JORF n°0105 du 4 mai 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 3 mai 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

NOR: DEVL0810871A

Voir ce texte sur Légifrance

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment son article 11, deuxième alinéa ;

Vu le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;

Vu le décret n° 2000-426 du 19 mai 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement ;

Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2008 portant création d'un comité technique paritaire ministériel au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Arrête :

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 1

Une consultation du personnel est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel créé par l'arrêté susvisé.

La date de cette consultation est fixée au 26 juin 2008.

Sont concernés :

1° Les directions et services d'administration centrale concernés par le décret du 31 mai 2007 susvisé :

― les services mentionnés par le décret du 16 mai 2005 susvisé ;

― les services mentionnés par le décret du 19 mai 2000 susvisé ;

― la direction générale de l'énergie et des matières premières mentionnée par le décret du 1er décembre 1993 susvisé ;

― le secrétariat général des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le bureau de la sécurité des équipements industriels, le bureau de la sécurité des installations industrielles et la mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de la direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle mentionnée par le décret du 1er décembre 1993 susvisé ;

2° Les services à compétence nationale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, y compris le service technique de l'énergie électrique et des grands barrages ;

3° Les services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, y compris les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

4° Les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Chapitre II Electeurs et listes électorales

Article 2

Sont électeurs :

1° Les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, en position d'activité à temps complet ou à temps partiel, de congé parental ou de détachement :

a) En fonction au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ou dans les établissements publics administratifs qui en relèvent ; ou

b) Appartenant à un corps géré par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en fonction hors du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

2° Les agents non titulaires en activité, à temps complet ou à temps partiel, en fonction au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ou dans les établissements publics administratifs qui en relèvent, et justifiant, à la date du scrutin :

― soit de six mois de service accomplis de manière continue ou discontinue depuis le 1er juillet 2007 ;

― soit d'un contrat d'une durée égale au moins à dix mois et ayant accompli au moins trois mois de service.

Les volontaires civils à l'aide technique sont électeurs dans les mêmes conditions.

Les agents non titulaires en congé ordinaire ou bénéficiaires d'une autorisation d'absence, en congé de formation, en congé de grave maladie ou en congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption, en congé parental, en congé de présence parentale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ou en cessation progressive d'activité, ainsi que les agents bénéficiaires d'une décharge d'activité syndicale ou associative sont également électeurs ;

3° Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, ainsi que tous les agents relevant d'un statut d'ouvrier de l'Etat, en activité, à temps complet ou à temps partiel, au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ou dans les établissements publics administratifs qui en relèvent.

Les ouvriers en congé ordinaire ou bénéficiaires d'une autorisation d'absence, en congé de formation, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption, en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ou en congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, en congé parental, en congé de présence parentale ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ou en cessation progressive d'activité ainsi que les agents bénéficiaires d'une décharge d'activité syndicale ou associative sont également électeurs.

Les personnels en fonction dans les services sur lesquels le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire exerce une autorité conjointe avec un ou plusieurs autres ministres sont électeurs dans les mêmes conditions.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par la directrice générale du personnel et de l'administration.

La liste des électeurs est affichée dans les services concernés au moins quinze jours avant la date du scrutin. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès de la directrice générale du personnel et de l'administration contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Cette dernière statue dans un délai de trois jours sur ces réclamations.

Chapitre III Candidatures

Article 4

Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des agents appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer. La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont définies par arrêté ministériel.

Article 5

Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation font acte de candidature auprès de la directrice générale du personnel et de l'administration.

Les actes de candidature doivent être déposés contre récépissé ou parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 9 mai 2008, à 16 heures. Ils mentionnent le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présentent les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.

Les listes des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté sont affichées dans le hall d'accueil de la tour Pascal B sur le site de la Défense et mises en ligne sur l'intranet du ministère dans les quatre jours qui suivent la clôture des candidatures.

Chapitre IV Bureaux de vote et sections de vote

Article 6

Il est institué :

― un bureau de vote central placé auprès de la directrice générale du personnel et de l'administration ;

― un bureau de vote spécial dans les services qui figurent en annexe.

Des sections de vote pourront être instituées par décision des présidents de bureaux de vote spéciaux.

Article 7

La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :

Le président de chaque bureau de vote est le directeur ou le responsable du service concerné, auprès duquel est créé le bureau de vote.

Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote.

Le bureau de vote central constate le quorum et procède au dépouillement du scrutin. Il proclame les résultats.

Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, effectue le recensement des votes et, après autorisation du bureau de vote central, procède au dépouillement du scrutin.

Article 8

La composition, le rôle et le fonctionnement des sections de vote sont les suivants :

Le président de chaque section de vote est désigné par le président du bureau de vote spécial, parmi les agents du service pour lequel est créé le bureau de vote.

Chaque président de section de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par section de vote.

La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial lorsqu'il existe.

Chapitre V Vote

Article 9

Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.

Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 10.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le ministère peuvent être utilisés pour le scrutin.

Article 10

Sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau ou d'une section de vote, ceux qui se trouvent en congé de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, ou en congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption, en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, en congé de formation ou ceux qui sont en situation d'absence régulièrement autorisée ou de congé ordinaire, ainsi que ceux empêchés, en raison de nécessités de service, de se rendre au bureau de vote ou à la section de vote.

En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie d'un service concerné par le scrutin sur décision du directeur de ce service.

Le vote par correspondance s'opère de la façon suivante :

Deux semaines au moins avant la date du scrutin, le matériel de vote est envoyé aux agents admis à voter par correspondance.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui peut ne pas être cachetée. Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms et affectation. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie, dite « enveloppe n° 3 », qu'il cachette et qu'il adresse individuellement au bureau de vote dont il dépend.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.

Chapitre VI Dépouillement des votes et résultats du scrutin

Article 11

L'heure de clôture du scrutin est fixée à 16 heures.

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

1° Réception des votes par correspondance :

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau ou section de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée, et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.

Sont mises à part sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

2° Constat du quorum :

A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre de votants et transmet sans délai cette information au bureau de vote central, qui constate le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.

3° Dépouillement :

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

― les bulletins non conformes au modèle type ;

― les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant de différentes organisations syndicales.

Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant d'une même organisation syndicale.

4° Procès-verbal et proclamation des résultats :

La section de vote comptabilise le nombre de votants et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Le procès-verbal signé par les membres de la section ainsi que les enveloppes non dépouillées sont transmis sans délai au bureau de vote spécial.

Le bureau de vote spécial comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est transmis au bureau centralisateur.

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats de la consultation.

Article 12

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, direction générale du personnel et de l'administration, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 13

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Chapitre VII Dispositions diverses

Article 14

La directrice générale du personnel et de l'administration et les chefs des services concernés par le scrutin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

LISTE DES SERVICES DOTÉS D'UN BUREAU DE VOTE SPÉCIAL (BVS)

A. - Chaque direction départementale de l'équipement et direction départementale de l'équipement et de l'agriculture.

En relèvent, outre les personnels qui y sont affectés :

― les personnels mis à disposition ou en détachement sans limitation de durée auprès des conseils généraux ou conseils régionaux ;

― les agents affectés dans les missions d'inspection générale territoriale (MIGT) (sauf MIGT 2 et 12), les inspections du travail des transports (sauf Paris), les délégations régionales de l'Agence nationale de l'habitat, les centres interministériels de renseignements administratifs (sauf Paris), les délégations territoriales de la mission de l'inspection interministérielle du logement social (MIILOS) (sauf Ile-de-France), les sites du centre national des ponts et secours, le centre de formation polyvalent de Brest pour la direction départementale du Finistère ;

― les agents gérés par le MEEDDAT et affectés dans les écoles d'architecture (sauf Paris et Lyon) et les services départementaux de l'architecture et du patrimoine (sauf Paris).

B. - Les directions de l'équipement de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

C. - Chaque direction régionale de l'équipement pour les agents qui y sont affectés, ainsi que pour les agents gérés par le MEEDDAT et affectés dans les directions régionales du tourisme.

D. - Chaque direction interdépartementale des routes.

E. - Chaque direction régionale de l'environnement.

F. - Chaque direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

G. - Chaque service spécialisé de navigation.

H. - Les directions régionales des affaires maritimes (DRAM) article 4 (Le Havre, Rennes, Nantes, Bordeaux et Marseille) pour les agents en fonctions dans le ressort territorial de ces DRAM, ainsi que ceux affectés dans les écoles de la marine marchande et les lycées professionnels qui leur sont rattachés.

I. - Les directions régionales maritimes de Fort-de-France et de Saint-Denis-de-la-Réunion.

J. - Les centres d'études techniques de l'équipement : Est, Lyon (y compris les personnels en fonctions à la direction générale des routes [DGR-S/D] du contrôle technique des concessions), Méditerranée, Nord-Picardie, Normandie-Centre, Ouest, Sud-Ouest.

K. - Chaque centre interrégional de formation professionnelle.

L. - L'Armement des phares et balises, à Quimper, pour tous les personnels relevant de ce service (à l'exception de ceux en fonctions à la direction des affaires maritimes [DAM] à Paris).

M. - Le centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques.

N. - Le service d'études techniques des routes et autoroutes.

O. - Le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques.

P. - Le centre d'études techniques maritimes et fluviales.

Q. - Le centre d'études des tunnels.

R. - Le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.

S. - Les deux établissements (Aix-en-Provence et Valenciennes) de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement.

T. - L'Institut français de l'environnement.

U. - Le service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévention des innondations.

V. - Chacun des services de l'aviation civile suivants :

1° La direction générale de l'aviation civile (administration centrale, hors direction du contrôle et de la sécurité).

En relèvent, outre les personnels qui y sont affectés, les agents en fonctions dans les services ci-après :

― inspection générale de l'aviation civile (IGAC/CGPC) ;

― service de gestion des taxes aéroportuaires (SGTA) ;

― service aviation civile Saint-Pierre-et-Miquelon ;

― service d'Etat de l'aviation civile Wallis-et-Futuna ;

ainsi que les agents gérés par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) en fonctions hors de la DGAC et, d'une manière générale, tous ceux qui ne sont pas rattachés à un BVS de l'aviation civile, notamment ceux en fonction dans les services ci-après : groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC), organisme du contrôle en vol (OCV), agence comptable du budget annexe du contrôle et de l'exploitation aériens (ACBACEA), département du contrôle budgétaire (DCB) ;

2° La direction du contrôle de la sécurité (DCS) ;

3° La direction des services de la navigation aérienne (DSNA) ;

4° La direction des opérations (DO) ;

5° Chaque centre en route de la navigation aérienne (Est, Nord, Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest) ;

6° Le service de la navigation aérienne Centre-Est ;

7° Le service de la navigation aérienne Nord ;

8° Le service de la navigation aérienne de la région parisienne ;

9° Le service de la navigation aérienne Sud-Est ;

10° Le service de la navigation aérienne Sud - Sud-Est ;

11° Le service de la navigation aérienne Sud-Ouest ;

12° Le service de la navigation aérienne océan Indien ;

13° La direction de la technique et de l'innovation (DTI) ;

14° Le centre d'exploitation des systèmes de navigation aérienne centraux (CESNAC) ;

15° Le service de l'information aéronautique (SIA) ;

16° La direction de l'aviation civile Centre-Est ;

17° La direction de l'aviation civile Nord ;

18° La direction de l'aviation civile Ouest, pour les personnels qui y sont affectés ainsi que les personnels du service de la navigation aérienne Ouest ;

19° La direction de l'aviation civile Nord-Est, pour les personnels qui y sont affectés ainsi que les personnels du service de la navigation aérienne Nord Est ;

20° La direction de l'aviation civile Sud.

En relèvent, outre les personnels qui y sont affectés, les personnels du service de la navigation aérienne Sud ;

21° La direction de l'aviation civile Sud-Est ;

22° La direction de l'aviation civile Sud-Ouest ;

23° La direction de l'aviation civile Antilles-Guyane.

En relèvent, outre les personnels qui y sont affectés, les personnels du service de la navigation aérienne Antilles-Guyane ;

24° Le service de l'aviation civile océan Indien ;

25° Le service d'Etat de l'aviation civile Polynésie française ;

26° Le service d'Etat de l'aviation civile Nouvelle-Calédonie ;

27° Le service national d'ingénierie aéroportuaire (SNIA) ;

28° Le service technique de l'aviation civile (STAC) ;

29° Le service d'exploitation de la formation aéronautique (SEFA) ;

30° Le centre d'exploitation, de développement et d'études du réseau d'informatique de gestion (CEDRe) ;

31° Le bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA).

W. - Chacun des établissements publics suivants :

1° L'Agence des aires marines protégées ;

2° Les six agences de l'eau (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse, Seine-Normandie) ;

3° L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ;

4° L'Agence nationale de l'habitat (pour les électeurs susvisés à l'article 2-1° [b]) ;

5° Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

6° L'Ecole nationale de l'aviation civile ;

7° L'Ecole nationale de météorologie ;

8° L'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

9° L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat, pour tous les personnels qui y sont affectés, ainsi que ceux en fonctions à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

10° L'Ecole nationale supérieure des sciences géographiques ;

11° L'établissement public Parcs nationaux de France ;

12° L'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

13° L'Institut géographique national ;

14° L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;

15° Le Laboratoire central des ponts et chaussées ;

16° Météo-France ;

17° Le Muséum national d'histoire naturelle ;

18° L'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

19° L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;

20° Les parcs nationaux de France (Port-Cros, Vanoise, Pyrénées, Cévennes, Ecrins, Mercantour, Guyane, Guadeloupe et Réunion).

Ce qui est indiqué ci-dessus vaut sous réserve d'effectifs suffisants dans chacun des établissements cités au regard des règles de confidentialité des votes (si le nombre d'électeurs est insuffisant, ils seront rattachés au bureau de vote central).

X. - Des bureaux de vote spéciaux sont institués dans chacun des services ou directions d'administration centrale suivantes :

1° Conseil général des ponts et chaussées, pour tous les agents qui y exercent leurs fonctions, ainsi que ceux affectés au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre, au bureau d'enquêtes sur les accidents de mer et à l'inspection générale des services des affaires maritimes ;

2° Service de défense et de sécurité ;

3° Secrétariat général ;

4° Direction générale du personnel et de l'administration (y compris les agents en fonctions à la délégation des affaires foncières) ;

5° Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (y compris les agents en fonctions à la MiILOS Paris) ;

6° Direction générale des routes ;

7° Direction générale de la mer et des transports, arche de la Défense ;

8° Direction générale de la mer et des transports (direction des affaires maritimes), à Fontenoy, pour tous les agents exerçant leurs fonctions sur ce site (hors Etablissement national des invalides de la marine), ainsi que ceux affectés au département des systèmes d'information à Saint-Malo et ceux affectés au groupe Ecoles-centre de formation et de documentation des affaires maritimes à Bordeaux et à Nantes ;

9° Direction de la sécurité et de la circulation routières ;

10° Direction de l'Etablissement national des invalides de la marine (y compris les agents affectés à l'Etablissement public national des invalides de la marine) ;

11° Direction générale de l'administration, pour tous les agents qui y exercent leurs fonctions, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions à l'inspection générale de l'environnement, le secrétariat général, la délégation au développement durable, le Conseil national de développement durable, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, l'Institut de formation de l'environnement, ainsi que la mission interministérielle de l'effet de serre (pour les agents gérés par le MEEDDAT) ;

12° Direction des études économiques et de l'évaluation environnementale ;

13° Direction de l'eau ;

14° Direction de la prévention des pollutions et des risques ;

15° Direction de la nature et des paysages ;

16° Direction générale de l'énergie et des matières premières, pour tous les agents qui y exercent leurs fonctions, y compris ceux affectés au service technique de l'énergie électrique et des grands barrages ;

17° Direction générale des entreprises.

Fait à Paris, le 3 mai 2008.

Jean-Louis Borloo