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
II. - Toutefois, lorsqu'un conseil général a demandé, postérieurement au 3 février 1996, le transfert de compétence prévu par l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, le plan ne peut être élaboré que dans les conditions prévues par le présent décret.
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