JORF n°0099 du 26 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 14 avril 2008 fixant les règles d'attribution des subventions du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail

NOR: MTST0809466A

Voir ce texte sur Légifrance

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu les articles L. 200-6 et R. 200-5, et suivants du code du travail,

Arrêtent :

Article 1

Le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT) a pour objet d'inciter et d'aider les entreprises au moyen de subventions, et dans le cadre de démarches participatives, à concevoir et à mettre en œuvre des projets prenant en compte, outre les aspects économiques et techniques, les facteurs organisationnels et humains des situations de travail.

Ces projets doivent avoir pour objectifs notamment :

― d'améliorer la prévention des risques professionnels ;

― de prendre en compte, dans le cadre d'une gestion des âges améliorée, la pénibilité des métiers et l'exercice de ces métiers tout au long de la vie, dans le cadre de parcours professionnels adaptés.

Peuvent bénéficier desdites subventions :

― les établissements et les entreprises de moins de 250 salariés ;

― les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de branches tant au plan national que local.

Article 2

La subvention mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT). Elle peut porter, selon la nature du projet, sur les différents volets du projet, notamment la conduite du projet, l'appui méthodologique, les études préalables à une conduite du changement ou à des études techniques en matière d'équipements de travail, le suivi, ainsi que l'élaboration d'outils et de méthodes contribuant à l'amélioration des conditions de travail au sein de l'entreprise ou de la branche professionnelle ou interprofessionnelle concernée.

S'agissant des projets déposés par les organismes professionnels de branches, l'aide financière peut également porter sur les actions liées à la capitalisation et au transfert d'expériences ainsi que la diffusion d'outils et de méthodes auprès du secteur d'activité concerné.

Article 3

I. ― Pour les projets conduits par une ou plusieurs entreprises, l'ANACT prend en charge une partie des coûts du projet supportés par la ou les entreprises concernées, dans la limite de 1 000 euros par journée d'intervention (toutes taxes comprises) et d'un nombre plafonné de jours d'intervention qui est :

― de quinze jours maximum d'intervention pour les projets conduits par une seule entreprise ;

― de treize jours maximum d'intervention par entreprise signataire plus un forfait de deux jours maximum consacrés à la coordination des projets conduits par plusieurs entreprises.

II. ― Pour les projets conduits par un organisme professionnel ou interprofessionnel de branche, l'ANACT prend en charge une partie de la dépense du projet subventionnable, dans la limite d'un plafond maximum de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée prévu par le demandeur, toutes aides publiques directes confondues, tel que prévu par la réglementation.

Dans tous les cas, pour la détermination du taux de prise en charge de la dépense subventionnable, l'ANACT apprécie l'intérêt du projet au regard, notamment, des caractéristiques du secteur d'activité concerné, de l'importance des effectifs concernés, ainsi que pour les organisations professionnelles ou interprofessionnelles du nombre d'entreprises concernées.

III. ― Pour les projets d'études techniques ayant pour objet de conduire à l'introduction de nouveaux équipements de travail, l'assiette prise en compte pour la détermination de la subvention est calculée sur la base du devis estimatif du projet d'étude, déduction faite de la TVA, résultant du projet. Le montant de la subvention est déterminé par l'application d'un pourcentage variable selon l'intérêt du projet dans la limite de 50 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée prévue par le demandeur. Cette subvention est plafonnée à 50 000 euros par projet, toutes aides publiques confondues, y compris les aides prévues aux paragraphes I et II du présent article.

Article 4

Les institutions représentatives du personnel ou, à défaut, les salariés doivent être informés du contenu de la convention conclue entre l'ANACT et la ou les entreprises concernées et doivent être associées à la mise en œuvre des actions inscrites dans ladite convention.

Article 5

L'arrêté du 24 octobre 2005 fixant les règles d'attribution des subventions du Fonds pour l'amélioration des conditions de travail est abrogé.

Article 6

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

F. Carayon