Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement,
Vu le code minier;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application;
Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain et le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 pris pour son application;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement;
Vu le décret du 1er février 1930 relatif aux attributions des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière et le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer;
Vu le décret n° 72-153 du 21 février 1972 modifié par le décret n° 81-391 du 14 avril 1981 relatif à la recherche et à l'exploitation des carrières dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier;
Vu le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci;
Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (chapitres Ier et II);
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau;
Vu l'avis du Conseil général des mines;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
INSERTION DE L'ENQUETE PUBLIQUE DANS LES PROCEDURES MINIERES
CHAPITRE Ier
Modification du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 relatif aux autorisations de mise en exploitation des carrières, à leur renouvellement, à leur retrait et aux renonciations à celles-ci
<<Art. 16. - Le directeur régional de l'industrie et de la recherche vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s'il y a lieu, notamment afin que soit constitué un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations ou réglementations applicables. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au commissaire de la République.
<<Si l'exploitation de la carrière est de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux ou à en altérer la qualité, le commissaire de la République adresse une copie du dossier au chef du service chargé de la police des eaux et établit la liste des communes sur le territoire desquelles l'exploitation est de nature à étendre son effet.
<<En vue de l'enquête publique, le commissaire de la République provoque, dans les conditions prévues par les articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, la désignation par le président du tribunal administratif d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.>>
<<Art. 17. - I. - Le commissaire de la République, après consultation du commissaire enquêteur ou de président de la commission d'enquête, prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête; cette enquête tient lieu des enquêtes prévues pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 (1°) de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
<<L'arrêté précise:
<<1° L'objet de la demande, l'emplacement de la carrière, la durée de l'exploitation, sa superficie, la production maximale annuelle prévue;
<<2° Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête;
<<3° Le siège de l'enquête, avec la mention que toute correspondance relative à l'enquête peut y être adressée;
<<4° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet;
<<5° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels;
<<6° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations;
<<7° Les lieux où, l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur;
<<8° Le périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public; ce périmètre comprend, au minimum, outre la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites de l'exploitation envisagée et celles sur le territoire desquelles il y aurait lieu à enquête pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 (1°) de la loi du 16 décembre 1964.
<<II. - Un avis comportant ces indications est publié en caractères apparents par les soins du commissaire de la République, quinze jours au moins avant le début de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Il est rappelé, dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux répondant aux mêmes conditions.
<<Le même avis est affiché à la mairie par les soins du maire quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et, durant toute celle-ci, dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'avis est également affiché, par les soins du demandeur, selon les modalités prévues à l'article 25.
<<Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.
<<III. - Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées par les intéressés sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.
<<Les observations peuvent également être adressées, par correspondance, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, au siège de l'enquête; elles y sont tenues à la disposition du public.
<<En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux I et II ci-dessus.
<<Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut visiter les lieux, faire communiquer des documents, organiser une réunion publique et proroger la durée de l'enquête selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
<<IV. - A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur.
<<Celui-ci entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter: il relate dans un rapport le déroulement de l'enquête et examine les observations, suggestions ou contrepropositions du public consignées ou annexées au registre d'enquête.
<<Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, il convoque le demandeur, lui communique sur place les observations écrites du public en l'invitant à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours.
<<Dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à celui-ci pour répondre, le commissaire enquêteur envoie le dossier de l'enquête au commissaire de la République, avec son rapport et ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
<<V. - La publicité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est assurée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
<<La réponse du demandeur est tenue à la disposition du public dans les mêmes conditions que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.>>
II. - Le délai de cent trente-cinq jours prévu par la première phrase de l'article 19 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 est remplacé par un délai de six mois.
<<Art. 26. - I. - Dans le cas d'une demande d'autorisation d'exploiter une carrière soumise à enquête publique, le commissaire de la République notifie sa décision dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée.
<<II. - Dans le cas d'une demande d'autorisation d'exploiter une carrière non soumise à une enquête publique, l'autorisation est réputée accordée aux conditions définies dans la demande et ses annexes, si le commissaire de la République n'a pas statué dans les quatre mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée, ou s'il n'a pas pris, dans ce délai, une décision de rejet en l'état en application de l'article 21.>>
<<Elle est transmise et instruite et il est statué dans les conditions fixées aux articles 13 à 27.
<<S'il s'agit de carrières souterraines ou de carrières dépassant l'un des seuils fixés à l'article 7 et si la poursuite de l'exploitation est de nature à produire un changement notable de l'impact sur l'environnement, le commissaire de la République peut prescrire la production d'une étude d'impact et l'organisation d'une enquête publique.>>
CHAPITRE II
Modification du décret n° 72-153 du 21 février 1972 modifié par le décret n° 81-391 du 14 avril 1981 relatif à la recherche et à l'exploitation des carrières dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier
<<Art. 4. - Le projet de zone spéciale de recherches et d'exploitation de carrières est soumis à une enquête publique d'une durée de deux mois dans les formes et conditions prévues aux articles R.11-4 à R.11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
<<Le projet de zone d'exploitation et de réaménagement coordonnés de carrières, auquel est joint le projet de schéma établi en application des articles 7 à 11 ci-après, est soumis à une enquête publique d'une durée de deux mois dans les formes et conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
<<Dans les deux cas, le commissaire de la République chargé de centraliser les résultats de l'enquête est celui désigné par le ministre chargé des mines en application de l'article 3 ci-dessus.>>
<<Art. 11. - Si le schéma de zone d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières n'est pas compatible avec les prescriptions d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, son approbation ne peut intervenir qu'après modification de ce document. Les enquêtes publiques relatives, respectivement à la création de la zone et à la modification du document d'urbanisme, peuvent se dérouler simultanément.>>
<<III. - Sept copies de la demande sur papier libre, accompagnées des annexes, sont également adressées au commissaire de la République, qui peut en outre demander des exemplaires supplémentaires si l'instruction le nécessite.>>
<<Art. 16. - I. - Le directeur régional de l'industrie et de la recherche vérifie la demande et ses annexes et les fait compléter et rectifier, s'il y a lieu, notamment afin que soit constitué un dossier permettant d'ouvrir une seule instruction au titre du code minier et des autres législations ou réglementations applicables. Il transmet ensuite le dossier, éventuellement complété par le demandeur, au commissaire de la République.
<<Si l'exploitation de la carrière est de nature à modifier le régime ou l'écoulement des eaux ou à en altérer la qualité, le commissaire de la République adresse une copie du dossier au chef du service chargé de la police des eaux et établit la liste des communes sur le territoire desquelles l'exploitation est de nature à étendre son effet.
<<En vue de l'enquête publique, le commissaire de la République provoque, dans les conditions prévues par les articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 la désignation par le président du tribunal administratif d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête.
<<II. - Le commissaire de la République, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, prescrit par arrêté l'ouverture d'une enquête publique d'une durée d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête; cette enquête tient lieu des enquêtes prévues pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 (1°) de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
<<L'arrêté précise:
<<1° L'objet de la demande, l'emplacement de la carrière, la durée de l'exploitation, sa superficie, la production maximale annuelle prévue;
<<2° Les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête;
<<3° Le siège de l'enquête, avec la mention que toute correspondance relative à l'enquête peut y être adressée;
<<4° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet;
<<5° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels;
<<6° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations;
<<7° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur;
<<8° Le périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public; ce périmètre comprend, au minimum, outre la ou les communes sur lesquelles doit avoir lieu l'exploitation, les communes dont partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites de l'exploitation envisagée et celles sur le territoire desquelles il y aurait lieu à enquête pour l'application de l'article 107 du code rural, de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'article 6 (1°) de la loi du 16 décembre 1964.
<<III. - Un avis comportant ces indications est publié en caractères apparents par les soins du commissaire de la République, quinze jours au moins avant le début de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Dans les mêmes conditions de délai, il est publié au Journal officiel. Enfin, il est rappelé, dans les huit premiers jours de l'enquête, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
<<Le même avis est affiché à la mairie par les soins du maire quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et, durant toute celle-ci, dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'avis est également affiché, par les soins du demandeur, au voisinage de l'exploitation.
<<Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.
<<IV. - Pendant lielles, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés.
Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.
III. - Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées par les intéressés sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enqête ou un membre de celle-ci.
Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête; elles y sont tenues à la disposition du public.
En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux I et II ci-dessus.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut visiter les lieux, faire communiquer des documents, organiser une réunion publique et proroger la durée de l'enquête selon les modalités prévues aux articles 16 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
IV. - A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le maire, qui les transmet, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, les documents annexés et le cas échéant son avis, au commissaire enquêteur.
Celui-ci entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter; il relate dans un rapport le déroulement de l'enquête et examine les observations, suggestions ou contre-propositions du public consignées ou annexées au registre d'enquête.
Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, il convoque le demandeur, lui communique sur place les observations écrites du public en l'invitant à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours.
Dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à celui-ci pour répondre, le commissaire enquêteur envoie le dossier de l'enquête au commissaire de la République avec son rapport et ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
V. - La publicité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est assurée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
La réponse du demandeur est tenue à la disposition du public dans les mêmes conditions que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
Article 10-3
Conditions d'ouverture des travaux
Au terme d'un délai de six mois suivant la réception, par le commissaire de la République, du dossier, complété s'il y a lieu, l'exploitant peut entreprendre les travaux dans les conditions définies dans ledit dossier, sous réserve du respect des conditions particulières fixées, le cas échéant, par un arrêté du commissaire de la République, pris sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, en vue de la protection des intérêts visés à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, lorsque les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le commissaire de la République peut, en même temps qu'il notifie ses observations à l'exploitant, prolonger par arrêté le délai mentionné à l'alinéa précédent, sans qu'il puisse excéder huit mois, afin que l'exploitant puisse l'informer des mesures qu'il compte prendre pour se conformer à ces observations.
Si l'exploitant n'a pas pris les dispositions nécessaires pour prévenir les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui ont fait l'objet des observations du commissaire de la République, celui-ci peut lui notifier, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, son opposition à l'exécution totale ou partielle des travaux. En l'absence d'une telle opposition, l'exploitant peut entreprendre les travaux.
L'arrêté est notifié à l'exploitant par le commissaire de la République et publié au recueil des actes administratifs du département; copie en est adressée au maire de chaque commune intéressée, qui en assure l'affichage pendant une durée d'un mois.
CHAPITRE II
Travaux soumis à étude d'impact
Article 11
Domaine d'application
Le présent chapire s'applique à:
1° L'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydro-carbures liquides ou gazeux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes;
2° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydro-carbures liquides ou gazeux nécessitant la réalisation de moins de vingt emplacements de forage;
3° Toute modification des travaux, dont l'ouverture est visée aux 1° et 2° ci-dessus et qui serait de nature à entraîner un changement notable de l'impact sur l'environnement.
Article 11-1
Constitution du dossier
Le de dossier constitué par l'exploitant comprend les pièces énumérées à l'article 10-1 ci-dessus, paragraphe 1°, 2° et 4°.
Article 12
Instruction du dossier
Le dossier est adressé au commissaire de la République compétent accompagné de sept copies et d'autant de copies supplémentaires qu'il y a de communes intéressées.
Dès réception du dossier, le commissaire de la République le transmet au directeur régional de l'industrie et de la recherche, qui le fait compléter s'il y a lieu. Le commissaire de la République adresse une copie du dossier, complété, le cas échéant, aux services civils et militaires intéressés; leur est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. Copie du dossier est également adressée aux maires des communes intéressées.
Le commissaire de la République fait publier, aux frais de l'exploitant, dans les journaux régionaux ou locaux, un avis portant à la connaissance du public que l'étude d'impact peut être consultée pendant une période de quinze jours en mairie et à la préfecture. Cet avis doit être publié au plus tard huit jours avant la mise à la disposition du public de l'étude d'impact.
Les observations du public sont consignées sur un registre ouvert à cet effet.
Dans les quinze jours suivant la clôture de cette consultation, le maire adresse, le cas échéant, avec son avis, le registre au directeur régional de l'industrie et de la recherche.
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche donne connaissance du dossier à l'exploitant qui, dans un délai de huit jours, peut présenter ses observations.
La procédure définie au présent article tient lieu de la mise à disposition du public prévue par l'article 6 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.
Article 13
Conditions d'ouverture des travaux
Au terme d'un délai de quatre mois suivant la réception par le commissaire de la République, du dossier, complété s'il y a lieu, l'exploitant peut entreprendre les travaux dans les conditions particulières fixées, le cas échéant, par un arrêté du commissaire de la République, pris sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, en vue de la protection des intérêts visés à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, lorsque les travaux envisagés sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le commissaire de la République peut, en même temps qu'il notifie ses observations à l'exploitant, prolonger par arrêté le délai mentionné à l'alinéa précédent, sans qu'il puisse excéder six mois, afin que l'exploitant puisse l'informer des mesures qu'il compte prendre pour se conformer à ces observations.
Si l'exploitant n'a pas pris les dispositions nécessaires pour prévenir les atteintes aux intérêts mentionnés à l'alinéa 1er ci-dessus, qui ont fait l'objet des observations du commissaire de la République, celui-ci peut lui notifier, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, son opposition à l'exécution total ou partielle des travaux. En l'absence d'une telle opposition, l'exploitant peut entreprendre les travaux.
L'arrêté est notifié à l'exploitant par le commissaire de la République et publié au recueil des actes administratifs du département; copie en est adressée au maire de chaque commune intéressée qui en assure l'affichage pendant une durée d'un mois.
CHAPITRE III
Travaux soumis à notice d'impact
Article 14
Domaine d'application
Le présent chapitre s'applique à:
1° L'ouverture des travaux de recherches de mines autres que ceux mentionnés au 3° de l'article 10 et au 1° de l'article 11 ci-dessus;
2° Toute modification apportée aux travaux d'exploitation et de recherches de mines, non visés au 3° de l'aricle 10 ci-dessus, de nature à entraîner un changement notable d'un ou plusieurs éléments du dossier mentionné, suivant le cas, à l'article 11-1 ci-dessus ou à l'article 15 ci-dessous.
Article 15
Constitution et envoi du dossier
L'exploitant doit constituter un dossier comprenant les pièces énumérées à l'article 10-1 ci-dessus, paragraphe 1°, 2° et 4°, l'étude d'impact étant toutefois remplacée par la notice d'impact définie à l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.
Le dossier est adressé au commissaire de la République compétent, avec copie au directeur régional de l'industrie et de la recherche qui le fait compléter s'il y a lieu.
Article 16
Conditions d'ouverture des travaux
Dans le délai d'un mois suivant la réception du dossier, le directeur régional de l'industrie et de la recherche notifie ses observations à l'exploitant, si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus, et en adresse copie au commissaire de la République.
Dans ce cas, l'exploitant ne peut entreprendre les travaux projetés avant d'avoir établi un dossier rectificatif qui n'aura pas fait l'objet, de la part du directeur régional de l'industrie et de la recherche, d'observations formulées dans les délais et conditions prévus à l'alinéa précédent.
Si l'exploitant n'a pas pris les dispositions nécessaires pour prévenir les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui ont fait l'objet des observations que le directeur régional de l'industrie et de la recherche lui a notifiées, le commissaire de la République peut, à cet effet, soit lui imposer par arrêté des conditions particulières, soit lui notifier son opposition à l'exécution totale ou partielle des travaux.
Si aucune observation n'a été notifiée dans le délai d'un mois prévu au présent article, l'exploitant est libre de procéder à l'exécution de travaux dans les conditions définies dans son dossier de demande éventuellement rectifié.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 17
Carrières, haldes et terrils
Les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre s'appliquent aux travaux d'exploitation des haldes et terrils de mines prévus à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier.
Elles ne s'appliquent pas aux travaux d'exploitation de carrières ou de déchets d'exploitation de carrières.
Article 18
Travaux effectués en mer
I. - Sous réserve des dispositions particulières énoncées au II et au III ci-dessous l'ouverture de travaux en mer portant sur des substances visées à l'article 2 du code minier ou sur des substances non visées à cet article et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain est régie, selon la nature de ces travaux, par les dispositions du chapitre Ier, du chapitre II ou du chapitre III du présent titre;
II. - Les deux journaux, dans lesquels les avis prévus aux articles 10-2-II et 12 alinéa 3 doivent être publiés, doivent être choisis parmi ceux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande.
Le délai d'un mois prévu à l'article 16 est porté à quarantecinq jours; à défaut de notification d'une décision par le commissaire de la République dans ce délai, le titulaire peut procéder à l'exécutransports et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 1985.
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