JORF n°0105 du 4 mai 2008    J.O. disponibles

Décision du 22 février 2008 interdisant, en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique, la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées

NOR: SJSM0820179S

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Par décision du directeur général de l'Agence francaise de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 22 février 2008,

Considérant que la SARL OLD MAGUS, place Centrale, 69380 Chessy-les-Mines, a fait paraître une publicité sur le site internet www.oldmagus.com en faveur de chandelles auriculaires revendiquant des allégations telles que :

― « La bougie auriculaire est aussi extrêmement efficace pour agir en cas de sinusite, d'otite, de migraine, (...) d'acouphènes ».

Considérant qu'aucun dossier justificatif n'a été fourni à l'appui de ces allégations,

la publicité, effectuée par la SARL OLD MAGUS, place Centrale, 69380 Chessy-les-Mines, sous quelque forme que ce soit, en faveur de chandelles auriculaires, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.

La présente décision prendra effet trois semaines après sa date de publication au Journal officiel de la République française.