Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles 2 et 7-1, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, et notamment son article 44 ;
Vu le décret du 20 mai 1953 modifié pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 19 janvier 1996, 12 mars 1996, 30 septembre 1996, 28 janvier 1997 et 8 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
ANNEXES
ANNEXE I
RUBRIQUES MODIFIEES
NUMERO DESIGNATION ADS (1) RAYON (2)
1000 Substances et préparations (définition et
classification).
Définition:
Les termes ou expressions utilisés et notamment
ceux de "substances" et "préparations" et de
"comburants", "explosibles", "facilement
inflammables", "toxiques", "très toxiques" et
"dangereux pour l'environnement" sont définis à
l'article R. 231-51 du code du travail.
Pour les substances dangereuses pour
l'environnement, on distingue:
A. - Les substances très toxiques pour les
organismes aquatiques;
B. - Les substances toxiques pour les organismes
aquatiques.
Classification:
1. Substances:
Les substances comburantes, explosibles,
inflammables, toxiques, très toxiques et
dangereuses pour l'environnement figurent à
l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié
relatif à la déclaration, la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances.
Les substances présentant ces dangers mais ne
figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du
20 avril 1994 modifié sont classées comme
comburantes, explosibles, inflammables, toxiques,
très toxiques et dangereuses pour l'environnement
par leurs fabricants, distributeurs ou
importateurs en fonction des informations sur
leurs propriétés physico-chimiques ou
toxicologiques pertinentes et accessibles
existantes conformément aux critères de
classification qui font l'objet de l'annexe VI de
l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
2. Préparations:
Le classement des préparations dangereuses
résulte:
- du classement des substances dangereuses
qu'elles contiennent et de la concentration de
celles-ci;
- du type de préparation.
Les préparations dangereuses sont classées
suivant les dispositions de l'arrêté du
21 février 1990 modifié fixant les conditions de
classement, d'étiquetage et d'emballage des
préparations dangereuses à l'exception de celles
citées à l'article 3 de cet arrêté.
Pour ses propriétés physico chimiques, la
préparation est classée suite à la détermination
directe de chaque propriété et en appliquant les
méthodes de l'annexe V puis les critères de
classification de l'annexe VI de l'arrêté du
20 avril 1994 modifié.
Pour ses propriétés toxicologiques, une
préparation toxique ou très toxique est classée
par son fabricant:
- soit, lorsque cette information est disponible,
à l'aide de la détermination de ses effets aigus
létaux (DL 50 ou CL 50) par des essais
toxicologiques effectués directement sur la
préparation en appliquant les méthodes de
l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié,
puis les critères de classification de l'annexe
VI de ce même arrêté;
- soit en utilisant la méthode de calcul décrite
aux articles 8 et 9 de l'arrêté du 21 février 1990
modifié précité, qui fait intervenir une
pondération des substancestoxiques et très
toxiques contenues dans la préparation en fonction
de leur concentration.
Les préparations pesticides sont classées
conformément à l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les
conditions de classement, d'étiquetage et
d'emballage des préparations pesticides.
1136 Ammoniac (emploi ou stockage de l').
A. - Stockage:
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant:
1. En récipients de capacité unitaire supérieure à
50 kg:
a) Supérieure ou égale à 500 t AS 3
b) Supérieure à 50 t, mais inférieure à 500 t A 2
c) Supérieure à 150 kg, mais inférieure à 50 t A 1
2. En récipients de capacité unitaire inférieure
ou égale à 50 kg:
a) Supérieure ou égale à 50 t A 2
b) Supérieure à 5 t, mais inférieure à 50 t A 1
c) Supérieure à 150 kg, mais inférieure ou égale à D
5 t
B. - Emploi:
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant:
a) Supérieur ou égale à 500 t AS 3
b) Supérieure à 50 t, mais inférieure à 500 t A 2
c) Supérieure à 1,5 t, mais inférieure ou égale à
50 t A 1
d) Supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure D
ou égale à 1,5 t
1171 Dangereuses pour l'environnement - A et/ou B -, A 3
très toxiques et/ou toxiques pour les organismes
aquatiques (fabrication industrielle de
substances), telles que définies à la rubrique
1000, à l'exclusion des substances visées,
nominativement ou par famille, par d'autres
rubriques.
1172 Dangereuses pour l'environnement - A -, très
toxiques pour les organismes aquatiques (stockage
et emploi de substances), telles que définies à la
rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées,
nominativement ou par famille, par d'autres
rubriques.
La quantité susceptible d'être présente dans
l'installation étant:
1. Supérieure ou égale à 200 t A 1
2. Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à D
200 t
1173 Dangereuses pour l'environnement - B -, toxiques
pour les organismes aquatiques (stockage et emploi
de substances), telles que définies à la rubrique
1000 à l'exclusion de celles visées,
nominativement ou par famille, par d'autres
rubriques.
La quantité susceptible d'être présente dans
l'installation étant:
1. Supérieure ou égale à 2 000 t A 1
2. Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à D
2 000 t
1520 Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron,
asphalte, brais et matières bitumineuses
(dépôts de).
La quantité totale susceptible d'être présente
dans l'installation étant:
1. Supérieure ou égale à 500 t A 1
2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à D
500 t
1530 Bois, papier, carton ou matériaux combustibles
analogues (dépôts de).
La quantité stockée étant:
1. Supérieure à 20 000 m3 A 1
2. Supérieure à 1 000 m3, mais inférieure ou égale D
à 20 000 m3
1620 Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié
(emploi ou stockage de):
1. La quantité totale susceptible d'être présente A 3
dans l'installation étant supérieure ou égale à
250 t
2. En récipients de capacité unitaire supérieure à A 3
37 kg, la quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant inférieure à
250 t
3. En récipients de capacité inférieure ou égale à
37 kg, la quantité susceptible d'être présente
dans l'installation étant:
a) Supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t A 3
b) Supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à D
1 t
2170 Fabrication des engrais et supports de culture à
partir de matières organiques:
1. Lorsque la capacité de production est A 3
supérieure ou égale à 10 t/j
2. Lorsque la capacité de production est D
supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à
10 t/j
2171 Dépôts de fumier, engrais et supports de culture D
renfermant des matières organiques et n'étant pas
l'annexe d'une exploitation agricole, le dépôt
étant supérieur à 200 m3
2172 Champignons de couche (mise en place de la culture D
et/ou production de)
(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique.
(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
ANNEXE II
RUBRIQUES CREES
NUMERO DESIGNATION ADS RAYON
2271 Dextrines (fabrication des) par hydrolyse aux acides ou D
par grillage de l'amidon
2670 Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du A 1
plomb, du cadmium ou du mercure
2799 Déchets provenant d'installations nucléaires de base
(installations d'élimination, à l'exception des
installations mentionnées aux rubriques 322, 1711 et 1720
et des installations nucléaires de base)
ANNEXE III
RUBRIQUES SUPPRIMEES ET CORRESPONDANCE AVEC LES NOUVELLES RUBRIQUES
NOUVELLE
NUMERO DESIGNATION RUBRIQUE
2 Accumulateurs (fabrication des plaques d') au plomb 2670
71 Baryte caustique (fabrication de la) par décomposition de -
nitrate de baryum
171 Dextrines (fabrication des) par hydrolyse aux acides ou par 2271
grillage de l'amidon
1170 Dangereux pour l'environnement 1000
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