------------------------------------------------------------------------------ JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. 19 avril 1990 page 4784. Arrêté du 9 avril 1990. ------------------------------------------------------------------------------ Relatif aux conditions sanitaires à l'importation des semences de tournesol. NOR: AGRG9000834A Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu le code rural, et notamment ses articles 342 à 364 ; Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er, 24 et 38 ; Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ; Vu le décret n° 61-1533 du 22 décembre 1961 portant publication de la Convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951 ; Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ; Vu l'arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux ; Vu l'avis aux importateurs et exportateurs de végétaux ou de produits végétaux : accords de Schengen (Journal officiel du 20 mai 1989) ; Vu la directive du 21 décembre 1976 n° 77-93 C.E.E. du Conseil des communautés européennes, et notamment son article 15 ; Vu la proposition du directeur général de l'alimentation, Sur la proposition du directeur général de l'alimentation, Arrêtent : Art. 1er. - L'importation sous tous régimes douaniers autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge, dans le territoire douanier, de graines de tournesol destinées à l'ensemencement (1206.00.10 du tarif des douanes) originaires ou en provenance de tous pays est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes : 1. Les lots devront avoir été traités sous contrôle officiel avec un produit anti-mildiou spécifique dont l'usage aura été préalablement autorisé en France. 2. Les envois originaires ou en provenance de tous pays, à l'exception des envois originaires des pays indiqués à l'annexe 1, sont soumis à un contrôle exercé par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire du modèle prévu par la Convention internationale pour la protection des végétaux. Art. 2. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 1er, paragraphe 1, l'importation de lots non traités pourra être exceptionnellement autorisée, en particulier lorsqu'ils sont destinés à des expérimentations. Art. 3. - L'arrêté du 22 février 1982 relatif aux conditions sanitaires à l'importation de semences de tournesol et l'arrêté du 28 avril 1982 fixant la liste des bureaux de douanes ouverts au contrôle phytosanitaire habilités au traitement des semences de tournesol sont abrogés. Art. 4. - Le directeur général de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 avril 1990. ANNEXE ANNEXE 1 ------------------------------------------------------------------------------