(Last update : Fri, 20 Nov 1998)
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Décret n° 92-377 du 1 avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi n° 76-633 du 16 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
NOR: ENVP9200025D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, et du ministre de l'environnement,
Vu la directive (C. E. E.) n° 75-442 du conseil des communautés européennes
du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive (C. E. E.) n°
91-156 du 18 mars 1991 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 373-2 à L. 373-5 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets
et à la récupération des matériaux, complété par la la loi n° 88-1261 du 30
décembre 1988, ensemble le décret n° 77-151 du 7 février 1977 pris en
application de ladite loi ;
Vu la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la
protection du consommateur ainsi qu'à diverses marques commerciales, notamment
son article 7 ;
Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Art. 1er. -
- Le présent décret s'applique à tous les emballages dont les
détenteurs finaux sont les ménages.
- Art. 2. -
- Au sens du présent décret, on entend :
Par emballage, tout fourme de contenants ou de supports destinés à contenir
un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;
Par producteur, quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer
ses produits en vue de leur mise sur le marché ;
Par détenteur final d'un emballage, quiconque le sépare du produit qu'il
accompagnait afin d'utiliser ou de consommer ledit produit.
- Art. 3. -
- L'élimination au sens de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 15
juillet 1975 susvisée, des déchets résultant de l'abandon des emballages servant
à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie
par les dispositions du présent décret.
- Art. 4. -
- Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont
commercialisés dans ces emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article 3
ci-dessus ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la
personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu
de contribuer ou de pourvoi à l'élimination de l'ensemble de ses déchets
d'emballage, dans le respect des dispositions de articles L. 373-2 à L. 373-5 du
code des communes.
A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un
organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article 6
ci-dessous, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article
5 ci-dessous. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à
l'article 10 ci-dessous.
- Art. 5. -
- Les personnes visées à l'article 4 ci-dessus qui recourent pour
l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une
entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise notamment la
nature de l'identification desdits emballages, le volume prévisionnel des
déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme
ou à cette entreprise ; ces contrats sont sur ces points, conformes aux clauses
du cahier des charges prévu à l'article 6 ci-dessous.
- Art. 6. -
- Tour organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge,
dans les conditions prévues aux articles 4 et 5, les emballages usagés de se
cocontractants et agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par
décision conjointe du ministère chargé de l'environnement, du ministre chargé de
l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de
l'agriculture et du ministre chargé des collectivités locales.
Cet organisme ou cette entreprise doit, à l'appui de sa demande d'agrément,
justifier de ces capacités techniques et financières à mener à bonne fin les
opérations pour l'élimination des emballages usagés et indiquer les conditions
dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont
cet agrément sera assorti. Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend
réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes visées à l'article 4
ci-dessus, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage
ainsi que, le cas échéant, avec les ramasseurs récupérateurs, d'autre part, et
enfin avec les collectivité territoriales.
Ce cahier des charges indique les bases de la contribution financière
demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à
l'article 4 ci-dessus en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de
mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par dilière
de matériaux.
Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour
chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou
l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec
les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
Il fixe, enfin, les bases des versements opérés par l'organisme ou
l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le
remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des
déchets.
- Art. 7. -
- Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres
personnes liées à lui par contrat.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité
pour laquelle celui-ci est accordé.
- Art. 8. -
- L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à
l'article 6 ci-dessus est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de
l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que
les résultats qu'il a obtenus en matière de récupération et de valorisation des
déchets d'emballage.
- Art. 9. -
- En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise visé à
l'article 6 ci-dessus des clauses de son cahier des charges, les autorités qui
l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision
motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses
observations.
- Art. 10. -
- Lorsque les personnes visées à l'article 4 ci-dessus choisissent
de pouvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des
emballages qu'elles utilisent, elles doivent.
a) Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages signalé de
manière apparente sur ceux-ci ;
b) Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements
spécifiquement destinés à cet effet après avoir fait approuver par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de
l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture les modalités de contrôle du
système d'élimination qui leur permettent de mesurer la proportion des
emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés.
- Art. 11. -
- Les personnes visées à l'article 4 ci-dessus sont tenues de
communiquer à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les
données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et
concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les
quantités de déchets d'emballages effectivement récupérés et valorisés.
- Art. 12. -
- Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du
1er janvier 1993.
- Art. 13. -
- Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt,
le ministre de l'environnement, le ministre délégué à l'industrie et au commerce
extérieur, le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation
et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1 avril 1992.