JORF n°0090 du 16 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 3 avril 2008 fixant les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990

NOR: MCCB0809028A

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La ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine,

Arrête :

TITRE Ier MODALITÉS D'ÉLECTION

Article 1

Les représentants des conservateurs du patrimoine membres de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 6 du décret du 16 mai 1990 susvisé sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour pour une durée de cinq ans renouvelable une fois par les personnels appartenant à chaque spécialité.

Article 2

Sont électeurs les membres du corps des conservateurs du patrimoine en position d'activité, en position de détachement ou en position de congé parental.

Tout électeur inscrit sur la liste électorale est également éligible.

Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 3

La liste électorale est établie par le ministre chargé de la culture. Elle est affichée dans les directions affectataires.

Dans les quinze jours suivant cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé de la culture pour demander l'inscription d'un électeur omis ou la radiation d'un électeur indûment inscrit. Le ministre chargé de la culture se prononce dans les six jours et assure dans les mêmes délais l'affichage de la liste éventuellement modifiée.

Article 4

Le ministre chargé de la culture fixe, un mois avant celui-ci, la date et l'heure du dépouillement des votes.

Article 5

Les noms des candidats sont communiqués par écrit, sous pli recommandé, au ministre chargé de la culture, six semaines avant la date de l'élection. Chaque candidat remplit une déclaration signée précisant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lieu d'affectation.

Les candidatures sont affichées par listes complètes comprenant obligatoirement deux titulaires et deux suppléants. Les listes sont présentées par spécialité. Les candidats se présentent au titre de la spécialité à laquelle ils appartiennent.

Les candidatures sont affichées dans les directions affectataires trois semaines avant l'élection.

Les réclamations sont effectuées par les intéressés par courrier au ministre chargé de la culture dans un délai maximum de quatre jours suivant l'affichage. Il est procédé éventuellement aux rectifications de l'affichage dès réception des courriers dans un délai maximum de sept jours suivant cet affichage.

Article 6

Le bureau de vote comprend le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant, président, et un membre de chacune des spécialités qui composent le corps désigné par le même ministre parmi les électeurs volontaires pour assurer ces fonctions.

Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin, ainsi qu'à la proclamation des résultats.

Il est tenu un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.

Article 7

Le vote se fait par correspondance dans les conditions définies ci-après.

1° Les candidatures et des enveloppes sont adressées en temps utile aux électeurs par les soins de l'administration.

2° Au plus tard au jour fixé pour le déroulement des opérations électorales, chaque électeur insère les bulletins de vote qu'il a retenus pour chacune des spécialités dans une première enveloppe qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucun signe distinctif.

L'électeur place la première enveloppe sous un grand pli, qu'il cachette également, et sur lequel il appose sa signature et porte ses nom et prénoms, grade et affectation ainsi que la mention « Election de la commission d'évaluation scientifique du corps des conservateurs du patrimoine ».

Le vote ainsi établi doit être adressé directement par voie postale, avant l'heure de clôture du scrutin, à la section de vote dont dépend le votant (le cachet de la poste faisant foi). Les frais d'affranchissement sont pris en charge par l'administration.

Article 8

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1° Cinq jours francs après la date du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes. Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne.

2° Sont mis à part :

― les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ;

― les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ;

― les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.

Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas, les enveloppes intérieures ne sont pas ouverts.

3° Les votes par correspondance parvenus après le recensement prévu au 1° du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 9

Pour chaque spécialité, la liste qui a réuni le plus grand nombre de voix est déclarée élue.

TITRE II RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

Article 10

Le président de la commission d'évaluation scientifique est élu par les membres parmi les personnalités qualifiées.

Article 11

La commission d'évaluation scientifique se réunit en fonction des besoins.

Elle peut se réunir à titre préparatoire en formations restreintes notamment pour auditionner les agents dont elle examine la situation. Un rapporteur de séance soumet à la commission plénière le résultat de ces auditions. La composition de ces formations restreintes est établie sur la base suivante : deux personnalités qualifiées dont une désignée au titre de la spécialité concernée et deux représentants du corps des conservateurs du patrimoine dont un relevant de la spécialité concernée.

Article 12

Les séances de la commission d'évaluation scientifique ne sont pas publiques.

Article 13

Le secrétariat de la commission d'évaluation scientifique est assuré par le bureau des personnels de conservation, de documentation et de recherche de la direction de l'administration générale du ministère chargé de la culture.

Article 14

Les membres titulaires sont convoqués quinze jours avant la date de la réunion.

En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à un membre suppléant élu ou désigné représentant la même spécialité.

En cas d'empêchement de ce membre suppléant, il est fait appel au second membre suppléant élu ou désigné représentant la même spécialité.

Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.

Article 15

Des experts peuvent être entendus, à la demande des représentants du corps ou des personnalités qualifiées, sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la séance. Ils participent aux réunions sans voix délibérative et ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.

Article 16

L'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la séance.

Article 17

Si la moitié des membres ayant voix délibérative n'est pas présente, une nouvelle réunion doit être provoquée dans les meilleurs délais.

Article 18

Un secrétaire adjoint est désigné, en début de réunion, par la commission sur proposition des représentants du corps.

Un procès-verbal, établi après chaque séance, est transmis aux membres de la commission.

Article 19

Les membres dont la situation fait l'objet d'un point à l'ordre du jour de la réunion ne peuvent assister aux délibérations de la commission.

Article 20

La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Le vote peut avoir lieu à bulletin secret à la demande d'au moins un membre présent.

Les membres représentant la spécialité à laquelle un intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature ont voix délibérative comptant double. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 21

Le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Article 22

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur fonction dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes applicables aux agents civils de l'Etat.

Article 23

L'arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités d'élection des membres des commissions d'évaluation scientifique prévues à l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 et l'arrêté du 21 mars 1991 portant création et fixant la composition des commissions d'évaluation scientifique des conservateurs du patrimoine sont abrogés à compter de l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique organisée en application de l'article 6 du décret du 16 mai 1990 susvisé et conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 24

Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du personnel

et des affaires sociales,

O. Noël