JORF n°0107 du 7 mai 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 25 avril 2008 fixant les modalités des consultations des personnels organisées en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités techniques paritaires de chacun des instituts régionaux d'administration

NOR: PRMG0810701A

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Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2007 portant création d'un comité technique paritaire central auprès de chacun des directeurs des instituts régionaux d'administration,

Arrête :

Article 1

Des consultations des personnels des instituts régionaux d'administration sont organisées, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de chacun des instituts régionaux d'administration. Les scrutins sont organisés selon un calendrier fixé par décision du directeur général de l'administration et de la fonction publique.

Article 2

Sont électeurs :

1° Les fonctionnaires en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition au sein des instituts régionaux d'administration, à l'exception des agents en congé parental, en disponibilité ou en congé de fin d'activité ;

2° Les agents sous contrat de droit public ou de droit privé, à durée indéterminée ou déterminée, à l'exception des agents en congé sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à six mois.

Les élèves en cours de scolarité dans les instituts régionaux d'administration ne sont pas électeurs.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

La liste des électeurs appelés à participer à ces consultations est fixée, dans chacun des instituts, par le directeur de l'établissement. Elle est affichée dans les locaux de l'institut quinze jours au moins avant la date fixée pour les consultations.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Les directeurs des instituts régionaux d'administration statuent sans délai sur les réclamations.

Article 3

Peuvent se présenter à chaque scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels inscrits, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

En cas de second scrutin, la date de son organisation est commune aux instituts concernés.

Article 4

Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir à chacun des directeurs des instituts régionaux d'administration au plus tard quatre semaines avant la date du scrutin.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique.

Article 5

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 3 et 4 sont affichées dans les deux jours suivant la date de clôture de dépôt des candidatures dans les locaux des établissements.

Article 6

Le vote a lieu dans les locaux de chacun des instituts régionaux d'administration, dans lesquels sont disposés les urnes et le matériel de vote. Il est procédé au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 7

Le bureau de vote de chaque institut comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 8

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 9

Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le matériel de vote est remis à chaque électeur par le secrétariat général de l'établissement au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.

L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Chaque bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes après la clôture du scrutin sont retournés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 10

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 11

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 12

Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote établit le procès-verbal général des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation des personnels.

Article 13

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'institut régional d'administration concerné puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 14

Compte tenu des résultats des consultations, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire de chacun des instituts régionaux d'administration ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.

Article 15

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs des instituts régionaux d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 2008.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier