JORF n°0107 du 7 mai 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques à usage humain

NOR: SJSP0807671D

Voir ce texte sur Légifrance

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain ;

Vu la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-1 et suivants ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 5121-1 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 1°, les mots : « du principe actif » sont remplacés par les mots : « de la substance active » ;

2° Au 6°, les mots : « principe actif » sont remplacés par les mots : « substance active ».

Article 2

L'intitulé de la section II du chapitre Ier du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique est remplacé par l'intitulé : « Nom du médicament ».

Article 3

L'article R. 5121-2 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « La dénomination » sont remplacés par les mots : « Le nom » ;

2° Le mot : « fabricant » est remplacé par les mots : « titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament ».

Article 4

L'article R. 5121-4 du code de la santé publique est abrogé.

Article 5

L'article R. 5121-5 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En vue de leur inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article L. 5121-10, les spécialités génériques sont identifiées, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché mentionnant la spécialité de référence correspondante, par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette décision peut, le cas échéant, préciser que la substitution de la spécialité de référence par la spécialité générique peut entraîner un risque particulier pour la santé de certains patients dans certaines conditions d'utilisation. Elle est notifiée au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité générique. Ces dispositions sont également applicables aux médicaments mentionnés au 4° de l'article R. 5121-28. »

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 6

Il est inséré, après l'article R. 5121-5 du même code, un article R. 5121-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5121-5-1. ― Les spécialités remplissant les conditions pour être spécialité de référence dans un groupe générique déjà existant peuvent être inscrites par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au répertoire des groupes génériques dans ce même groupe, jusqu'à ce qu'une autorisation de mise sur le marché soit délivrée pour une spécialité générique de ces spécialités. Aux fins d'application des présentes dispositions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sollicités par un demandeur peuvent saisir le directeur de l'agence d'une demande en ce sens.

« Dans ce cas, le directeur général de l'agence, si les conditions prévues au b du 5° de l'article L. 5121-1 sont remplies, informe, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché délivrée pour cette spécialité de son intention d'inscrire au répertoire des groupes génériques la spécialité concernée. A l'issue d'un délai de soixante jours suivant cette information, le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité au répertoire des groupes génériques, sauf en cas de risques pour la santé des patients. »

Article 7

L'article R. 5121-6 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Aux fins d'application des présentes dispositions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sollicités par un demandeur peuvent saisir le directeur général de l'agence d'une demande signalant des spécialités susceptibles de constituer un tel groupe. » ;

2° Au même alinéa, les mots : « le principe actif » sont remplacés par les mots : « la substance active ».

Article 8

L'article R. 5121-8 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « principe actif désigné » sont remplacés par les mots : « substance active désignée » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1 » sont remplacés par les mots : « son nom, son dosage et sa forme pharmaceutique ».

Article 9

L'article R. 5121-9 du même code est abrogé.

Article 10

Au c du 3° de l'article R. 5121-14 et au 3° de l'article R. 5121-15 du même code, les mots : « principes actifs » sont remplacés par les mots : « substances actives ».

Article 11

L'article R. 5121-21 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le nom et l'adresse du futur titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique, ainsi que ceux du fabricant lorsque ni le futur titulaire de l'autorisation ni l'entreprise exploitant la spécialité n'assure la fabrication » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le nom du médicament ; » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La composition intégrale du médicament, soit par unité de prise, soit par unité de poids ou de volume, comportant la mention de la dénomination commune de ses composants. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande est accompagnée du projet de résumé des caractéristiques du produit dont la présentation et le contenu sont fixés conformément à l'article 11 de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'agence. »

Article 12

Il est inséré, après l'article R. 5121-21-1 du même code, un article R. 5121-21-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 5121-21-2. ― Le demandeur est responsable de l'exactitude et de la sincérité des documents et données fournis à l'agence lors du dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché et pendant l'instruction de cette dernière.

« Il transmet sans délai à l'agence, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance, notamment les résultats d'études ou de recherches biomédicales effectuées dans ou en dehors de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui pourrait entraîner une modification de l'évaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9. »

Article 13

Les articles R. 5121-23 et R. 5121-24 du même code sont abrogés.

Article 14

L'article R. 5121-25 du même code est ainsi rédigé :

« Art. R. 5121-25. ― A la demande prévue par l'article R. 5121-21 est joint un dossier comprenant les renseignements et documents suivants, présentés conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 5121-11 :

« 1° Les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques ;

« 2° Les résultats des essais précliniques et des essais cliniques ;

« 3° La description du système de pharmacovigilance prévu par le futur titulaire de l'autorisation ou par l'entreprise exploitant la spécialité pharmaceutique et, le cas échéant, du plan de gestion de risque dont le modèle type est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

« 4° Les indications thérapeutiques, les contre-indications et les effets indésirables ;

« 5° La posologie, la forme pharmaceutique, les mode et voie d'administration et la durée présumée de stabilité ;

« 6° Des explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration au patient et de l'élimination des déchets ;

« 7° Une déclaration du demandeur attestant que les essais cliniques réalisés en dehors de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen répondent à des exigences éthiques équivalentes à celles de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;

« 8° Une ou plusieurs maquettes ou échantillons du conditionnement extérieur et du conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice accompagné des résultats de l'évaluation portant sur la lisibilité, la clarté et la facilité d'utilisation de cette dernière, réalisée en coopération avec des groupes cibles de patients ;

« 9° Une copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5124-6, R. 5124-7 et R. 5124-10 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;

« 10° Une copie des autorisations de mise sur le marché obtenues pour ce médicament, soit dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit dans un pays tiers, accompagnées des résumés des caractéristiques du produit et des notices lorsque les autorisations ont été obtenues dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 11° La liste des Etats membres de la Communauté européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour le même médicament ont été déposées et sont à l'examen, accompagnée des résumés des caractéristiques du produit et des notices proposés ;

« 12° Une copie des décisions de refus d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament intervenues dans un Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers, accompagnée de leurs motifs.

« L'information mentionnée aux 10° à 12° doit être mise à jour ;

« 13° L'évaluation et l'indication des risques que le médicament est susceptible de présenter pour l'environnement ; cet impact est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées. »

Article 15

L'article R. 5121-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5121-26. - Par dérogation au 2° de l'article R. 5121-25, pour les médicaments mentionnés au présent article, le dossier joint à la demande d'autorisation de mise sur le marché est constitué dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque le demandeur démontre, par référence à une documentation bibliographique appropriée, que la demande porte sur une spécialité dont la ou les substances actives sont d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans en France, dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen et présentent une efficacité reconnue ainsi qu'un niveau acceptable de sécurité, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte la documentation bibliographique appropriée ;

« 2° Lorsque la demande porte sur une spécialité nouvelle renfermant des substances actives entrant dans la composition de médicaments autorisés, mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte les résultats des essais précliniques et cliniques relatifs à l'association de ces substances sans qu'il soit nécessaire de fournir la documentation préclinique et clinique relative à chaque substance active individuelle ;

« 3° Pour les demandes d'autorisation déposées en application du a et du b de l'article R. 5121-41-1, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre des données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques relatifs aux changements ou ajouts apportés au produit précédemment autorisé. »

Article 16

L'article R. 5121-27 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5121-27. - Les dossiers fournis à l'appui de la demande d'autorisation des médicaments mentionnés aux articles R. 5121-25 et R. 5121-26 sont considérés comme comportant l'ensemble des données nécessaires et suffisantes pour l'évaluation de ces médicaments au sens de l'article L. 5121-1. »

Article 17

L'article R. 5121-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5121-28. - Par dérogation à l'article R. 5121-25 :

« 1° Lorsque la demande porte sur une spécialité générique d'une spécialité de référence qui est ou a été autorisée depuis au moins huit ans en France, le dossier fourni à l'appui de la demande comprend, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les études de biodisponibilité démontrant la bioéquivalence à la spécialité de référence.

« Si cette spécialité est autorisée depuis moins de huit ans en France et qu'elle est ou a été autorisée depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la procédure est également applicable ;

« 2° Lorsque la demande porte sur une spécialité qui ne répond pas à la définition de la spécialité générique parce qu'elle comporte, par rapport à une spécialité de référence qui est ou a été autorisée depuis au moins huit ans en France, des différences relatives à la substance active, aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d'administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences.

« Si ce médicament est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la procédure est également applicable ;

« 3° Lorsque la demande porte sur un médicament biologique similaire mentionné au 14° de l'article L. 5121-1 à un médicament biologique de référence autorisé en France depuis au moins huit ans, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés notamment relatifs à la matière première ou aux procédés de fabrication du médicament biologique similaire.

« Si ce médicament est autorisé depuis moins de huit ans en France et qu'il est ou a été autorisé depuis au moins huit ans dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la procédure est également applicable ;

« 4° Lorsque la demande porte sur un médicament de même composition qualitative et quantitative en substances actives et de même forme pharmaceutique qu'un médicament autorisé, dont le titulaire a consenti à ce qu'il soit fait recours à la documentation pharmaceutique, préclinique et clinique figurant au dossier de ce médicament, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte une duplication du dossier pharmaceutique du médicament autorisé ;

« 5° Lorsque la demande porte sur un médicament homéopathique soumis à autorisation de mise sur le marché, le dossier fourni à l'appui de la demande comporte, outre les données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés lorsque le demandeur ne peut pas démontrer par référence détaillée à la littérature publiée et reconnue dans la tradition de la médecine homéopathique pratiquée en France que l'usage homéopathique du médicament ou des souches homéopathiques le composant est bien établi et présente toutes garanties d'innocuité. »

Article 18

L'article R. 5121-29 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5121-29. - Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 5121-28, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché, exonérer le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché pour une spécialité générique de fournir les études de biodisponibilité prévues à l'article L. 5121-1 dans les hypothèses suivantes :

« 1° Son dossier est une simple duplication du dossier d'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence, et l'établissement pharmaceutique de fabrication, les procédés de fabrication et l'origine de la substance active sont les mêmes que ceux de la spécialité de référence ;

« 2° Sa biodisponibilité, compte tenu de sa forme pharmaceutique et de son mode d'administration, n'est pas susceptible de différer de celle de la spécialité de référence, ou bien sa substance active, au regard notamment de sa toxicité ou d'exigences spécifiques de concentrations plasmatiques, n'est pas susceptible d'entraîner des différences significatives en termes d'efficacité thérapeutique ou d'effets indésirables ; dans ces deux cas, la composition qualitative et quantitative des composants, les contrôles des matières premières, le mode de préparation de la forme pharmaceutique, les contrôles du produit fini et, en particulier pour les formes orales solides, les essais comparatifs de dissolution in vitro, figurant dans la documentation chimique, pharmaceutique et biologique du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché, doivent mettre en évidence que la substance active de la spécialité considérée sera délivrée dans l'organisme, à partir de la forme pharmaceutique concernée, de la même manière qu'elle l'est à partir de la forme pharmaceutique de la spécialité de référence. »

Article 19

Après l'article R. 5121-29 du même code, sont insérés les articles R. 5121-29-1 et R. 5121-29-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 5121-29-1. - Lorsqu'une demande d'autorisation porte sur une spécialité générique d'une spécialité de référence qui n'a pas été autorisée en France, le demandeur indique l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel cette spécialité de référence est ou a été autorisée. Dans ce cas, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé demande à l'autorité compétente de cet Etat de lui confirmer que la spécialité de référence est ou a été autorisée et de lui communiquer la composition complète de ladite spécialité ainsi que, le cas échéant, toute documentation pertinente.

« La procédure n'est applicable que lorsqu'il n'existe pas de spécialité de référence autorisée ou ayant été autorisée en France.

« Lorsqu'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, saisi d'une demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnant une spécialité de référence qui est ou a été autorisée en France, demande au directeur général de l'agence de lui confirmer que la spécialité de référence est ou a été autorisée, celui-ci répond à l'Etat qui a transmis la demande dans un délai d'un mois et lui communique la composition complète de ladite spécialité ainsi que, le cas échéant, toute documentation pertinente.

« Art. R. 5121-29-2. - Lorsqu'il est informé par le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament délivrée au titre du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5121-28, avant la commercialisation du médicament ou de la spécialité concerné, du fait que pour une partie des indications, des formes pharmaceutiques ou des dosages de la spécialité ou du médicament de référence les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré, le directeur général de l'agence supprime du résumé des caractéristiques du produit du méd icament ou de la spécialité autorisée, en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5121-28, les parties faisant référence à ces indications, formes ou dosages. »

Article 20

A l'article R. 5121-30 du même code, les mots : « 2° de l'article R. 5121-29 » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article R. 5121-26 ».

Article 21

A l'article R. 5121-31 du même code, les mots : « 4° de l'article R. 5121-29 » sont remplacés par les mots : « 5° de l'article R. 5121-28 ».

Article 22

L'article R. 5121-32 du même code est abrogé.

Article 23

Au premier alinéa de l'article R. 5121-33 du même code, après le mot : « suivantes », sont ajoutés les mots : « , énoncées dans un résumé du curriculum vitae joint au dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ».

Article 24

Au 6° de l'article R. 5121-34 du même code, après les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé », sont insérés les mots : « ou d'un laboratoire qu'elle désigne ».

Article 25

L'article R. 5121-35 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet. » ;

2° Il est ajouté un troisième alinéa rédigé ainsi qu'il suit :

« Le directeur général de l'agence établit un rapport d'évaluation du médicament comportant des commentaires relatifs aux données chimiques, pharmaceutiques et biologiques, ainsi qu'aux essais précliniques et cliniques du médicament concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour par le directeur général de l'agence dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du médicament concerné sont disponibles. »

Article 26

L'article R. 5121-36 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au huitième alinéa, les mots : « ou interdictions » sont ajoutés après les mots : « les restrictions » ;

2°Au dernier alinéa, les mots : « tel que ce résumé est approuvé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « du libellé de la notice et du libellé de l'étiquetage, tels qu'approuvés par le directeur général de l'agence ».

Article 27

I. - Après l'article R. 5121-36 du même code, il est inséré un article R. 5121-36-1 rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. R. 5121-36-1. - I. ― L'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé devient caduque s'il apparaît :

« 1° Qu'elle n'est pas suivie d'une mise sur le marché du médicament sur le territoire national dans les trois années qui suivent sa délivrance ;

« 2° Que le médicament, précédemment mis sur le marché sur le territoire national, n'est plus sur le marché pendant trois années consécutives.

« Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par l'agence à titre exceptionnel, soit pour des raisons de santé publique, soit lorsque le médicament ne peut légalement être commercialisé pendant la période considérée, soit lorsque le médicament est exclusivement destiné à l'exportation vers un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit lorsque le médicament est commercialisé dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il a obtenu une autorisation en application d'une procédure de reconnaissance mutuelle ou d'une procédure décentralisée pour laquelle la France est désignée comme Etat membre de référence et qu'au moins un dosage différent ou une forme pharmaceutique différente de ce médicament est commercialisé en France.

« II. ― Pour l'application du I du présent article, la période de trois ans avant la caducité de l'autorisation de mise sur le marché est décomptée à partir :

« 1° De la date de publication du décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 pour les autorisations de mise sur le marché délivrées jusqu'à cette date, à l'exception de celles des médicaments à base de plantes ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement déposée dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14-1, pour lesquelles la période de trois ans n'est décomptée qu'à partir de la date de la notification de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

« 2° De la date de délivrance des autorisations de mise sur le marché pour les autorisations délivrées après la date de publication du décret précité. »

Article 28

A l'article R. 5121-37 du même code, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5121-25 » sont supprimés.

Article 29

Après l'article R. 5121-37, sont insérés les articles R. 5121-37-1 et R. 5121-37-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 5121-37-1. - Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le titulaire transmet sans délai à l'Agence, en en signalant la portée, toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance, notamment les résultats d'études ou de recherches biomédicales effectuées dans ou en dehors de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui pourrait entraîner une modification de l'évaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9.

« Il communique à l'agence toute donnée nouvelle qui pourrait entraîner une modification du dossier d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que toute interdiction ou restriction décidée par l'autorité compétente de tout pays dans lequel le médicament est mis sur le marché.

« Sur demande du directeur général de l'agence, il lui communique, dans le respect des règles relatives au secret industriel et commercial, toute information relative au volume des ventes, à l'état des stocks et au volume des prescriptions.

« Il est responsable de l'exactitude et de la sincérité des documents fournis à l'agence dans ce cadre.

« Art. R. 5121-37-2. - Après la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, le directeur général de l'agence peut, dans l'intérêt des malades ou pour tout autre motif de santé publique, exiger la mise en place d'un plan de gestion de risque. »

Article 30

Après l'article R. 5121-38 du même code, est inséré l'article R. 5121-38-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5121-38.1. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger la remise d'échantillons et de maquettes au moment de la commercialisation de la spécialité. »

Article 31

A l'article R. 5121-41 du même code, les mots : « prévu aux articles R. 5121-23 et R. 5121-24 » sont supprimés.

Article 32

L'article R. 5121-41-1 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au a du 1°, le mot : « introduction » est remplacé par le mot : « ajout » ;

2° Au b du 1°, les mots : « du ou des principes actifs » et « du principe actif » sont respectivement remplacés par les mots : « des substances actives » et « de la substance active » ;

3° Au 2°, les mots : « c du 2° de l'article R. 5121-29 » sont remplacés par les mots : « b du 5° de l'article L. 5121-1 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 5121-28 ».

Article 33

L'article R. 5121-41-2 du même code est ainsi rédigé :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 5121-41-2, la référence : « R. 5121-42 » est remplacée par la référence : « L. 5121-9 » ;

2° Le 4° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Modification de type II : toute modification ne répondant pas aux critères et conditions mentionnés aux 1°, 2° et 3°. »

Article 34

Après l'article R. 5121-41-5 du même code, sont insérés les articles R. 5121-41-5-1 et R. 5121-41-5-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 5121-41-5-1. - Lorsqu'une nouvelle indication est autorisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, sur la base d'études précliniques et cliniques considérées comme significatives lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de cette autorisation, pour un médicament dont la substance active est d'un usage médical bien établi depuis au moins dix ans en France, dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, une demande d'autorisation de la même indication pour un autre médicament ne peut faire référence à ces études pendant une période d'un an. Dans ce cas, le directeur général de l'agence informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché que les données issues de ces études bénéficient d'une protection d'un an et rend publique cette information.

« Art. R. 5121-41-5-2. - Lorsqu'une modification du classement mentionné au 1° de l'article R. 5121-36 est autorisée, sur la base d'études précliniques et cliniques considérées comme significatives lors de l'évaluation scientifique conduite en vue de cette autorisation, une demande d'autorisation de la même modification pour un autre médicament contenant la même substance active ne peut faire référence à ces études pendant une période d'un an. Dans ce cas, le directeur général de l'agence informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché que les données issues de ces études bénéficient d'une protection d'un an et rend publique cette information. »

Article 35

L'article R. 5121-42 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation de mise sur le marché pour les motifs mentionnés à l'article L. 5121-9. » ;

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « fournir ses justifications » sont remplacés par les mots : « présenter ses observations ».

Article 36

Il est créé l'article R. 5121-43 ainsi rédigé :

« Art. R. 5121-43. - Les obligations spécifiques pouvant être imposées en application du troisième alinéa de l'article L. 5121-9 sont notamment les suivantes :

« 1° Le demandeur doit mener à terme un programme d'essais dans un délai fixé par l'agence, dont les résultats serviront à une réévaluation du rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 ;

« 2° Le médicament en question ne doit pouvoir être délivré que sur prescription médicale et, le cas échéant, son administration peut n'être autorisée que sous contrôle médical strict, éventuellement en milieu hospitalier et, pour un médicament radiopharmaceutique, par une personne autorisée ;

« 3° La notice et toute information médicale doivent attirer l'attention du médecin sur le fait que, sous certains aspects, nommément désignés, il n'existe pas encore suffisamment de renseignements sur le médicament en question.

« Ces obligations et leurs délais d'exécution sont rendus publics.

« Les justifications susceptibles d'être fournies par le demandeur pour démontrer qu'il n'est pas en mesure de fournir des renseignements complets sur l'efficacité et la sécurité du médicament dans des conditions normales d'emploi sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Article 37

I. - Les trois premiers alinéas de l'article R. 5121-45 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard six mois avant sa date d'expiration.

« La demande de renouvellement est accompagnée d'une version consolidée du dossier comportant des informations administratives et des données relatives à la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament, y compris toutes les modifications autorisées depuis la délivrance de l'autorisation initiale ou le renouvellement précédent. Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'agence.

« L'autorisation n'est pas renouvelée si le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 évalué par le directeur général de l'agence n'est plus favorable. »

II. - Le même article est complété par l'alinéa suivant :

« Une fois renouvelée, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée sans limitation de durée. Toutefois, l'agence peut, à l'occasion du renouvellement, décider, pour des raisons relatives à la pharmacovigilance, que cette autorisation doit faire l'objet d'un renouvellement supplémentaire. L'autorisation de mise sur le marché est alors renouvelée pour une durée de cinq ans. A l'issue de ce délai, le titulaire demande le renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au présent article. »

Article 38

Après l'article R. 5121-45 du même code, est inséré l'article R. 5121-45-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 5121-45-1. - Afin de pouvoir évaluer en permanence le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut à tout moment demander au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de transmettre des données démontrant que ce rapport reste favorable. »

Article 39

Au 7° de l'article R. 5121-46 du même code, le mot : « compétence » est remplacé par le mot : « contenance ».

Article 40

L'article R. 5121-47 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « fournir ses explications » sont remplacés par les mots : « présenter ses observations » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît, notamment à la suite de l'évaluation des données mentionnées à l'article R. 5121-151, que le rapport entre le bénéfice et les risques liés au médicament tel que défini au premier alinéa de l'article L. 5121-9 n'est pas favorable dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée. » ;

3° Au 1°, les mots : « à l'article R. 5121-37 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 5121-37 et R. 5121-37-1 » ;

4° Il est ajouté un 3° rédigé comme suit :

« 3° Lorsque l'autorisation doit être mise en conformité avec la décision prise par la Commission européenne à l'issue d'une procédure d'arbitrage communautaire, conformément à l'article R. 5121-51-11. » ;

5° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 41

L'article R. 5121-50 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les décisions mentionnées aux articles R. 5121-36, R. 5121-41-5, R. 5121-41-7-I, R. 5121-42, R. 5121-45 et R. 5121-47, à l'exclusion des mesures de suspension et des mesures prises en application du 3° de l'article R. 5121-47, sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de la commission d'autorisation de mise sur le marché. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles R. 5121-36, R. 5121-45 à R. 5121-48 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 5121-36 et R. 5121-45, ainsi que les décisions de suspension et de retrait prévues à l'article R. 5121-47 » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré trois alinéas rédigés comme suit :

« En outre, le directeur général de l'agence rend publiques :

« 1° Les décisions d'autorisation de mise sur le marché des médicaments qu'il a délivrées, accompagnées du résumé des caractéristiques du produit correspondant et d'un rapport de synthèse de l'évaluation effectuée comprenant, pour chaque indication thérapeutique revendiquée, les motifs justifiant la décision, à l'exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale ;

« 2° Les décisions de suspension et de retrait d'autorisation de mise sur le marché. »

Article 42

Aux articles R. 5121-70, R. 5121-72 et R. 5121-73 du même code, les termes : « la dénomination » sont remplacées par les termes : « le nom ».

Article 43

Au 3° de l'article R. 5121-111 du même code, les mots : « Sa dénomination » sont remplacés par les mots : « Son nom ».

Article 44

I. ― Au 2° de l'article R. 5121-115 du même code, les mots : « principes actifs » sont remplacés par les mots : « substances actives ».

II. - L'article R. 5121-120 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 2°, les mots : « sa dénomination au sens de l'article R. 5121-1 » sont remplacés par les mots : « son nom, son dosage » ;

2° Au 2° et au e du 3°, les mots : « principes actifs » sont remplacés par les mots : « substances actives » ;

3° Au b du 3°, les mots : « la dénomination » sont remplacés par les mots : « le nom, le dosage ».

Article 45

A l'article R. 5121-116 du même code, les mots : « de la dénomination initialement proposée » sont remplacés par les mots : « du nom initialement proposé » et à l'article R. 5121-127, les mots : « la dénomination de la spécialité pharmaceutique importée au sens de l'article R. 5121-1 » sont remplacés par les mots : « le nom, le dosage et la forme pharmaceutique de la spécialité pharmaceutique importée ».

Article 46

Au premier tiret de l'article R. 5121-128 du même code, les mots : « mentionné à l'article R. 5121-23 » sont supprimés.

Article 47

Au 1° de l'article R. 5121-135 du même code, les mots : « La dénomination » sont remplacés par les mots : « Le nom, le dosage et la forme pharmaceutique ».

Article 48

A l'article R. 5121-137 du même code, les mots : « , sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

Article 49

L'article R. 5121-138 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire ("nourrissons”, "enfants” ou "adultes”), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ; les modalités de l'inscription du nom et du dosage en braille ainsi que les modalités d'information de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé liée à cette inscription sont prévues par décision du directeur général de l'agence. » ;

2° Au 2°, les mots : « principes actifs » sont remplacés par les mots : « substances actives » ;

3° Le 5° est complété par les mots : « , suivis d'un espace prévu pour indiquer la posologie prescrite » ;

4° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Une mise en garde spéciale selon laquelle ce médicament doit être tenu hors de la portée et de la vue des enfants ; » ;

5° Au 11°, après les mots : « s'il y a lieu », sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'une référence à tout système de collecte approprié mis en place » ;

6° Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ; »

7° Au 18°, les mots : « au 4° de l'article R. 5121-29 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l'article R. 5121-28 ».

Article 50

L'article R. 5121-139 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour l'éducation sanitaire » sont remplacés par les mots : « pour les patients » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au 16° de l'article R. 5121-23 » sont remplacés par les mots : « dans le résumé des caractéristiques du produit ».

Article 51

A l'article R. 5121-140 du même code, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :

« Lorsque le médicament n'est pas destiné à être fourni directement au patient ou lorsqu'il est mis à disposition du patient à titre exceptionnel notamment en raison de l'indisponibilité du médicament ayant une autorisation de mise sur le marché en France, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exonérer de l'obligation de faire figurer certaines mentions et de rédiger les mentions en français. »

Article 52

L'article R. 5121-141 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « R. 5121-140 » sont remplacés par les mots : « R. 5121-138 » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire ("nourrissons”, "enfants” ou "adultes”), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ; » ;

3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament ou produit ; ».

Article 53

L'article R. 5121-142 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° La référence : « R. 5121-140 » est remplacée par la référence : « R. 5121-138 » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire ("nourrissons”, "enfants” ou "adultes”), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ; ».

Article 54

Le 3° de l'article R. 5121-143 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le nom et l'adresse du fabricant ; ».

Article 55

A l'article R. 5121-147 du même code, les mots : « , sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».

Article 56

L'article R. 5121-148 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , compte tenu des résultats de la consultation de groupes de patients » ;

2° Il est ajouté, après le troisième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le médicament n'est pas destiné à être fourni directement au patient ou lorsqu'il est mis à disposition du patient à titre exceptionnel notamment en raison de l'indisponibilité du médicament ayant une autorisation de mise sur le marché en France, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exonérer de l'obligation de faire figurer certaines mentions et de rédiger la notice en français.

« Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché veille à ce que la notice soit disponible, sur demande des organisations de patients, dans des formats appropriés pour les aveugles et les mal-voyants. »

Article 57

L'article R. 5121-149 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour l'identification du médicament ou du produit :

« a) Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire ("nourrissons”, "enfants” ou "adultes”) ainsi que la dénomination commune lorsqu'il ne contient qu'une seule substance active et que son nom est un nom de fantaisie ;

« b) La catégorie pharmacothérapeutique ou le type d'activité dans des termes aisément compréhensibles pour le patient ; » ;

2° Au 4°, il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) La recommandation de consulter un médecin ou un pharmacien pour toute précision ou conseil relatif à l'utilisation du produit ; » ;

3° Au 6° , les d, e, f et g suivants sont ajoutés :

« d) La composition qualitative complète en substances actives et excipients ainsi que la composition quantitative en substances actives, en utilisant les dénominations communes pour chaque présentation du médicament ou du produit ;

« e) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume, ou en unités de prises, pour chaque présentation du médicament ;

« f) Le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;

« g) Le nom et l'adresse du fabricant. » ;

4° Le 7° devient le 8° ;

5° Un 7° rédigé comme suit est inséré :

« 7° Lorsque le médicament est autorisé conformément aux articles R. 5121-51 et suivants sous des noms différents dans les Etats concernés, une liste des noms autorisés dans chacun de ces Etats » ;

6° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « pour l'éducation sanitaire » sont remplacés par les mots : « pour les patients » ;

7° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 58

Aux articles R. 5121-184 et R. 5121-185 du même code, les mots : « la dénomination » sont remplacés par les mots : « le nom, le dosage et la forme pharmaceutique ». A l'article R. 5121-191, les mots : « de la dénomination » sont remplacés par les mots : « du nom, du dosage et de la forme pharmaceutique ».

Article 59

Pour l'application des dispositions de l'article R. 5121-45 du même code :

1° Les autorisations de mise sur le marché dont la validité expire dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret sont prorogées de neuf mois.

A l'issue de cette prorogation, afin de pouvoir bénéficier d'une validité illimitée, elles doivent faire l'objet d'un renouvellement soit dans les conditions prévues à l'article R. 5121-45 du code de la santé publique, soit dans les conditions prévues au 2° du présent article. La présente exigence n'est cependant pas applicable si le renouvellement dont une autorisation a fait l'objet a été effectué dans les conditions prévues à l'article 24 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 ;

2° Les autorisations de mise sur le marché ayant déjà fait l'objet d'au moins un renouvellement quinquennal au plus tard à la date de publication du présent décret sont renouvelées sur la base d'un dossier simplifié par rapport au dossier mentionné à l'article R. 5121-45 du code de la santé publique.

Le contenu du dossier simplifié, comportant des données relatives à la sécurité du médicament, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le directeur général de l'agence peut cependant, lors de l'instruction de la demande, exiger du demandeur des données relatives à la qualité et à l'efficacité du médicament ;

3° Les dispositions du 2° s'appliquent également pour toute autorisation de mise sur le marché de médicament à base de plantes délivrée avant la publication du présent décret, qu'elle ait ou non déjà fait l'objet d'un renouvellement. Toutefois, lorsque, préalablement à ce renouvellement, l'autorisation n'avait pas déjà fait l'objet d'au moins un renouvellement quinquennal, un deuxième renouvellement doit être demandé au terme de cinq ans en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5121-45 du code de la santé publique.

Article 60

Les dispositions des articles R. 5121-138, R. 5121-141, R. 5121-142, R. 5121-143, R. 5121-149 et du dernier alinéa de l'article R. 5121-148 du code de la santé publique sont applicables aux médicaments et produits soumis à autorisation de mise sur le marché, autorisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un délai maximum d'un an à compter de cette même date.

Article 61

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin