JORF n°0095 du 22 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 8 avril 2008 fixant les attributions de l'inspecteur technique de la protection contre l'incendie

NOR: DEFD0809027A

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Le ministre de la défense,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 modifié relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1982 modifié relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les immeubles de grande hauteur relevant du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1999 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du contrôle général des armées,

Arrête :

Article 1

L'inspecteur technique de la protection contre l'incendie, placé auprès du contrôle général des armées (inspection du travail), exerce ses attributions au profit de l'ensemble des états-majors, directions et services du ministère de la défense.

Il est chargé d'inspecter les organismes et formations, pour s'assurer :

1. De la mise en application des mesures réglementaires de protection contre l'incendie, adoptées pour la construction et l'exploitation des infrastructures.

2. De l'efficacité des dispositifs mis en place.

Le programme des missions de l'inspecteur technique de la protection contre l'incendie est arrêté chaque année par le chef de l'inspection du travail, après consultation des états-majors, directions et services.

D'autres missions peuvent lui être demandées en cours d'année en fonction des circonstances.

Article 2

L'inspecteur technique de la protection contre l'incendie fait notamment porter son action sur :

1. Les dysfonctionnements constatés en matière d'exploitation.

2. Le degré de formation des personnels en charge de la protection contre l'incendie.

3. Le niveau de protection atteint par les formations.

4. Les non-conformités relevées sur les immeubles.

Il informe et conseille, en tant que de besoin, les autorités concernées, notamment le directeur central du service d'infrastructure de la défense et les attributaires cités à l'article 4 du décret du 30 mars 2000 susvisé. Il propose, si nécessaire, les améliorations à apporter.

Il participe à la formation des responsables de la protection contre l'incendie.

Il adresse, sous couvert du chef de l'inspection du travail, un rapport de synthèse annuel au chef du contrôle général des armées et, chaque fois qu'il le juge utile, des rapports particuliers aux autorités qui ont à en connaître.

Article 3

Au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 15 juillet 1982 susvisé, les mots : « (inspection de l'armée de terre) » sont supprimés.

Article 4

Le chef d'état-major des armées, le secrétaire général pour l'administration et le chef du contrôle général des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 2008.

Hervé Morin