JORF n°0107 du 7 mai 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 17 avril 2008 instituant une régie d'avances et de recettes auprès de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur

NOR: BCFD0810803A

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2005 habilitant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à instituer des régies d'avances et/ou de recettes auprès des services centraux et déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,

Arrête :

TITRE Ier RÉGIE DE RECETTES

Article 1

Il est institué auprès de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur une régie de recettes pour l'encaissement :

― du montant des ventes aux organismes publics distincts de l'Etat, aux organismes privés et aux particuliers des informations statistiques issues de documents douaniers ainsi que des publications douanières ;

― des remboursements des prestations servies à des tiers.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 3

Le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlement suivants :

― chèques et numéraires ;

― virements bancaires sur le compte de dépôt de fonds au Trésor.

TITRE II RÉGIES D'AVANCES

Article 4

Il est institué auprès de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur une régie d'avances pour le paiement :

― des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ;

― des frais de réception et de représentation, dans la limite de 400 € par opération ;

― des dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoire prescrits soit au titre des soins d'urgence, soit au titre de la prévention, dans la limite de 400 € par opération.

Les plafonds peuvent être dépassés sur autorisation délivrée à titre exceptionnel par le directeur général des douanes.

Les régisseurs d'avances auprès des services déconcentrés des douanes sont habilités à détenir les titres restaurant qui leur sont livrés par l'émetteur. Ils vérifient la conformité de la livraison à la commande dès réception et sont astreints à la tenue d'un compte d'emploi.

Le régisseur pourra désigner un ou plusieurs mandataires chargés de l'assister dans les tâches de gestion des titres.

Le régisseur pourra désigner un ou plusieurs mandataires chargés de délivrer les titres aux bénéficiaires. Dans tous les cas, la remise des titres s'effectue en contrepartie de l'émargement de la liste nominative des bénéficiaires par les intéressés.

Article 5

Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante :


DIRECTIONS

MONTANT À CAUTIONNER
pour l'avance (en euros)

MONTANT À CAUTIONNER
pour les titres restaurant (en euros)

MONTANT TOTAL À CAUTIONNER
(en euros)

DNSCE

5 000

1 800

11 800

TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

Le montant maximum autorisé à l'encaissement sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur est fixé à 3 000 €. Le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire les recettes en numéraire dès que leur montant atteint 2 500 €.

Le régisseur est autorisé à détenir un fonds de caisse permanent de 50 €.

Article 7

L'arrêté du 23 août 2001 instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur est abrogé.

Article 8

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'administratrice civile,

H. Guillemet-Ehrburger