La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1132-1 à L. 1133-10 et R. 1132-1 à R. 1132-20 ;
Vu le décret n° 99-747 du 3 août 1999 portant création du grade de master ;
Vu le décret n° 2007-1429 du 3 octobre 2007 relatif à la profession de conseiller en génétique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master,
Arrête :
L'autorisation d'exercer la profession de conseiller en génétique prévue par l'article 2 du décret du 3 octobre 2007 susvisé est délivrée aux personnes titulaires du master sciences de la santé, mention pathologie humaine, spécialité conseil en génétique et médecine prédictive, délivré par l'université Aix-Marseille-II qui répond aux exigences de l'article 1er de ce même décret. L'autorisation d'exercice confère les mêmes droits et obligations que le diplôme d'Etat de conseiller en génétique.
En application du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret, l'autorisation d'exercer la profession de conseiller en génétique peut être délivrée aux personnes exerçant à la date de publication du même décret des fonctions dévolues aux conseillers en génétique depuis une période minimale de trois ans, au vu de leur expérience professionnelle.
Le jury de validation de cette expérience est le jury du master sciences de la santé, mention pathologie humaine, spécialité conseil en génétique et médecine prédictive, délivré par l'université Aix-Marseille-II qui peut délivrer ce diplôme en intégralité après appréciation de l'expérience du candidat.
En cas de validation partielle du diplôme cité au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté, le candidat doit se soumettre à la formation correspondant aux compétences non validées de ce diplôme ou du diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place. Il est dispensé des modalités de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.
L'autorisation d'exercer la profession de conseiller en génétique est délivrée par le préfet de région soit du lieu du domicile, soit du lieu d'exercice, pour les personnes citées à l'article 2 du décret du 3 octobre 2007 susvisé.
Les personnes citées aux articles 1er et 3 du présent arrêté adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception, au préfet de région, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :
1° Les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;
2° Une lettre de demande d'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique ;
3° La copie des diplômes, dont celui qui est cité à l'article 1er du présent arrêté ou du diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place, certifié par l'établissement qui l'a délivré.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé réception lui est transmis.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Les candidats titulaires du master sciences de la santé, mention pathologie humaine, spécialité conseil en génétique et médecine prédictive, délivré par l'université Aix-Marseille-II, disposent d'un délai de quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du préfet de région.
Les personnes qui obtiennent le diplôme cité à l'article 1er pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat n'est pas défini disposent d'un délai de quatre mois à compter de la délivrance dudit diplôme pour déposer un dossier complet auprès du préfet de région.
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
La chef de service,
C. d'Autume