JORF n°0102 du 30 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 18 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance

NOR: MENE0809926A

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Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « carrosserie », option A « construction », et option B « réparation » ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif à l'épreuve orale facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative métallurgie en date du 18 décembre 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 20 mars 2008,

Arrête :

Article 1

Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de ce baccalauréat professionnel sont définis en annexe I (a) et I (b) au présent arrêté.

Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » sont définies en annexe II (a) au présent arrêté.

Article 3

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II (b) au présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II (c) au présent arrêté.

Article 4

L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » est ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

― BEP carrosserie ;

― CAP peinture en carrosserie ;

― CAP réparation des carrosseries.

b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les candidats :

― titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux visés ci-dessus ;

― ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

― titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;

― ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation, s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

― ayant accompli une formation à l'étranger.

Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Article 5

Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 susvisé (grille horaire n° 1 du secteur de la production).

La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » est de seize semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III au présent arrêté.

Article 6

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

Au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 7

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 8

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « carrosserie », option A « construction », régi par l'arrêté du 29 juillet 1998, peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries », régi par les dispositions du présent arrêté.

Le baccalauréat professionnel spécialité « réparation des carrosseries » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 9

Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « carrosserie », option B « réparation », et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV au présent arrêté.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.

Article 10

Les articles 10 et 11 de l'arrêté du 29 juille t 1998 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité "réparation des carrosseries”, régi par les dispositions de l'arrêté du 18 avril 2008, peuvent demander à être dispensés des unités U11 et U20 du baccalauréat professionnel spécialité "carrosserie”, option A "construction” régi par le présent arrêté. »

Article 11

La dernière session d'examen de l'option B « réparation » du baccalauréat professionnel spécialité « carrosserie », organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé, aura lieu en 2009. A l'issue de cette session, l'option B « réparation » du baccalauréat professionnel spécialité « carrosserie », créée par l'arrêté du 29 juillet 1998 précité, est abrogée.

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2010.

Article 12

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini

Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes II (b) et IV seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 15 mai 2008. L'arrêté et ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc.