Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6112-5, L. 6311-1 et L. 6311-2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 33-1 et D. 98-8 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 78 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 6 décembre 2006,
Décrète :
Il est inséré après l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniquessix articles ainsi rédigés :
« Art. D. 98-8-1. - Un centre national de relais est chargé de la réception et de l'orientation des demandes des personnes déficientes auditives, permettant à ces personnes d'accéder en permanence aux numéros d'appel d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8.
« Le centre national de relais assure l'orientation des demandes des personnes déficientes auditives vers le service public mentionné à l'article D. 98-8 territorialement et fonctionnellement compétent.
« Art. D. 98-8-2. - Les missions du centre national de relais sont assurées pour le compte de l'Etat par un établissement de santé siège d'un service d'aide médicale d'urgence centre 15 disposant d'une unité d'accueil et de soins en langue des signes française, désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et des personnes handicapées.
« Art. D. 98-8-3. - Les installations du centre national de relais permettent de réceptionner toute demande émanant d'une personne déficiente auditive, quel que soit le moyen de communication téléphonique ou informatique utilisé.
« Le centre national de relais est doté d'un numéro d'appel téléphonique unique et gratuit.
« Le centre national de relais bénéficie des moyens nécessaires à la traduction simultanée de toute information écrite, sonore ou visuelle concernant le demandeur, notamment la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.
« Le centre national de relais est interconnecté avec les centres d'appel d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8. L'interconnexion permet les transferts réciproques d'appels et la conférence téléphonique ou visuelle entre les centres d'appel d'urgence, le centre national de relais et la personne déficiente auditive. Dans tous les cas, le centre national de relais est tenu informé des suites données à la demande par le centre d'appel d'urgence l'ayant prise en charge.
« Art. D. 98-8-4. - Un comité national de pilotage, réunissant des représentants des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et des personnes handicapées, des représentants des services publics mentionnés à l'article D. 98-8 ainsi que des représentants des associations représentatives des personnes déficientes auditives définit un cahier des charges qui précise notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre national de relais, y compris en cas de situation de crise.
« Sur la base notamment du rapport mentionné à l'article D. 98-8-5, le comité national de pilotage fait toute proposition utile à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du centre national de relais.
« Les membres du comité national de pilotage sont nommés par le ministre chargé des personnes handicapées sur la proposition des ministres et organismes représentés.
« Art. D. 98-8-5. - Le centre national de relais élabore un rapport annuel visant notamment à évaluer son activité et à faire état des éventuels dysfonctionnements. Ce rapport est transmis au comité de pilotage mentionné à l'article D. 98-8-4.
« Art. D. 98-8-6. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des personnes handicapées, de la santé et de la sécurité civile précise les modalités de répartition du financement du centre national de relais entre les ministères dont relèvent les services publics mentionnés à l'article D. 98-8. »
Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2010.
Ses dispositions s'appliquent avant cette date dans les départements ou dans les collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon désignés par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, de la santé et de la sécurité civile.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La secrétaire d'Etat
chargée de la solidarité,
Valérie Létard