JORF n°0102 du 30 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne

NOR: AGRF0809670A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2006 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER ;

Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

Vu le code rural, notamment le livre III ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 10 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 414-1 à L. 414-3 ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux ;

Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution des subventions du ministère chargé de l'agriculture pouvant être accordées au titre du dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne.

Article 2

Peuvent faire l'objet des subventions visées à l'article 1er les mesures assurant le maintien et le développement des activités pastorales menées dans les estives du massif pyrénéen et les zones intermédiaires où séjournent temporairement les troupeaux avant et après la montée en estives.

Ces mesures concernent :

― les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la mise en valeur du patrimoine naturel ainsi qu'au développement d'espaces à haute valeur naturelle. Ces investissements relèvent, au sens du présent arrêté, de l'amélioration pastorale ;

― les actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux ;

― les études et opérations d'animation permettant de mieux gérer le domaine pastoral.

Article 3

Sont éligibles au titre de l'amélioration pastorale les opérations suivantes :

― le débroussaillage d'ouverture réalisé conformément au cahier des charges qui sera établi par voie de circulaire du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

― les captages et adductions d'eau, sauf pour la desserte initiale des cabanes ;

― les dispositifs d'abreuvement et pédiluves ;

― les installations d'assainissement, sauf pour la desserte initiale des cabanes ;

― le raccordement aux réseaux de fourniture d'électricité, sauf pour la desserte initiale des cabanes, captages solaires, pico-centrales ;

― les installations fixes de télécommunication, antennes et câbles de raccordement ;

― les opérations d'amélioration de la desserte, la voirie pastorale, les ouvrages de franchissement des torrents ;

― les clôtures fixes ou démontables, y compris les passages canadiens ;

― les parcs de contention ;

― les petits équipements pastoraux (aires et abris de traite, bacs refroidisseurs, petits abris...) ;

― la signalétique pastorale.

L'auto-construction constitue, sous certaines conditions, une dépense éligible pour tous travaux qui ne présentent pas un risque pour l'éleveur, son exploitation ou l'environnement.

Article 4

Sont éligibles au titre de la bonne conduite des troupeaux ovins, caprins, bovins et équins les actions suivantes :

― le gardiennage des troupeaux ;

― l'acquisition et l'entretien de chiens de protection ;

― l'acquisition et l'usage de clôtures mobiles ;

― le portage par hélicoptère ou par bât du matériel de séjour en estive des gardiens et de soins aux animaux, des fromages produits dans les estives, des clôtures électriques mobiles et des habitats mobiles temporaires.

En zone intermédiaire, seuls l'achat et l'entretien de chiens de protection ainsi que l'acquisition et l'usage de clôtures mobiles peuvent être pris en charge.

Article 5

Sont éligibles les études suivantes :

― le diagnostic pastoral réalisé conformément au cahier des charges qui sera établi par voie de circulaire du ministère chargé de l'agriculture. Il est éligible au titre des améliorations pastorales et des actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux ;

― l'analyse de vulnérabilité réalisée conformément au cahier des charges qui sera établi par voie de circulaire du ministère chargé de l'agriculture. Elle est éligible uniquement au titre des actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux ;

― les études sur les thèmes pastoraux (acquisition de références techniques, équipements pastoraux multifonctionnalité, emploi, relations entre usagers de la montagne, notamment) ;

― les études paysagères, architecturales et patrimoniales.

Article 6

Sont éligibles les opérations d'animation pastorale suivantes :

― le suivi de structures collectives sur le plan statutaire, comptable et juridique ;

― l'animation foncière ;

― le montage et le suivi des programmes d'améliorations pastorales ;

― l'encadrement en matière de réglementation du travail ;

― la coordination des actions liées au multi-usage des espaces pastoraux ;

― la mise en réseau au niveau du massif des structures départementales d'animation pastorale pour la coordination des actions ;

― la collecte et le traitement de données statistiques ou de références et la conduite d'actions de communication.

Article 7

Les cabanes pastorales ne sont pas éligibles.

Article 8

Le préfet de région peut définir, par arrêté préfectoral, des priorités d'intervention qui tiennent compte des ressources budgétaires allouées au dispositif et des enjeux locaux économiques, environnementaux et sociaux.

Les priorités d'intervention sont fixées en cohérence avec celles retenues par les autres financeurs. Elles sont établies après concertation avec le préfet coordonnateur de massif, les autres financeurs et les organisations professionnelles agricoles représentatives.

Article 9

Peuvent bénéficier d'une aide au titre des actions précisées à l'article 3 et à l'article 5 les maîtres d'ouvrage collectifs, publics ou privés.

Article 10

Peuvent bénéficier d'une aide au titre des actions précisées à l'article 4 et à l'article 5 :

― les gestionnaires collectifs d'estives ;

― les éleveurs assurant le gardiennage d'un troupeau collectif composé de plusieurs troupeaux dont le leur ;

― les éleveurs individuels en système ovin laitier et caprin laitier, prioritairement dans les zones exposées à la prédation ayant fait l'objet d'un diagnostic de vulnérabilité ;

― les autres éleveurs individuels uniquement pour l'achat et l'entretien de chiens de protection ainsi que l'acquisition et l'utilisation de clôtures mobiles destinées à la prévention des prédations ;

― les maîtres d'ouvrage assurant le portage pour le compte de gestionnaires d'estives ou d'éleveurs.

Article 11

Peuvent bénéficier d'une aide au titre des opérations précisées à l'article 5 et à l'article 6 les structures collectives suivantes :

― les collectivités territoriales et leurs groupements ;

― les associations ;

― les établissements publics ;

― les groupements d'intérêt public.

Article 12

Pour être éligibles, les personnes physiques et les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole doivent remplir les conditions suivantes :

― déclarer sur l'honneur être à jour des obligations fiscales et sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, sauf accord d'étalement ;

― déclarer respecter les normes minimales requises dans le domaine de l'environnement applicables à l'investissement concerné par la demande d'aide.

En outre, pour être éligibles, les personnes physiques doivent déclarer être âgées d'au moins 18 ans et de moins de 60 ans au 1er janvier de l'année de la demande et les sociétés satisfaire aux conditions suivantes :

― l'objet social doit concerner la mise en valeur directe d'une exploitation agricole ;

― plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants ;

― au moins un associé exploitant remplit les conditions d'âge mentionnées ci-dessus.

Article 13

Le montant des aides publiques attribuées, dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) n° 1698/2005, pour les opérations d'amélioration pastorale mentionnées à l'article 3 ne peut excéder 75 % du montant de la dépense éligible.

Pour bénéficier d'une intensité d'aide supérieure au taux de base de 50 %, les actions subventionnables doivent notamment répondre aux exigences collectives de maintien ou d'amélioration de l'ouverture des milieux ou de la biodiversité, aux finalités paysagères et de gestion de certains espaces sensibles à haute valeur naturelle en s'inscrivant dans une démarche de préservation et d'amélioration de l'environnement.

Le préfet de région fixe en coordination avec le préfet de massif les modalités selon lesquelles des taux majorés sont appliqués.

Le montant de l'aide est calculé par l'application du taux de subvention au montant de l'investissement éligible.

Article 14

Le montant des aides publiques attribuées, dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) n° 1698/2005, pour les actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux mentionnées à l'article 4, ne peut excéder :

50 % du coût du gardiennage et 50 % du coût des investissements dans la limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale pratiquée n'est pas associée à des pratiques spécifiques en lien avec les exigences environnementales ou avec la mise en œuvre de dispositifs de protection et de prévention contre les prédations ;

75 % du coût du gardiennage et 75 % du coût des investissements dans la limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale pratiquée permet la prise en compte des enjeux Natura 2000 ou des enjeux liés à la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau n° 2000/60 (CE) du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau ;

80 % du coût du gardiennage et 80 % du coût des investissements, dans la limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale assure la mise en œuvre des dispositifs de protection et de prévention des prédations ;

100 % du coût du portage par hélicoptère ou par bât du matériel dans la limite de 1 500 kg par an et par unité pastorale,

l'excédent de poids restant à la charge du bénéficiaire et l'aide étant versée au porteur de projet qui assure la coordination des opérations de portage.

Le montant de l'aide est calculé par l'application du taux de subvention à la dépense éligible. En ce qui concerne les investissements matériels, un plafond spécifique est fixé pour chaque investissement. La somme des investissements aidés sur la période 2008-2013 ne doit pas dépasser ce plafond spécifique.

Les plafonds applicables aux actions nécessaires à la bonne conduite des troupeaux sont fixés en annexe.

Le gardiennage effectué par un éleveur gardien est rémunéré sur la base d'un coût unitaire établi par référence à un système de calcul de coûts standard. Le coût unitaire est précisé en annexe.

Article 15

Le montant des aides publiques attribuées pour les études mentionnées à l'article 5 ne peut excéder :

50 % du coût du diagnostic pastoral dans la limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale pratiquée n'est pas associée à des pratiques spécifiques en lien avec les exigences environnementales ou avec un risque de prédation des troupeaux ;

75 % du coût du diagnostic pastoral dans la limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale pratiquée permet la prise en compte des enjeux Natura 2000 ou des enjeux liés à la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau ;

80 % du coût du diagnostic pastoral dans la limite d'un plafond lorsque la gestion pastorale pratiquée est associée à des pratiques en lien avec la nécessité de développer des mesures de protection ou de prévention des prédations ;

100 % du coût de l'analyse de vulnérabilité dans la limite d'un plafond ;

80 % du coût des autres études.

Les plafonds applicables aux diagnostics pastoraux et à l'analyse de vulnérabilité figurent en annexe du présent arrêté.

Article 16

Le montant des aides publiques attribuées pour les opérations d'animation, comprenant les études associées, mentionnées à l'article 6, ne peut excéder 80 % de la dépense éligible.

Article 17

Outre les engagements spécifiques à chaque action définis dans les cahiers des charges publiés dans la circulaire d'application, le demandeur prend les engagements suivants :

― maintenir en bon état fonctionnel et pour un usage identique les équipements ayant bénéficié des aides pendant une durée de cinq ans à compter de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention ;

― respecter les normes minimales requises dans le domaine de l'environnement attachées à l'investissement concerné par la demande d'aide ;

― se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes ;

― conserver l'ensemble des pièces justificatives des investissements réalisés pendant les cinq années suivant la fin des engagements.

Article 18

Le dossier de demande de subvention et les pièces constitutives sont adressés au préfet de département (DDAF ou DDEA) du site sur lequel les actions sont menées. Dans le cas d'une action portant effet sur plus d'une région, la règle retenue est celle de la localisation géographique du siège de la structure bénéficiaire.

Le demandeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision juridique pour réaliser les investissements matériels, à l'exception des investissements relevant de l'amélioration pastorale, pour lesquels le demandeur dispose d'un délai de deux ans pour la réalisation des travaux.

En ce qui concerne les améliorations pastorales précisées à l'article 3, le préfet peut, à titre exceptionnel, accorder une prorogation d'une durée maximale d'un an. Cette décision se fonde sur les circonstances particulières tenant à la situation économique, sociale ou personnelle du bénéficiaire. Passé ce délai, prorogé ou non, la décision devient caduque et les sommes éventuellement versées font l'objet d'un recouvrement.

Le commencement d'exécution d'un projet relevant de l'amélioration pastorale ne peut intervenir avant la date de la décision d'attribution de la subvention. Il peut être dérogé à cette règle uniquement dans les situations d'urgences précisées par voie de circulaire.

Le commencement d'exécution se détermine à compter de l'émission de la première facture correspondant à l'investissement. Lorsque le projet nécessite des études préalables, ces études ne constituent pas un commencement d'exécution.

Les autres opérations peuvent connaître un début d'exécution dès l'introduction de la demande d'aide.

Pour 2008, à titre exceptionnel, les dépenses de gardiennage, d'animation et d'acquisition de chiens réalisées avant le dépôt de la demande restent éligibles à l'aide au titre de l'année civile considérée.

En cas de non-réalisation dans le délai d'un an d'un projet d'investissement portant sur l'achat de chiens de protection ou de clôtures mobiles, le montant de la subvention engagée, au sens comptable et juridique, est déduit du plafond spécifique applicable à l'investissement prévu à l'article 14.

Article 19

L'instruction des demandes de subvention est effectuée sous l'autorité du préfet de département.

L'organisme payeur agréé au titre des dépenses relevant du règlement de développement rural est l'organisme responsable du paiement.

Article 20

Les modalités d'engagement relatives aux aides aux investissements sont celles fixées par le décret du 16 décembre 1999 susvisé.

Le silence gardé pendant plus de six mois, à compter de la date de dossier complet, par le service instructeur sur la demande d'aide prévue par le présent arrêté vaut décision de rejet.

Article 21

La subvention peut donner lieu, sur demande du bénéficiaire adressée au préfet de département, au versement d'un acompte, sous réserve que celui-ci atteigne la somme de 1 500 € et dans la limite de 80 % du montant de l'aide.

Conformément au règlement (CE) n° 1975/2006, une visite sur place avant paiement du solde peut être réalisée afin de vérifier la conformité des investissements ou opérations réalisés avec le projet pour lequel l'aide est octroyée.

Les paiements d'acompte et de solde s'effectuent sur la base de justificatifs de dépenses admissibles fournis par le bénéficiaire. L'éligibilité des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire demande le versement de l'aide est vérifiée. En cas de différence, les réductions prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1975/2006 sont appliquées.

Article 22

Les contrôles administratifs et sur place sont réalisés conformément aux dispositions des articles 25 à 30 du règlement (CE) n° 1975/2006. Ils sont effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par le préfet et l'organisme payeur agréé au titre des dépenses relevant du règlement de développement rural.

Article 23

En cas de non-respect, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles définis par le règlement n° 1974/2006 et sans préjudice des circonstances concrètes définies à l'article 24, des conditions d'octroi et des engagements souscrits, le remboursement partiel ou total de l'aide versée est exigé, majoré, le cas échéant, des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant de l'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe.

En cas de non-respect des engagements relatifs aux conditions minimales requises dans le domaine de l'environnement, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant de l'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu ou à percevoir, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe.

Lorsque l'exploitant ou le maître d'ouvrage qui met à disposition des équipements n'a pas maintenu dans un bon état fonctionnel et pour un usage identique les investissements ayant bénéficié des aides, a revendu le matériel subventionné et ne l'a pas remplacé à l'identique, a cessé son activité agricole ou d'élevage, il doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe.

En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre du présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe.

Article 24

Outre le cas de force majeure et les circonstances prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :

― la mort d'un chien de conduite ou de protection suite à un accident ou à une maladie ;

― une impossibilité avérée de conserver un chien devenu dangereux notamment pour les tiers ;

― des circonstances climatiques particulières nécessitant une adaptation des durées de pâturage.

Ces circonstances doivent être notifiées à la préfecture par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'exploitant a constaté l'événement justifiant la prise en compte de circonstances concrètes.

Article 25

Toute fausse déclaration ou fraude commise lors de la demande d'aide ou au cours de la période d'engagement entraîne le remboursement des aides perçues majorées des intérêts au taux légal en vigueur.

En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe. En outre, il sera exclu du bénéfice de l'aide au titre du même dispositif pendant l'année d'octroi de l'aide et pendant l'année suivante.

Article 26

Le dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l'économie agro-sylvo- pastorale pyrénéenne est l'un des dispositif de la mesure 323 du Plan de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) approuvé par la Commission européenne et, à ce titre, l'aide mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut faire l'objet d'un cofinancement par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). D'autres financeurs peuvent intervenir dans le cadre de ce dispositif dans la limite des taux d'aides fixés aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent arrêté. Le programme approuvé ainsi que les documents régionaux de développement rural (DRDR) indiquent les modalités d'intervention des financeurs publics nationaux en vue de l'obtention de la contrepartie FEADER par l'Union européenne.

Article 27

Le directeur de la nature et des paysages du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

PLAFONDS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS

RELEVANT DE LA BONNE CONDUITE DES TROUPEAUX


INVESTISSEMENTS

MONTANT GLOBAL PLAFONNÉ
(2008-2013)

CLÔTURE MOBILE
Acquisition de moyens de contention :
― électrificateur ;
― clôtures mobiles.

Plafond :
― troupeaux individuels : 5 000 € ;
― troupeaux collectifs : 10 000 €.

CHIEN DE PROTECTION
Acquisition, vaccination, castration, identification.

Plafond :
700 € par chien, dans la limite de cinq chiens (*).

(*) Le préfet pourra à titre exceptionnel autoriser le remplacement, au-delà du plafond, d'un chien reconnu agressif et présentant de ce fait un danger.

L'entretien des chiens est pris en charge, quelle que soit la catégorie de troupeaux, à hauteur de 650 € par an et par chien.


GARDIENNAGE

PLAFOND MENSUEL

Salarié

2 200 €

Prestataire de service

1 100 €

 

200 € (1)

Eleveur gardien

310 € (2)

(1) Gardiennage à temps plein en gestion pastorale non associée à des pratiques spécifiques.
(2) Gardiennage à temps plein en gestion permettant la prise en compte des enjeux Natura 2000 ou assurant la mise en œuvre de dispositifs de protection et de prévention des prédations.

PLAFONDS APPLICABLES AU DIAGNOSTIC PASTORAL

ET À L'ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ


ÉTUDES

MONTANT PLAFONNÉ

Diagnostic pastoral

6 000 €

Diagnostic pastoral

6 000 €

+

+

analyse de vulnérabilité

2 000 €

Analyse de vulnérabilité

4 000 €

Fait à Paris, le 10 avril 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe

de la forêt et des affaires rurales,

V. Metrich-Hecquet

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. Garnier