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Décret n° 97-1116 du 27 novembre 1997 modifiant la Nomenclature des installations classées.

NOR: ATEP9750044D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles 2 et 7-1, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, et notamment son article 44 ;

Vu le décret du 20 mai 1953 modifié pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu les avis du Conseil supérieur des installations classées en date des 19 janvier 1996, 12 mars 1996, 30 septembre 1996, 28 janvier 1997 et 8 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. -
Le tableau annexé au décret du 20 mai 1953, constituant la Nomenclature des installations classées par l'effet de l'article 44 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, est modifié conformément aux tableaux figurant aux annexes I, II et III du présent décret.

Art. 2. -
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1997.

ANNEXES

   ANNEXE I

   RUBRIQUES MODIFIEES


 NUMERO                      DESIGNATION                     ADS (1)  RAYON (2)

1000    Substances et préparations (définition et
        classification).
        Définition:
        Les termes ou expressions utilisés et notamment
        ceux de "substances" et "préparations" et de
        "comburants", "explosibles", "facilement
        inflammables", "toxiques", "très toxiques" et
        "dangereux pour l'environnement" sont définis à
        l'article R. 231-51 du code du travail.
        Pour les substances dangereuses pour
        l'environnement, on distingue:
        A. - Les substances très toxiques pour les
        organismes aquatiques;
        B. - Les substances toxiques pour les organismes
        aquatiques.
        Classification:
        1. Substances:
        Les substances comburantes, explosibles,
        inflammables, toxiques, très toxiques et
        dangereuses pour l'environnement figurent à
        l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié
        relatif à la déclaration, la classification,
        l'emballage et l'étiquetage des substances.
        Les substances présentant ces dangers mais ne
        figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du
        20 avril 1994 modifié sont classées comme
        comburantes, explosibles, inflammables, toxiques,
        très toxiques et dangereuses pour l'environnement
        par leurs fabricants, distributeurs ou
        importateurs en fonction des informations sur
        leurs propriétés physico-chimiques ou
        toxicologiques pertinentes et accessibles
        existantes conformément aux critères de
        classification qui font l'objet de l'annexe VI de
        l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.
        2. Préparations:
        Le classement des préparations dangereuses
        résulte:
        - du classement des substances dangereuses
        qu'elles contiennent et de la concentration de
        celles-ci;
        - du type de préparation.
        Les préparations dangereuses sont classées
        suivant les dispositions de l'arrêté du
        21 février 1990 modifié fixant les conditions de
        classement, d'étiquetage et d'emballage des
        préparations dangereuses à l'exception de celles
        citées à l'article 3 de cet arrêté.
        Pour ses propriétés physico chimiques, la
        préparation est classée suite à la détermination
        directe de chaque propriété et en appliquant les
        méthodes de l'annexe V puis les critères de
        classification de l'annexe VI de l'arrêté du
        20 avril 1994 modifié.
        Pour ses propriétés toxicologiques, une
        préparation toxique ou très toxique est classée
        par son fabricant:
        - soit, lorsque cette information est disponible,
        à l'aide de la détermination de ses effets aigus
        létaux (DL 50 ou CL 50) par des essais
        toxicologiques effectués directement sur la
        préparation en appliquant les méthodes de
        l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié,
        puis les critères de classification de l'annexe
        VI de ce même arrêté;
        - soit en utilisant la méthode de calcul décrite
        aux articles 8 et 9 de l'arrêté du 21 février 1990
        modifié précité, qui fait intervenir une
        pondération des substancestoxiques et très
        toxiques contenues dans la préparation en fonction
        de leur concentration.
        Les préparations pesticides sont classées
        conformément à l'arrêté du 28 mars 1989 fixant les
        conditions de classement, d'étiquetage et
        d'emballage des préparations pesticides.

1136    Ammoniac (emploi ou stockage de l').
        A. - Stockage:
        La quantité totale susceptible d'être présente
        dans l'installation étant:
        1. En récipients de capacité unitaire supérieure à
        50 kg:
        a) Supérieure ou égale à 500 t                          AS        3
        b) Supérieure à 50 t, mais inférieure à 500 t            A        2
        c) Supérieure à 150 kg, mais inférieure à 50 t           A        1
        2. En récipients de capacité unitaire inférieure
        ou égale à 50 kg:
        a) Supérieure ou égale à 50 t                            A        2
        b) Supérieure à 5 t, mais inférieure à 50 t              A        1
        c) Supérieure à 150 kg, mais inférieure ou égale à       D
        5 t
        B. - Emploi:
        La quantité totale susceptible d'être présente
        dans l'installation étant:
        a) Supérieur ou égale à 500 t                           AS        3
        b) Supérieure à 50 t, mais inférieure à 500 t            A        2
        c) Supérieure à 1,5 t, mais inférieure ou égale à
        50 t                                                     A        1
        d) Supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure         D
        ou égale à 1,5 t

1171    Dangereuses pour l'environnement - A et/ou B -,          A        3
        très toxiques et/ou toxiques pour les organismes
        aquatiques (fabrication industrielle de
        substances), telles que définies à la rubrique
        1000, à l'exclusion des substances visées,
        nominativement ou par famille, par d'autres
        rubriques.

1172    Dangereuses pour l'environnement - A -, très
        toxiques pour les organismes aquatiques (stockage
        et emploi de substances), telles que définies à la
        rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées,
        nominativement ou par famille, par d'autres
        rubriques.
        La quantité susceptible d'être présente dans
        l'installation étant:
        1. Supérieure ou égale à 200 t                           A        1
        2. Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à         D
        200 t

1173    Dangereuses pour l'environnement - B -, toxiques
        pour les organismes aquatiques (stockage et emploi
        de substances), telles que définies à la rubrique
        1000 à l'exclusion de celles visées,
        nominativement ou par famille, par d'autres
        rubriques.
        La quantité susceptible d'être présente dans
        l'installation étant:
        1. Supérieure ou égale à 2 000 t                         A        1
        2. Supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à        D
        2 000 t

1520    Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron,
        asphalte, brais et matières bitumineuses
        (dépôts de).
        La quantité totale susceptible d'être présente
        dans l'installation étant:
        1. Supérieure ou égale à 500 t                           A        1
        2. Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à         D
        500 t

1530    Bois, papier, carton ou matériaux combustibles
        analogues (dépôts de).
        La quantité stockée étant:
        1. Supérieure à 20 000 m3                                A        1
        2. Supérieure à 1 000 m3, mais inférieure ou égale       D
        à 20 000 m3

1620    Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié
        (emploi ou stockage de):
        1. La quantité totale susceptible d'être présente        A        3
        dans l'installation étant supérieure ou égale à
        250 t
        2. En récipients de capacité unitaire supérieure à       A        3
        37 kg, la quantité totale susceptible d'être
        présente dans l'installation étant inférieure à
        250 t
        3. En récipients de capacité inférieure ou égale à
        37 kg, la quantité susceptible d'être présente
        dans l'installation étant:
        a) Supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t             A        3
        b) Supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à       D
        1 t

2170    Fabrication des engrais et supports de culture à
        partir de matières organiques:
        1. Lorsque la capacité de production est                 A        3
        supérieure ou égale à 10 t/j
        2. Lorsque la capacité de production est                 D
        supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à
        10 t/j

2171    Dépôts de fumier, engrais et supports de culture         D
        renfermant des matières organiques et n'étant pas
        l'annexe d'une exploitation agricole, le dépôt
        étant supérieur à 200 m3

2172    Champignons de couche (mise en place de la culture       D
        et/ou production de)




(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique.
(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.

   ANNEXE II

   RUBRIQUES CREES


 NUMERO                         DESIGNATION                         ADS  RAYON

2271    Dextrines (fabrication des) par hydrolyse aux acides ou      D
        par grillage de l'amidon

2670    Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du         A     1
        plomb, du cadmium ou du mercure

2799    Déchets provenant d'installations nucléaires de base
        (installations d'élimination, à l'exception des
        installations mentionnées aux rubriques 322, 1711 et 1720
        et des installations nucléaires de base)





   ANNEXE III

   RUBRIQUES SUPPRIMEES ET CORRESPONDANCE AVEC LES NOUVELLES RUBRIQUES


                                                                      NOUVELLE
 NUMERO                          DESIGNATION                          RUBRIQUE

2       Accumulateurs (fabrication des plaques d') au plomb             2670

71      Baryte caustique (fabrication de la) par décomposition de          -
        nitrate de baryum

171     Dextrines (fabrication des) par hydrolyse aux acides ou par     2271
        grillage de l'amidon

1170    Dangereux pour l'environnement                                  1000

(Last update : Fri, 16 Oct 1998)
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