JORF n°0099 du 26 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 10 avril 2008 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII du 1er avril au 30 juin 2008

NOR: AGRM0809278A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 40/2008 du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche approuvé par décision de la Commission du 19 décembre 2007 CCI : 2007 FR 14 F PO 001 ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII est ouvert pour l'ensemble des départements métropolitains, en application de l'article 24.1.v du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

La période d'éligibilité à cette mesure est fixée entre le 1er avril et le 30 juin 2008.

Article 2

Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle (armateurs propriétaires ou affréteurs en fonction du contrat d'affrètement) ainsi que leurs équipages qui subissent un préjudice en raison de la fermeture de la pêche de l'anchois en 2008 en application du règlement (CE) du Conseil n° 40/2008 du 16 janvier 2008 et qui sont détenteurs d'une licence anchois option « bolinche prise active » ou option « chalut prise active » telle que définie dans l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé.

Article 3

Dans le cas de navires bénéficiant d'une aide à la sortie de flotte au titre de l'année 2008 :

― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est le propriétaire du navire : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date de décision administrative d'aide à la sortie de flotte ;

― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est l'exploitant du navire dans le cadre d'un contrat d'affrètement : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date prévue de fin d'affrètement figurant dans le contrat d'affrètement.

Article 4

Le critère d'éligibilité suivant doit être respecté :

Sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, l'activité de la pêche de l'anchois sur les mois d'avril à juin dans la zone CIEM VIII exprimée en valeur représente plus de 25 % de l'activité de la pêche pour la période de référence toutes zones confondues :

C/B 25 %

Avec C : somme des valeurs d'anchois pêchés pendant la période de référence dans la zone CIEM VIII sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Avec B : somme des valeurs totales pêchées pendant la période de référence toutes zones confondues sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Pour les chalutiers la période de référence est la période de la pêche de l'anchois telle que définie par les accords d'Arcachon, correspondant à la période de l'arrêt, soit du 1er au 30 juin, c'est-à-dire 30 jours.

Pour les bolincheurs, la période de référence est l'année telle que définie par les accords d'Arcachon, soit du 10 janvier au 30 novembre, c'est-à-dire 326 jours.

Pour les bolincheurs ayant bénéficié d'aides en 2005, 2006 ou 2007, le calcul du ratio C/B précédemment effectué sera réutilisé :

Dans le cas de navires travaillant par paire et dans l'hypothèse où les données seraient imparfaitement ventilées entre les deux navires, une attestation sur l'honneur de travail par paire sera fournie par les deux demandeurs. Les données des deux navires pourront alors être cumulées dans le calcul de B et de C.

Cas des navires entrés en flotte en 2005, 2006, 2007 ou 2008 :

Dans le cas de navires qui ne sont pas en mesure de faire état d'antériorités sur l'ensemble de la période 2000-2004, notamment lorsqu'ils ont été acquis ou mis en service au cours de cette période, voire en 2005, 2006, 2007 ou 2008, seuls seront éligibles de nouveaux entrants venant remplacer au sein d'un armement ou dans le cadre d'un fonctionnement par paire un navire anchoyeur ayant bénéficié de cette aide en 2005, 2006 ou 2007.

Dans tous les cas, seuls pourront être pris en compte les navires entrés en flotte avant le 1er mars 2008.

Article 5

Les marins salariés doivent être liés par un contrat d'engagement maritime et être inscrits sur le rôle d'équipage.

Pour les navires ayant déjà bénéficié d'aides, l'effectif maximal de marins susceptibles d'être indemnisés est l'effectif maximal indemnisé établi lors des arrêts temporaires des années 2005, 2006 et 2007.

Pour les navires n'ayant jamais bénéficié d'aides, l'effectif maximal de marins susceptibles d'être indemnisés est le plus élevé du nombre de marins inscrits au rôle d'équipage du navire entre le 1er mars 2008 et le 31 mars 2008 inclus.

Article 6

La durée totale d'arrêt à réaliser est comprise entre 10 et 21 jours pour les chalutiers pélagiques et comprise entre 10 et 42 jours pour les bolincheurs.

Si l'armateur fait le choix du fractionnement, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de 10 jours.

Pendant la période d'arrêt, aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée.

Les périodes de reprise d'activité entre deux périodes d'arrêt doivent être au minimum de 7 jours.

Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.

Article 7

Afin de répondre aux difficultés tenant à la mise en œuvre d'arrêts temporaires sur l'ensemble d'une pêcherie, les indemnisations des arrêts temporaires sont conditionnées à la réalisation d'un plan collectif de gestion de l'arrêt visant à :

― permettre le maintien d'un approvisionnement des entreprises d'aval ― mareyage et transformation ― sur l'ensemble de la période considérée ;

― assurer un étalement des reports de capture sur les autres pêcheries.

Le plan collectif consiste, pour un port donné ou une flottille, à s'assurer des conditions suivantes :

― le mareyage n'est pas fortement dépendant de ces apports à la période donnée si de nombreux navires sont amenés à s'arrêter en même temps ;

― la reprise d'activité n'entraîne pas une offre excédentaire.

Article 8

L'octroi de l'aide est soumis à l'existence d'un engagement collectif et individuel, définis respectivement aux articles 9 et 10.

Article 9

Engagement collectif.

Le comité local des pêches maritimes et des élevages marins (CLPMEM) et/ou les organisations de producteurs (OP) dont dépendent les bénéficiaires établissent un plan collectif de gestion des arrêts argumenté et chiffré permettant de répondre aux objectifs précédemment cités précisant la période d'arrêt de chaque navire.

Le CLPMEM et/ou les OP fixent un roulement entre les armements afin de respecter les objectifs susvisés correspondant à la période déterminée par le plan de gestion.

Les bénéficiaires informent le CLPMEM et les OP des périodes d'arrêt qu'ils souhaitent réaliser.

Le CLPMEM et les OP établissent conjointement un suivi des arrêts temporaires pour chaque port concerné et informent régulièrement les DRAM et les DDAM des arrêts effectivement mis en œuvre par les bénéficiaires.

Article 10

Engagement individuel.

Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide le nombre de jours totaux d'arrêt qu'il s'engage à réaliser ainsi que les périodes d'arrêt et d'activité qu'il compte réaliser.

Cette période ne peut en aucun cas être augmentée mais peut par contre être diminuée.

Ces indications sont prévisionnelles et peuvent être réajustées en cours de période sous réserve des conditions suivantes :

― validation par les OP et CLPMEM ayant établi le plan de gestion des arrêts ;

― notification préalable à la DRAM ou à la DDAM et au minimum 7 jours avant le changement de date ;

― respect des objectifs susvisés.

Si le bénéficiaire souhaite modifier l'une de ses périodes d'arrêt, il doit le signaler au plus tard 7 jours avant le début de la période initialement prévue (cas d'un report) ou au plus tard 7 jours avant le début de la nouvelle période souhaitée (cas d'une anticipation).

Dans ce cas, le bénéficiaire sollicite un ajustement auprès des OP et CLPMEM, qui ont établi le plan collectif de gestion des arrêts.

L'OP et le CLPMEM transmettent ces informations à la DRAM/DDAM.

Article 11

Le montant des indemnités par navire éligible est fixé à un maximum de 833,33 € par jour.

Article 12

Les marins bénéficient d'une indemnité fixée à un maximum de 104,16 € par marin et par jour.

Les marins indemnisés sont ceux qui figurent sur le rôle d'équipage pendant chacune des périodes d'arrêt de pêche du navire, dans la limite de l'effectif maximal précisé à l'article 5.

L'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accidents du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, ACR/CAA ou avec un emploi saisonnier à terre.

Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.

Un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation.

Aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.

Dans le cas des navires travaillant par paire, un membre d'équipage peut être indemnisé s'il est enrôlé sur l'un puis sur l'autre des navires de la paire pour les différentes périodes d'arrêt fractionné. Les demandeurs fourniront alors une attestation de pêche en paire.

Article 13

Une bonification de l'indemnité journalière est accordée pendant la période d'arrêt temporaire aux marins choisissant de bénéficier d'une formation continue portant sur les thèmes suivants :

― politique commune de la pêche ;

― valorisation des produits, de la production jusqu'à la commercialisation (hygiène, signes de qualité...) ;

― sécurité ;

― dispositif d'aide à la création d'entreprises ;

― techniques de pêche.

Cette bonification est de 20 € par jour d'arrêt et ne peut être versée que sur présentation d'une attestation de formation délivrée par une structure agréée ou labellisée par l'Etat pour ses actions de formation, d'encadrement de la profession et de recherche.

Les demandeurs doivent répondre aux conditions suivantes :

― apporter une attestation de formation portant sur l'un des thèmes précités ;

― l'organisme de formation est une structure agréée ou labellisée par l'Etat pour ses actions de formation, d'encadrement de la profession et de recherche ;

― avoir assisté à une formation d'un minimum de 5 jours.

En tout état de cause, et notamment en raison de l'effet d'un éventuel plafonnement de l'aide globale visant à éviter une surcompensation, l'indemnité journalière de chaque marin due au titre de l'arrêt temporaire ne pourra être majorée de plus de 20 % grâce à la bonification de formation.

La part affectée au marin est considérée comme un bonus permettant le financement et la réalisation effective de formations. Elle n'est pas comptabilisée dans l'ensemble de l'aide perçue par l'armement.

Article 14

L'arrêt de la pêche de l'anchois entraîne des pertes économiques, notées « Pe ».

La période indicative pour établir la perte économique, notée « Pe », des bénéficiaires est :

― pour les chalutiers, la période indicative est la période de la pêche de l'anchois telle que définie par les accords d'Arcachon, correspondant à la période de l'arrêt, soit du 1er au 30 juin, c'est-à-dire 30 jours (N = 30 jours) ;

― pour les bolincheurs, la période indicative est l'année telle que définie par les accords d'Arcachon, soit du 10 janvier au 30 novembre (N = 326 jours).

Il s'agit par conséquent d'estimer la perte liée à un arrêt de pêche de 21 ou 42 jours maximum respectivement pour les chalutiers pélagiques et pour les bolincheurs à partir des données historiques.

Pe = (T × E × M) / N

Avec E : valeur moyenne de la pêche toutes espèces confondues, toutes zones confondues pendant la période indicative sur les années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Avec T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche.

T = 60 % pour les chalutiers, car en moyenne les charges de carburant, engins... représentent 40 % du chiffre d'affaires.

T = 90 % pour les bolincheurs, car en moyenne les charges de carburant, engins... représentent 10 % du chiffre d'affaires.

Avec N : nombre de jours sur la période indicative.

Avec M : nombre de jours de la période d'arrêt que le navire effectue.

Pour les bolincheurs ayant bénéficié d'aides en 2007, le calcul de la perte économique effectué précédemment sera réutilisé.

Article 15

Le montant total de l'aide accordée au titre des mesures d'arrêt temporaire anchois est plafonné.

Le montant maximum de l'aide accordée est égal au plafond suivant :

Plafond 2008 = plafond 2008 navire + plafond 2008 marins.

Plafond 2008 navire = 833,33 × M.

Plafond 2008 marins = (104,16 × M marin 1) + (104,16 × M marin 2)...

Avec M = nombre de jours d'arrêt (Mmax = 21 jours pour les chalutiers et 42 jours pour les bolincheurs) et, sur chaque période d'arrêt, nombre de marins inférieur ou égal à l'effectif maximal (cf. article 5).

Dans tous les cas, dans le but d'éviter toute surcompensation des pertes économiques effectivement subies, la règle suivante sera donc appliquée :

Si plafond 2008 ¹ Pe, alors aide 2008 = Pe.

Si plafond 2008 Pe, alors aide 2008 = plafond 2008.

Article 16

La situation des navires entrés en flotte en 2005, 2006, 2007 ou 2008 sera appréciée au cas par cas.

Dans le cas où le navire a été acquis ou mis en service en 2005, 2006, 2007 ou avant le 1er mars 2008 et qu'il remplace au sein d'un armement ou dans le cadre d'un fonctionnement par paire un navire anchoyeur respectant les critères d'éligibilité, le demandeur fournira un ensemble de preuves permettant d'attester que l'objectif économique du navire était bien la pêche de l'anchois.

Le demandeur transmettra au service instructeur de sa demande l'acte de francisation du navire remplacé (remplacement au sein d'un armement) ou l'attestation de pêche en paire établie pour 2005, 2006 ou 2007 sur laquelle figure le navire remplacé (remplacement dans le cadre du fonctionnement par paire).

Le nouveau navire pourra bénéficier d'une aide 2008 si et seulement si l'armateur du navire remplacé ne sollicite pas une aide en 2008.

Le montant de l'aide 2008 est alors calculé sur la base du montant de l'aide qui aurait été octroyée au navire remplacé.

Article 17

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

C. Ligeard