Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII concernant la division du territoire français et l'administration;
Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris;
Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, complété par les décrets n° 56-539 du 7 juin 1956 et n° 60-1323 du 12 décembre 1960 et modifié par les décrets n° 64-250 du 14 mars 1964, n° 66-515 du 9 juillet 1966 et n° 72-376 du 5 mai 1972;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative, modifié par le décret n° 65-633 du 27 juillet 1965;
Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, modifié par les décrets n° 68-430 du 10 mai 1968, n° 69-968 du 18 octobre 1969, n° 70-446 du 28 mai 1970 et n° 70-1047 du 13 novembre 1970;
Vu le décret n° 76-1064 du 22 novembre 1976 relatif à la coordination par la région d'Ile-de-France des investissements de certains établissements publics et sociétés d'économie mixte; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète:
Sous les mêmes réserve et dans les mêmes conditions, le préfet de Paris représente l'Etat auprès des sociétés entreprises et établissements qui bénéficient du concours financier de celui-ci.
Les services de la préfecture sont dirigés par un préfet secrétaire général, suppléant de droit le préfet de Paris en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, et par des directeurs chargés des directions de la préfecture.
Les directeurs, qui occupent des emplois homologues à ceux des directeurs des administrations centrales de l'Etat, sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés.
Au préfet secrétaire général en toutes matières, et notamment en ce qui concerne les matières qui intéressent plusieurs chefs des services départementaux des administrations civiles de l'Etat;
Aux directeurs, sous-directeurs et autres fonctionnaires de catégorie A placés sous ses ordres et, dans les cas prévus par arrêtés du ministre de l'intérieur, à certains fonctionnaires de catégorie B.
Le décret n° 68-57 du 19 janvier 1968 modifié relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services placés sous son autorité;
L'article 8 du décret susvisé du 24 juin 1950;
L'article 15 du décret du 14 mars 1964 susvisé.
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