JORF n°0095 du 22 avril 2008    J.O. disponibles

Décision n° 2008-284 du 19 février 2008 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Antenne Réunion

NOR: CSAX0801284S

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier son article 13 ;

Vu les décisions n° 93-222 du 10 février 1993, n° 2002-419 du 23 juillet 2002 et n° 2007-518 du 20 mars 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Antenne Réunion à exploiter un service de télévision à caractère local dénommé Antenne Réunion ;

Vu la convention signée le 20 mars 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Antenne Réunion ;

Considérant que l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Antenne Réunion que, pour l'exercice 2006, les parts dédiées par le service « Antenne Réunion » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française se sont élevées, respectivement, à 31,30 % et 19,9 % du total du temps annuellement consacré à la diffusion ;

Considérant que la société Antenne Réunion a ainsi méconnu l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Antenne Réunion est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service « Antenne Réunion », aux obligations prévues à l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 susvisé de réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 40 % à la diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française et 60 % à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes.

Article 2

Conformément à l'article 42-6 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, la présente décision sera notifiée à la société Antenne Réunion et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon