JORF n°0090 du 16 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 24 décembre 2007 portant approbation des règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les gares

NOR: IOCE0804299A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la directive 98-34 du Parlement européen et du Conseil en date du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2007/0071/F ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R. 123-12 et R. 123-17 ;

Vu le code du tourisme, notamment son article L. 342-7 ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

Vu le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en dates des 7 décembre 2006 et 8 janvier 2007,

Arrêtent :

Article 1

Sont approuvées les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ainsi que les modalités de leur contrôle applicables aux gares accessibles au public annexées au présent arrêté.

Le champ d'application du présent arrêté comprend les locaux des établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires, guidés ou effectués par les remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme, et aménagés spécialement à cette fin, et les locaux recevant du public destinés à des fins autres que ferroviaires situés dans ces établissements.

Article 2

La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié.

Un organisme d'inspection de sécurité incendie, constitué de personnels spécialisés en matière de protection contre les risques d'incendie et de panique, peut, à la demande de l'autorité organisatrice des transports concernée, être créé au sein des entreprises en charge de l'exploitation de tout ou partie d'un réseau public de transport guidé, par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur pris sur l'avis de la Commission centrale de sécurité.

Le titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er du décret du 6 décembre 2006 susvisé peut également demander aux ministres de l'intérieur et des transports la création d'un organisme d'inspection de sécurité incendie. Les ministres se prononcent sur la demande après avis de la Commission centrale de sécurité.

Les organismes d'inspection de sécurité incendie déjà créés à la SNCF et à la RATP, en application de l'article 5 de l'arrêté du 20 février 1983, et dont la mise en place a été approuvée par le ministre des transports demeurent en activité.

Les représentants de ces organismes sont membres de droit de la CCDSA, pour les affaires les concernant.

Article 3

Les préfets et, à Paris, le préfet de police, assurent l'exécution des présentes dispositions.

Article 4

L'arrêté du 20 février 1983 modifié portant approbation des règles de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci, est abrogé.

Article 5

Le directeur général de la mer et des transports et le directeur de la défense et de la sécurité civiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre VII

Etablissements de type GA

(gares accessibles au public)

PARTIE I

DISPOSITIONS APPLICABLES

À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE TYPE GA

Section I. ― Généralités.

GA 1. ― Etablissements assujettis.

GA 2. ― Classement des établissements de type GA. ― Calcul de l'effectif.

GA 3. ― Définitions.

GA 4. ― Activités ferroviaires.

GA 5. ― Emplacements.

Section II. ― Modalités de contrôle.

Sous-section I. ― Contrôle des gares.

GA 6. ― Commission compétente.

GA 7. ― Organismes d'inspection de sécurité incendie.

GA 8. ― Dossier de sécurité.

GA 9. ― Visite préalable à l'ouverture au public des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories.

GA 10. ― Visites de contrôles périodiques des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories.

Sous-section II. ― Vérifications techniques dans les établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories.

GA 11. ― Vérifications techniques réglementaires.

GA 12. ― Modalités d'exécution.

GA 13. ― Rapports de vérifications techniques.

PARTIE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS

DE TYPE GA DES QUATRE PREMIÈRES CATÉGORIES

Section I. ― Dispositions constructives.

GA 14. ― Conception et desserte.

GA 15. ― Enfouissement.

GA 16. ― Résistance au feu des structures.

GA 17. ― Isolement par rapport aux tiers.

GA 18. ― Distribution intérieure.

GA 19. ― Locaux à risques particuliers.

GA 20. ― Couverture.

GA 21. ― Façades.

GA 22. ― Conduits et gaines.

Section II. ― Dégagements.

GA 23. ― Dimensions des dégagements.

GA 24. ― Signalétique d'évacuation.

GA 25. ― Portes automatiques - Portes spéciales.

GA 26. ― Dispositifs de contrôle des entrées et des sorties.

Section III. ― Aménagements intérieurs.

GA 27. ― Comportement au feu des matériaux et aménagements intérieurs.

Section IV. ― Désenfumage.

GA 28. ― Dispositions générales relatives au désenfumage des gares.

GA 29. ― Désenfumage des emplacements.

Section V. ― Installations de chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installations d'eau chaude sanitaire.

GA 30. ― Dispositions applicables.

Section VI. ― Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés.

GA 31. ― Dispositions applicables.

Section VII. ― Installations électriques.

GA 32. ― Généralités.

GA 33. ― Alimentation électrique des installations de sécurité et des installations spécifiques.

GA 34. ― Dispositions particulières aux installations électriques des gares souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes.

Section VIII. ― Eclairage.

GA 35. ― Eclairage normal. ― Eclairage de sécurité.

Section IX. ― Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants.

GA 36. ― Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants.

Section X. ― Installations d'appareils de cuisson destinées à la restauration.

GA 37. ― Dispositions applicables.

Section XI. ― Moyens de secours.

GA 38. ― Généralités.

GA 39. ― Moyens d'extinction.

GA 40. ― Surveillance.

GA 41. ― Service de sécurité incendie.

GA 42. ― Poste central de sécurité incendie.

GA 43. ― Organisation de la sécurité incendie sur les sites où existent plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés.

GA 44. ― Installations de détection et de mise en sécurité incendie.

Section XII. ― Obligations complémentaires relatives à l'exploitation.

GA 45. ― Dispositions complémentaires visant à faciliter l'action des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

GA 46. ― Dossier relatif à l'organisation de la sécurité incendie.

GA 47. ― Registre de sécurité, consignes.

GA 48. ― Reconnaissance des installations par les pompiers.

PARTIE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS

DE TYPE GA DE 5e CATÉGORIE

GA 49. ― Généralités.

Chapitre VII

Etablissements de type GA

(gares accessibles au public)

Règles de sécurité contre les risques d'incendie

et de panique dans les gares

PARTIE I

DISPOSITIONS APPLICABLES

À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE TYPE GA

Section I

Généralités

Article GA 1

Etablissements assujettis

Les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ci-après dénommé « règlement de sécurité » s'appliquent. Le présent chapitre fixe les prescriptions applicables aux gares et leurs modalités de contrôles.

Les dispositions du livre II du règlement de sécurité ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux locaux et emplacements des établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme, et aménagés spécialement à cette fin.

Ces locaux et emplacements sont inclus dans les bâtiments, les enceintes et sur les quais accessibles au public de tout système de transport guidé.

Les dispositions du présent chapitre relatives aux règles de sécurité et aux modalités de leur contrôle sont applicables aux établissements à construire, aux installations nouvelles, ainsi qu'aux aménagements ou modifications réalisés dans les établissements existants.

Seules les gares aériennes dont l'effectif du public est inférieur à 200 personnes, calculé selon les dispositions de l'article GA 2 ci-dessous, sont classées en cinquième catégorie. Elles sont assujetties aux dispositions des parties I et III du présent chapitre.

Les locaux à sommeil sont interdits dans les gares.

Article GA 2

Classement des établissements de type GA. ― Calcul de l'effectif

Les catégories des gares sont déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.

2.1. Généralités relatives au calcul de l'effectif :

Plusieurs critères permettent de déterminer l'effectif du public pour effectuer le classement des établissements de type GA. Ils concernent les emplacements définis à l'article GA 5 et sont examinés selon :

― le caractère des emplacements (exploitation ferroviaire ou non) ;

― la fonction des emplacements (« stationne », « stationne et transite », « transite ») ;

― la situation des emplacements (« partie aérienne », « partie souterraine ») ;

― le type d'activité éventuellement exercé dans ces emplacements ;

― la surface des emplacements.

2.2. Modalités de calcul de l'effectif du public.

2.2.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire.

2.2.1.1. Emplacements où le public stationne :

― une personne par mètre carré de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier ;

― pour les emplacements sous accès contrôlés (relais toilettes, consignes,...), l'effectif retenu est celui déclaré par le pétitionnaire.

2.2.1.2. Emplacements où le public stationne et transite :

― pour les parties aériennes, une personne pour 2 m² de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier, les quais ne donnant lieu à aucun calcul d'effectif ;

― pour les parties souterraines, l'effectif est déterminé par le pétitionnaire.

2.2.1.3. Emplacements où le public transite :

― ces emplacements ne donnent lieu à aucun calcul d'effectif.

2.2.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire.

2.2.2.1. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de type « comptoir » :

― une personne par mètre linéaire de comptoir quel que soit le type d'activité de l'emplacement.

2.2.2.2. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de types « ouvert » et « fermé » :

― pour les emplacements utilisés par des magasins de vente, deux personnes par m² sur le tiers de la surface des parties de l'emplacement accessibles au public, quel que soit le niveau ;

― pour les emplacements d'une autre activité, l'effectif est déterminé selon les dispositions particulières du règlement de sécurité applicables à ces activités ;

― pour les emplacements dont l'affectation des locaux n'est pas connue lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux : deux personnes par m² sur le tiers de la surface quel que soit le niveau.

2.2.3. Cas particulier des gares mixtes.

L'effectif à prendre en compte pour le classement est celui qui a été déterminé conformément aux dispositions ci-dessus pour la partie aérienne auquel s'ajoute l'effectif de la partie souterraine transitant par la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par le pétitionnaire.

2.2.4. Emplacements à usage de travail.

Dans les gares du premier groupe, pour chaque emplacement, l'effectif du personnel qui ne dispose pas de dégagements indépendants doit être rajouté à l'effectif du public.

2.3. Document relatif à l'effectif de l'établissement.

Le calcul de l'effectif du public définissant la catégorie de l'établissement fait l'objet d'un document spécifique, rédigé par le pétitionnaire, détaillé par type d'activité et d'exploitation, annexé à la notice de sécurité.

Article GA 3

Définitions

3.1. Gare :

Bâtiment d'un système de transport ferroviaire guidé, ou d'une remontée mécanique, principalement destiné à l'accueil, au transit, à l'embarquement et au débarquement des voyageurs.

3.1.1. Gare souterraine :

Une gare souterraine est telle que ses emplacements définis à l'article GA 5 répondent simultanément aux trois conditions suivantes :

― ils sont situés au-dessous du niveau de référence défini au paragraphe 3.5 ci-après ;

― ils ont au moins la moitié de la surface de chaque face verticale longitudinale ne donnant pas à l'air libre ;

― ils sont couverts en totalité.

3.1.2. Gare aérienne ou mixte :

Une gare ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 3.1.1 ci-dessus est soit aérienne, soit mixte si elle comporte une partie aérienne et une partie souterraine.

3.1.3. Gare complexe :

Il s'agit du cas d'une gare comprenant une zone hors sinistre définie au paragraphe 3.7 ci-après qui ne se situe pas à l'air libre.

3.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Il s'agit des emplacements qui sont indispensables à l'exploitation, soit directement, soit indirectement dans le cadre de la réalisation du service de transport.

3.3. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

Il s'agit des emplacements qui ne sont pas indispensables à l'exploitation ferroviaire. Ces emplacements peuvent avoir un caractère commercial, social ou administratif.

3.4. Surveillance centralisée de la sécurité incendie :

Moyens matériels et humains permettant d'assurer à distance les commandes, les contrôles et la surveillance des installations de mise en sécurité incendie des gares.

3.5. Niveau de référence :

Le niveau de référence d'un établissement de type GA est celui de la voirie desservant l'adresse de l'établissement et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Lorsqu'une gare dispose de plusieurs adresses, celle(s) utilisée(s) pour définir le(s) niveau(x) de référence est (sont) arrêtée(s) après avis de la commission de sécurité.

3.6. Zone sinistrée :

Volume de la gare à l'intérieur duquel le public est directement soumis aux effets thermiques et aux fumées générés par un sinistre.

3.7. Zone hors sinistre :

Volume accessible au public et situé à l'air libre.

Est également considéré « zone hors sinistre » un volume répondant aux dispositions suivantes :

― l'ensemble du public se trouve à l'abri des effets thermiques et à l'abri des fumées générées par un sinistre ;

― il est possible de gagner l'extérieur par au moins deux dégagements.Article GA 4

Activités ferroviaires

4.1. Types d'activité ferroviaire :

L'activité ferroviaire doit être prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé, et, dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.

Les activités ferroviaires permettent de définir deux types de gares :

― les gares dans lesquelles ne transitent que des voyageurs et dans lesquelles ne circulent et ne stationnent que des trains de voyageurs. Les autres activités effectuées sur les voies de service sont uniquement liées aux trains de voyageurs (nettoyage, visites techniques, avitaillement, etc.) ;

― les gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises.

4.2. Justification de l'activité :

L'activité est justifiée par une déclaration de l'exploitant, jointe à la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. A défaut, c'est l'activité type « voyageurs plus marchandises » qui est prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées.

Toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de voyageurs et de marchandises telles qu'indiquées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration au préfet qui peut imposer, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation.Article GA 5

Emplacements

On distingue plusieurs types d'emplacements accessibles au public à l'intérieur des gares :

5.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Emplacements où le public stationne : les locaux de vente, de renseignements, de réservation ou d'information, les bureaux marchandises, les salles d'attente, les relais-toilettes,... ;

Emplacements où le public transite : les couloirs, passages souterrains, passerelles, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants et ascenseurs,... ;

Emplacements où le public stationne et transite : les salles des pas perdus, halls avec des guichets de vente de billets (1), salles de correspondances, consignes à bagages, quais et plates-formes transversales (2).

5.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

Emplacements à caractère commercial, social ou administratif : ces emplacements sont de trois types :

― comptoir : emplacement dans lequel le public ne pénètre pas ;

― ouvert : emplacement dans lequel le public pénètre et dont :

― la longueur cumulée des façades de l'emplacement donnant sur les circulations internes de la gare doit être au moins égale au quart de son périmètre ;

― la moitié au minimum de la totalité des façades donnant sur les circulations à l'intérieur de la gare est ouverte au moyen de baies libres présentant une largeur minimale de 1,40 mètre ;

― la distance maximale à parcourir par le public pour retrouver une circulation principale est inférieure à 10 mètres ;

― fermé : emplacement dans lequel le public pénètre et dont les façades donnant sur les circulations peuvent être fermées par des portes ou ne répondant pas strictement à la définition d'emplacement ouvert ci-dessus.

Section II

Modalités de contrôle

Sous-section I

Contrôle des gares

Article GA 6

Commission compétente

La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité nommée dans la suite du présent texte « commission de sécurité ».

Par ailleurs, pour les établissements de cinquième catégorie, le contrôle est assuré, depuis les études jusqu'à l'exploitation, par les organismes d'inspection de sécurité incendie définis à l'article GA 7 ci-après lorsqu'ils existent.

Article GA 7

Organismes d'inspection de sécurité incendie

La mise en place de ces organismes d'inspection de sécurité incendie est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports après avis de la commission centrale de sécurité. Les représentants de ces organismes sont membres de droit de la commission de sécurité pour les affaires les concernant.

A ce titre, ils participent aux travaux de cette commission, notamment lors de l'examen des projets de construction ou d'aménagement et aux visites de réception préalables à l'ouverture au public.

Rattachés directement à la direction générale de l'entreprise, ces organismes doivent être indépendants d'une direction, d'un service ou de toute autre entité chargée des études, des travaux ou de la gestion des installations visées par le présent texte.

Article GA 8

Dossier de sécurité

Le dossier, constitué conformément aux dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, doit être complété par :

― une notice spécifique, rédigée par le pétitionnaire, détaillant les modalités de calcul de l'effectif du public retenues par type d'emplacement, d'activité et d'exploitation ;

― le dossier prévu à l'article GA 46.

Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

Les chapitres du titre Ier du livre II du règlement de sécurité fixent pour chacune des installations la liste de ces documents.

Article GA 9

Visite préalable à l'ouverture au public

des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories

La demande d'autorisation d'ouverture accompagnée de l'avis de l'organisme visé à l'article GA 7 est communiquée au préfet, qui fait procéder à la visite préalable à l'ouverture au public par la commission de sécurité.

Le demandeur doit être en mesure de communiquer à la commission de sécurité les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes agréés chargés des vérifications techniques prévues par le règlement de sécurité.

En dérogation au premier alinéa du présent article, la visite préalable à l'ouverture au public est réalisée par les organismes visés à l'article GA 7 pour les emplacements créés, aménagés ou modifiés dont la surface totale est inférieure à :

― 300 mètres carrés en superstructure ;

― 100 mètres carrés en infrastructure.

Le compte rendu de cette visite est élaboré puis transmis au préfet.

Les autorisations d'ouverture doivent être annexées au registre de sécurité de l'établissement.Article GA 10

Visites de contrôle périodique

des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories

10.1. Organisation des visites de contrôle périodique :

Les visites périodiques des gares sont effectuées par les organismes visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent. Le compte rendu de leurs visites est transmis au préfet.

L'établissement peut toujours faire l'objet d'un examen particulier par la commission de sécurité, notamment à la suite d'un avis défavorable délivré par un organisme visé à l'article GA 7.

Lorsque les organismes visés à l'article GA 7 n'ont pas été mis en place, la commission de sécurité procède aux visites de ces établissements.

10.2. Périodicité des visites des gares :

Les visites de contrôle des établissements en cours d'exploitation sont effectuées selon les périodicités suivantes :

― deux ans pour les établissements des 1re et 2e catégories ;

― trois ans pour les établissements des 3e et 4e catégories.

Sous-section II

Vérifications techniques

dans les établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories

Article GA 11

Vérifications techniques réglementaires

Les vérifications techniques réglementaires prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents.

Article GA 12

Modalités d'exécution

Les dispositions relatives aux vérifications techniques et à l'entretien sont applicables à tous les établissements qu'ils soient à construire, à modifier ou existants.

12.1. Vérifications techniques réglementaires assurées par des organismes agréés :

Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories :

― en phase conception/construction, pour tous les travaux soumis à permis de construire ou à autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;

― en phase exploitation, lorsque les dispositions du présent chapitre l'imposent.

L'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité ou des organismes visés à l'article GA 7, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.

Vérifications techniques assurées par des techniciens compétents :

En dehors des cas prévus au paragraphe ci-dessus, les vérifications techniques imposées dans le présent chapitre sont effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant.

Article GA 13

Rapports de vérifications techniques

Les rapports de vérifications techniques sont établis conformément aux dispositions prévues dans les articles GE 6 à GE 10 du règlement de sécurité.

L'exploitant doit tenir les rapports de vérifications techniques à la disposition de la commission de sécurité et des organismes visés à l'article GA 7.

PARTIE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS

DE TYPE GA DES QUATRE PREMIÈRES CATÉGORIES

Section I

Dispositions constructives

Article GA 14

Conception et desserte

Chaque gare doit pouvoir être desservie, depuis le niveau de référence, par au moins une voie utilisable en permanence par les véhicules des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Cette voie doit présenter les caractéristiques définies par l'article CO 2, § 1, du règlement de sécurité.

Cette disposition ne s'oppose pas à l'application de mesures réglementaires plus contraignantes pour tenir compte de la nature et de l'importance des activités regroupées dans un établissement.

Article GA 15

Enfouissement

Les gares peuvent comprendre en infrastructure plusieurs niveaux accessibles au public et leur point le plus bas peut être à plus de 6 mètres au-dessous du niveau de référence. Lorsque, exceptionnellement, des parties accessibles au public d'un établissement de type GA sont situées au-delà de 30 mètres au-dessous du niveau de référence, des mesures spécifiques peuvent être prescrites en aggravation du présent règlement.

Article GA 16

Résistance au feu des structures

16.1. Objet :

Les éléments principaux des structures doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice, s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire au déclenchement de l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuellement situés dans le même bâtiment, faciliter l'intervention des pompiers et permettre une remise en service des fonctions de l'établissement.

L'activité de la gare, définie à l'article GA 4, est prise en compte pour la détermination de l'exigence de résistance au feu des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.

16.2. Détermination du degré de résistance au feu des structures :

16.2.1. Gares aériennes :

16.2.1.1. Eléments principaux des structures : les dispositions des articles CO 12 à CO 14 du règlement de sécurité sont applicables.

16.2.1.2. Dalles situées immédiatement au-dessus de voies ferroviaires, routières ou fluviales :

― au-dessus de voies ferroviaires, les dispositions prévues au paragraphe 16.2.2.2 s'appliquent ;

― au-dessus de voies routières ou fluviales, les dalles sont coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.

16.2.2. Gares souterraines et parties souterraines des gares mixtes :

16.2.2.1. Eléments principaux des structures :

Les éléments principaux des structures des gares souterraines et des parties souterraines des gares mixtes sont stables au feu de degré 2 heures ou R 120.

16.2.2.2. Dalles situées immédiatement au-dessus de voies et de quais souterrains :

Lorsque les voies des gares servent :

― à une activité exclusivement voyageurs, les dalles sont coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 ;

― à une activité voyageurs et marchandises, les dalles sont coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180.

16.3. Cas particuliers :

Dans le cas où le dossier présenté à l'examen de la commission de sécurité mentionne des degrés de résistance au feu différents à l'intérieur d'un même établissement, un document graphique justifiant de ces différents degrés est annexé à la notice de sécurité.

16.4. Résistance au feu d'autres éléments de construction n'étant pas des éléments principaux de structure :

Les structures principales des ouvrages et les planchers sur lesquels le public est susceptible d'évacuer (exemples : passerelle, coursive, escaliers qui les desservent...) doivent avoir une stabilité au feu minimale d'une demi-heure ou R 30. Dans ce sens, aucun dépôt représentant un potentiel calorifique significatif ne doit être entreposé sous une passerelle, une coursive ou les escaliers qui les desservent.

Article GA 17

Isolement par rapport aux tiers

17.1. Objet et généralités :

17.1.1. Objet :

Les établissements du présent type doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par un tiers afin d'éviter que les effets d'un incendie ne puissent se propager rapidement de l'un à l'autre.

Toutefois pour les établissements tiers de type GA entre eux, les dispositions du paragraphe 17.3 s'appliquent.

17.1.2. Généralités :

Lorsqu'un établissement de type GA abrite une exploitation non isolée à risques particuliers, l'établissement de type GA est classé à risques particuliers.

17.2. Isolement par rapport à des tiers qui ne sont ni de type GA ni de type PS :

Sans présumer de l'application de dispositions réglementaires plus contraignantes, les conditions d'isolement suivantes s'imposent :

17.2.1. Isolement en vis-à-vis :

Les dispositions de l'article CO 8 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement d'un établissement de type GA situé en vis-à-vis d'un tiers et séparé d'une aire libre de moins de 8 mètres.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux trémies indispensables à l'exploitation d'une gare souterraine existante qui font l'objet d'un examen au cas d'espèce.

17.2.2. Isolement latéral :

Les dispositions de l'article CO 7 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement d'un établissement de type GA avec un tiers latéral contigu.

17.2.3. Isolement par rapport à un tiers superposé :

17.2.3.1. Gare aérienne ou partie aérienne de gare mixte :

Les dispositions de l'article CO 9 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement des parties aériennes d'un établissement de type GA avec tiers superposé.

17.2.3.2. Gare souterraine ou partie souterraine de gare mixte :

Les dalles supérieures d'isolement de la gare sont :

Coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 si elles sont :

― non surmontées de constructions. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions situées immédiatement au-dessus des voies dont la dimension suivant l'axe longitudinal de ces dernières est inférieure à 20 mètres (ponts, passerelles...) ;

― surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 8 mètres ou moins par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent des trains transportant des marchandises ;

― surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 28 mètres ou moins par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs.

Coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180 si elles sont :

― surmontées par un immeuble d'habitation de 4e famille ou un immeuble de grande hauteur (IGH), pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;

― surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 28 mètres au maximum et à plus de 8 mètres par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

Coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 si elles sont :

― surmontées par un immeuble d'habitation de 4e famille ou un IGH pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

17.2.3.3. Façades dominant des voies ferrées :

Les façades directement situées à l'aplomb de zones habituellement réservées au stationnement de matériels ferroviaires doivent présenter les caractéristiques suivantes sur une distance verticale de 8 mètres par rapport au niveau maximal atteint par le toit des véhicules :

― pare-flammes de degré 1 heure ou RE 60 pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;

― coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

Cette disposition peut être remplacée par la mise en place d'éléments de construction :

― pare-flammes de degré 1 heure ou RE 60 sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport au nu de la façade, pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;

― coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60, sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport au nu de la façade pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

17.2.4. Dispositifs de franchissement :

17.2.4.1. Dispositifs de franchissement d'une paroi d'isolement :

Ces franchissements sont autorisés, sauf dans les cas où la réglementation applicable aux différentes activités du tiers l'interdit. Ils ne peuvent servir de dégagements normaux de l'un ou de l'autre des établissements concernés.

Ils doivent être réalisés au moyen d'un dispositif de franchissement restituant un degré de résistance au feu coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120.

Cependant, le franchissement peut être effectué au travers d'un bloc-porte coupe-feu de degré 1 heure équipé de ferme-porte ou EI 60-C dans les cas suivants :

― locaux servant de logement au personnel ;

― dégagements accessoires d'un établissement tiers.

17.2.4.2 Dispositifs de franchissement d'une aire libre d'isolement :

Ces franchissements sont autorisés sous réserve du respect des dispositions de l'article CO 10, §2, du règlement de sécurité.

17.3. Isolement entre plusieurs établissements de type GA ou similaires :

Aucune condition d'isolement n'est demandée entre établissements de type GA. Cette disposition est étendue aux conditions d'isolement avec les établissements dont l'exploitation est similaire à celle des établissements de type GA tels que gares routières, aérogares...

En compensation, si deux établissements de type GA ou similaires sont implantés sur un même site sans isolement, la surveillance doit être assurée conformément aux dispositions de l'article GA40.

17.4. Isolement par rapport à un parc de stationnement :

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement de type GA et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, §4.

Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et une gare situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne peuvent être considérés comme des dégagements normaux au sens du règlement de sécurité, pour aucun des deux établissements concernés.Article GA 18

Distribution intérieure

18.1. Objet et généralités :

Dans les établissements du présent type, les dispositions suivantes doivent être respectées afin de limiter la propagation du feu et des fumées à l'intérieur de la construction.

A cet effet, certains emplacements, quand ils forment locaux (emplacements de type « ouvert » ou de type « fermé »), doivent être isolés du reste de l'établissement par des parois présentant des caractéristiques de résistance au feu adaptées.

18.2. Règles d'isolement entre locaux :

18.2.1. Locaux à caractère d'exploitation ferroviaire :

18.2.1.1. Accessibles au public :

Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éventuelles parois et portes séparant ces locaux entre eux (par exemple entre le hall de la gare et la salle d'attente).

Il en est de même pour les éventuelles parois et portes situées à l'intérieur de ces locaux.

18.2.1.2. Non accessibles au public :

Ces locaux doivent être isolés des zones accessibles au public par des parois et des planchers hauts et/ou bas coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C. Toutefois, il est toléré que pour des contraintes liées à l'activité et après avis de la commission de sécurité ou des organismes d'inspection visés à l'article GA 7, les emplacements indispensables à l'exploitation ne soient pas isolés des zones accessibles au public. Dans le dossier de sécurité prévu à l'article GA 8, un plan doit matérialiser le tracé de ces parois résistantes au feu.

Cette disposition n'exonère pas du respect des dispositions prévues à l'article GA19 relatives aux locaux à risques particuliers.

18.2.2. Locaux à caractère commercial, social ou administratif :

18.2.2.1. Dispositions communes à tous ces locaux :

L'isolement des locaux à caractère commercial, social ou administratif entre eux et l'isolement de ces mêmes locaux avec les locaux à caractère d'exploitation ferroviaire est réalisé de la façon suivante :

― les parois, façades et plafonds de ces locaux doivent être réalisés en matériaux incombustibles ;

― les parties non accessibles au public de ces locaux sont séparées des autres volumes par des parois et planchers hauts coupe-feu de degré une heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C.

Lorsque ces locaux sont regroupés sur une surface totale supérieure à 300 m², ils doivent être séparés entre eux par des parois en matériaux incombustibles. Ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure de la gare avec un minimum d'une demi-heure. Le plafond de ces exploitations doit être coupe-feu d'un degré égal à celui des parois, avec un maximum de 2 heures, sauf lorsque le rapport entre la hauteur moyenne du local à caractère d'exploitation ferroviaire qui l'accueille et la hauteur du plafond est égal ou supérieur à 3.

Lorsque ces locaux ont une surface totale unitaire supérieure à 300 m², ils sont soumis aux dispositions réglementaires du type particulier qui les concerne.

18.2.2.2. Locaux situés au-dessous du niveau de référence :

18.2.2.2.1. Dispositions applicables jusqu'à moins 6 mètres du niveau de référence :

Sont autorisés les emplacements de type « ouvert », « comptoir » et « fermé ». Toutefois, la surface unitaire d'un emplacement de type « comptoir » et « ouvert » doit être inférieure à 300 m² et, en aggravation, à 100 m² pour un emplacement de type « fermé ».

Les emplacements de type « ouvert » ou de type « comptoir » sont réalisés de manière à ce que les fumées d'un sinistre y prenant naissance n'envahissent pas rapidement les volumes adjacents. A ce titre, ils disposent d'un écran de cantonnement de 50 centimètres minimum de retombée afin de s'opposer à la propagation éventuelle des fumées. Cet écran de cantonnement peut être constitué selon l'une des solutions suivantes :

― des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;

― des écrans fixes, rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0 ;

― des écrans mobiles (dispositifs actionnés de sécurité), rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0.

Chaque emplacement à caractère commercial, social ou administratif est isolé des volumes adjacents par des parois et des plafonds coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60 supportés par une structure stable au feu de degré 1 heure ou R 60.

Toutefois, les façades soit ouvertes, soit constituées de matériaux M0 ou A2-s2, d0, donnant sur des locaux à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou transite, sont autorisées.

En atténuation des précédentes dispositions, plusieurs locaux à caractère commercial, social ou administratif contigus, dont la somme des surfaces est inférieure à 300 m², peuvent n'avoir aucun isolement présentant un degré coupe-feu entre eux.

18.2.2.2.2. Dispositions applicables pour les locaux ayant un enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence :

En complément des dispositions prévues à l'article 18.2.2.2.1, les conditions d'implantation des locaux à caractère commercial, social ou administratif ayant un enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence sont les suivantes :

― les locaux doivent avoir une surface unitaire inférieure à 100 m² ;

― chaque niveau de l'établissement ne peut disposer au maximum que de 300 m² de surface dédiée pour ces locaux ;

― les activités à risques particuliers au sens de l'article CO 6, §2 ; du règlement de sécurité sont interdites.

Sont également interdites les activités suivantes :

― les bibliothèques, centre de documentation ou d'archives, les salles de danse et de jeux ;

― les magasins de vente non équipés d'un système d'extinction automatique ;

― les salles d'exposition non équipées d'un système d'extinction automatique ;

― toute activité dont la commission de sécurité estime que les modes d'exploitation ou la nature des marchandises stockées ne permettent pas la mise en place de mesures de protection efficace des emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire adjacents.

Article GA 19

Locaux à risques particuliers

Les installations classées pour la protection de l'environnement ne sont admises dans les gares que si elles sont indispensables à leur exploitation.

Les chapitres relatifs aux installations techniques des dispositions générales du règlement de sécurité fixent la liste des locaux non accessibles au public, à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité ou des organismes d'inspection prévus à l'article GA7 dans chaque cas particulier.

De plus, les locaux à risques particuliers suivants sont classés :

Locaux à risques moyens :

― les locaux de surface supérieure à 150 m² où sont stockés les bagages ;

― les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est compris entre 30 et 300 m³ ;

― les locaux de manipulation et de stockage d'emballages ou de déchets d'un volume inférieur ou égal à 100 m³ ;

― les réserves liées aux emplacements à caractère commercial, social ou administratif ;

― les dépôts contenant de 10 à 150 litres de liquides inflammables.

Locaux à risques importants :

― les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est supérieur à 300 m³ ;

― les locaux de manipulation et stockage d'emballages ou de déchets lorsque leur volume est supérieur à 100 m³ ;

― les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables.

L'occupation d'un local à risques importants doit être réservée à un seul usage.Article GA 20

Couverture

Les dispositions du présent article ont pour but de préserver la couverture d'un ou des bâtiments d'une gare aérienne ou mixte des effets d'un feu provenant d'un bâtiment tiers.

Les dispositions des articles CO 7, §2 et 3, CO 17 et CO 18 du règlement de sécurité s'appliquent.

Article GA 21

Façades

Afin d'empêcher la propagation du feu par les façades d'un bâtiment d'une gare aérienne ou mixte, les dispositions des articles CO 19 à CO 22 du règlement de sécurité s'appliquent.

Article GA 22

Conduits et gaines

Les dispositions du livre II, titre Ier, chapitre II, section VIII du règlement de sécurité, relatives aux conduits et gaines s'appliquent.

L'emplacement des conduits et des gaines doit figurer dans le dossier de plans cité à l'article GA8.

Section II

Dégagements

Article GA 23

Dimensions des dégagements

23.1. Généralités :

A l'exception de ceux des emplacements où le public stationne, le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés en fonction de l'effectif théorique défini au §23.2 ci-dessous, de la vitesse de circulation et des débits fixés dans les tableaux ci-après.

Cet effectif théorique est calculé selon les dispositions de l'article GA 2, augmenté, lorsque les quais sont souterrains, de l'effectif des voyageurs pouvant se trouver à bord du ou des trains susceptibles d'être présents à quai au moment de l'évacuation.

L'effectif théorique doit faire l'objet d'une déclaration jointe au dossier défini à l'article GA8 comportant les hypothèses retenues et les détails des calculs.

Le calcul du temps de transfert du public vers une zone hors sinistre doit faire l'objet d'une note de calcul. Cette note doit préciser les hypothèses retenues et le mode de calcul.

23.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Seuls sont pris en compte pour le dimensionnement des dégagements des emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire, l'effectif des emplacements où le public stationne et l'effectif des emplacements où le public stationne et transite.

Les articles CO 34, CO 35, §1, CO36, §3, et CO 37 du règlement de sécurité sont applicables.

Emplacements où le public stationne :

Le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés suivant les dispositions du règlement de sécurité.

Toutefois, en atténuation de l'article CO 38, §1, du règlement de sécurité, les exploitations pouvant recevoir de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de 1,40 mètre.

En atténuation de l'article CO 35, §4, du règlement de sécurité, les culs de sac doivent être inférieurs à 20 mètres.

23.2.2. Emplacements où le public stationne et transite :

Le nombre et le dimensionnement des dégagements de ces emplacements doivent répondre aux dispositions suivantes :

― un emplacement où le public stationne et transite doit disposer d'au moins deux dégagements. Lorsque l'effectif du public est supérieur à 200 personnes, chaque dégagement normal d'un tel emplacement doit mesurer au moins 1,40 mètre. Cependant, lors de travaux de rénovation, la largeur de ces dégagements peut n'être que de 0,90 mètre, après avis de la commission de sécurité ;

― le dimensionnement de ces dégagements est défini en fonction de l'effectif théorique du public appelé à les emprunter, de la vitesse de circulation et des débits tels que fixés aux tableaux ci-après de telle sorte que l'évacuation du public vers une zone hors sinistre soit réalisée en moins de 10 minutes, sauf cas d'espèce à examiner par la commission de sécurité.

23.3. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif :

Le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés suivant les dispositions de l'article CO 38, § 1, du règlement de sécurité.

Toutefois, en atténuation, les exploitations pouvant accueillir de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de 1,40 mètre ouvrant sur un emplacement à caractère d'exploitation ferroviaire.

La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir de tout point d'un emplacement à caractère commercial, social ou administratif pour rejoindre un emplacement à caractère d'exploitation ferroviaire ou une sortie sur l'extérieur ne doit pas dépasser 20 mètres.

Par ailleurs, en aggravation des dispositions de l'article CO 38, § 1 (alinéa c), lorsqu'un emplacement à caractère commercial, social ou administratif de type fermé pouvant recevoir un effectif supérieur à 50 personnes donne sur un emplacement où le public stationne et transite, il doit disposer :

― soit d'un dégagement indépendant au moins menant directement vers un autre emplacement à caractère d'exploitation ferroviaire ;

― soit d'une sortie sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé.

Ce dégagement est défini comme suit :

― de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41 ;

― au-delà de 300 personnes : un dégagement d'une largeur de 1,40 mètre au minimum. Les comptoirs, y compris la file d'attente qu'ils peuvent générer, ne doivent en aucun cas réduire la surface de circulation réservée au public.

23.4. Escaliers. ― Appareils translateurs :

Les escaliers qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre) sont admis comme escaliers normaux ou supplémentaires.

Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants sont admis comme moyens d'évacuation, même lorsqu'ils sont à l'arrêt. Il appartient à l'exploitant de proposer à la commission de sécurité, dans les éléments du dossier défini à l'article GA 8, les dispositions prévues lors des opérations de maintenance et permettant d'utiliser tout ou partie des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants comme moyens d'évacuation.

Les escaliers desservant des quais souterrains peuvent déboucher dans une salle unique.

SYSTÈME DE TRANSPORT GUIDÉ DE TYPE RÉGIONAL OU NATIONAL


DÉGAGEMENTS

DÉBITS
en voyageurs par minute

OBSERVATIONS

Couloirs et trottoirs roulants

60

Par mètre de largeur

Escaliers fixes :

― à la montée

40

Par mètre de largeur

― à la descente

50

Par mètre de largeur

Escaliers mécaniques :

― escaliers en fonctionnement :

 

 

. 1 file de voyageurs

90

 

. 2 files de voyageurs

120

 

― escaliers à l'arrêt :

 

 

. 1 file de voyageurs :

 

 

― à la montée

30

 

― à la descente

40

 

. 2 files de voyageurs :

 

 

― à la montée

40

 

― à la descente

50

 

Passages contrôlés manuellement

50

 

Passages contrôlés automatiquement après déverrouillage :

 

 

― passages tripodes

25

Par passage

― passages ouverts

50

Par passage

Portes

50

Par vantail de porte

Vitesses à prendre en compte : en palier : 1,00 mètre/seconde ; en escalier : 0,40 mètre/seconde.

SYSTÈME DE TRANSPORT GUIDÉ DE TYPE URBAIN OU PÉRIURBAIN


DÉGAGEMENTS

DÉBITS
en voyageurs par minute

OBSERVATIONS

Couloirs et trottoirs roulants

100

Par mètre de largeur

Escaliers fixes :

― à la montée

60

Par mètre de largeur

― à la descente

75

Par mètre de largeur

Escaliers mécaniques :

. escaliers en fonctionnement

120

Pour les escaliers de moins de 1 mètre de largeur entre limon, le débit est ramené à 100

. escaliers à l'arrêt

 

Ces débits s'appliquent quelle que soit la largeur de l'escalier

― à la montée

50

 

― à la descente

60

 

Passages contrôlés manuellement

60

 

Passages contrôlés automatiquement après déverrouillage :

 

 

― passages tripodes

30

Par passage

― passages ouverts

60

Par passage

Portes

60

Par vantail de porte

Vitesses à prendre en compte : en palier : 1,40 mètre/seconde ; en escalier : 0,60 mètre/seconde.

Article GA 24

Signalétique d'évacuation

Le balisage doit être réalisé conformément aux dispositions prévues à l'article CO 42. Peuvent également être acceptés les panneaux présentant l'indication « SORTIE » en lettres blanches sur fond bleu lorsque le balisage des dégagements risque, par ses couleurs, ses dimensions et ses formes, de prêter à confusion avec la signalisation ferroviaire.

En aucun cas, les divers panneaux et équipements suspendus au-dessus des quais ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties.

Article GA 25

Portes automatiques, portes spéciales

L'utilisation de portes de types spéciaux non prévues à l'article CO 48 est subordonnée à un avis favorable de la commission de sécurité. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis des organismes définis à l'article GA 7 ou, à défaut, de la commission de sécurité, en dérogation aux dispositions de l'article CO 48, § 3.

Les portes à peignes tournants sont interdites dans les gares.Article GA 26

Dispositifs de contrôle des entrées et des sorties

Les dispositifs de contrôle des entrées et des sorties doivent pouvoir être déverrouillés sans délai par l'exploitant.

La largeur minimale d'un dispositif de contrôle des entrées et des sorties de type tripode ou d'un passage ouvert est de 0,55 mètre.

Au moins une ligne de contrôle de chaque gare ou station doit disposer d'un passage d'une largeur minimale de 1,05 mètre, déverrouillable sans délai par l'exploitant, permettant notamment l'accès des services de secours avec leur matériel. Si ce passage est constitué par un portillon, le sens d'ouverture de ce portillon est préférentiellement orienté dans le sens normal de la sortie.

Section III

Aménagements intérieurs

Article GA 27

Comportement au feu des matériaux et aménagements intérieurs

27.1. Généralités :

Pour éviter, dans les emplacements accessibles au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation du public et l'intervention des secours, les revêtements, la décoration et le gros mobilier doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent article.

27.2. Dispositions applicables :

Les dispositions générales du règlement de sécurité s'appliquent (art. AM 1 à AM 19) en dehors des cas expressément mentionnés dans la suite de la présente section.

27.3. Dispositions applicables au-dessous du niveau de référence :

Les dispositions à appliquer diffèrent selon les types d'emplacements.

27.3.1. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

En complément et en aggravation, les dispositions suivantes s'appliquent :

― les revêtements muraux et les revêtements des plafonds et plafonds suspendus doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0 ;

― les revêtements de sols doivent être de catégorie M3 ou CFL-s1 ;

― les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées dans les plafonds et plafonds suspendus doivent être de catégorie M1 ou B-s2, d0 et ne pas dépasser 25 % de leur surface.

27.3.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

Les dispositions du paragraphe GA 27.3.1 s'appliquent et sont aggravées par les dispositions suivantes :

Eléments de décoration en relief fixés sur des parois ou flottants :

Ces éléments de décoration sont interdits dans les emplacements où le public stationne et transite ou transite dont la hauteur moyenne sous plafond est inférieure à 4 mètres.

Dans les autres cas, en aggravation des dispositions des articles AM 9 et AM 10, ils doivent être de catégorie M1 et classés F3 au sens de la norme NF-F16-101.

Eléments de décoration adhésifs :

Les éléments de décorations adhésifs doivent être de catégorie M1 et classés F2 au sens de la norme NF-F16-101.

Toutefois, si leur surface ne recouvre pas plus de 25 % de la superficie des plafonds, des murs ou du sol, ils peuvent être classés au moins F3 au sens de la norme NF-F16-101.

Tentures, portières, rideaux, voilages :

Les tentures, portières, rideaux et voilages sont interdits dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou transite.

Ils peuvent être autorisés dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne. Dans ce cas, en aggravation de l'article AM 12, les tentures et rideaux doivent être de catégorie M1 et au moins classés F3 au sens de la norme NF-F16-101.

Gros mobilier, agencement principal, aménagements de planchers légers en superstructures :

Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, vestiaires, etc., et l'agencement principal, composé d'écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., est interdit dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite.

Il peut être autorisé dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou stationne. Dans ce cas, il doit être de catégorie M1 et au moins classés F2 au sens de la norme NF-F16-101.

Sièges :

Les sièges sont interdits dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de repos définies à l'article CO 37 pouvant être aménagées dans ces emplacements.

Dans les autres cas, ils doivent être en matériaux de catégorie M1 et classés F2 au sens de la norme NF-F16-101 et solidement fixés.

27.4. Autres aménagements intérieurs, décoration et mobilier éléments de décoration :

Les dispositions à appliquer font l'objet d'une analyse au cas d'espèce par les organismes cités à l'article GA 7 ou, à défaut, de la commission de sécurité.

27.5. Dispositions relatives aux appareils automatiques de vente :

Les appareils automatiques de vente sont autorisés dans les gares où ils doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation. Ils doivent être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer. Leur façade et leurs parois accessibles au public doivent être M1.

27.6. Aménagements spéciaux pour une courte durée :

La mise en place d'aménagements spéciaux peut être autorisée pour une courte durée :

― lors de l'utilisation exceptionnelle des locaux dans le cadre de l'application de l'article GN 6 du règlement de sécurité ;

― pour des manifestations d'animation réalisées selon des modalités définies dans un cahier des charges et sur un emplacement approuvés par la commission de sécurité et les organismes d'inspection visé à l'article GA7 lorsqu'ils existent.

Section IV

Désenfumage

Article GA 28

Dispositions générales relatives

au désenfumage des gares

28.1. Généralités :

Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public.

Ce désenfumage peut concourir également à :

― limiter la propagation de l'incendie ;

― faciliter l'intervention des secours.

Les gares aériennes et les parties aériennes des gares mixtes doivent être désenfumées naturellement ou mécaniquement.

Les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes doivent être désenfumées selon les règles suivantes :

― dans les gares ne disposant que d'un niveau en infrastructure, le désenfumage peut être soit naturel, soit mécanique ;

― dans les gares disposant de plusieurs niveaux en infrastructure, le désenfumage de ces niveaux doit être exclusivement mécanique.

28.2. Méthodes de désenfumage :

Le désenfumage peut être réalisé naturellement ou mécaniquement selon l'une des méthodes suivantes :

― balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par l'apport d'air neuf et l'évacuation des fumées ;

― différence de pression entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;

― combinaison des deux méthodes ci-dessus.

28.3. Documents à fournir :

28.3.1. Solutions de désenfumage :

La demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux doit comporter une représentation schématique des solutions de désenfumage des emplacements concernés.

28.3.2. Documents techniques :

Lors de travaux concernant les installations de désenfumage, le pétitionnaire doit fournir, pour information, les documents techniques suivants :

― un plan où sont indiqués :

― les emplacements des évacuations de fumées et des amenées d'air ;

― le tracé des réseaux aérauliques ;

― l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ;

― l'emplacement des dispositifs de commande ;

― une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.

28.4. Différents types de désenfumage :

28.4.1. Désenfumage naturel : :

Pour les parties aériennes : le désenfumage naturel des établissements de type GA est réalisé en s'inspirant des dispositions de l'instruction technique n° 246 appliquées à un établissement de classe 1.

Néanmoins, la nécessité de désenfumage de volumes de hauteur supérieure à 15 mètres doit faire l'objet d'un examen spécifique par la commission de sécurité.

Pour les parties souterraines : le désenfumage s'effectue par plusieurs ouvertures en communication avec l'air extérieur. Les dégagements réservés aux voyageurs ne sont pas compris dans ces ouvertures. La section totale utile de ces ouvertures est au moins égale au cinquantième de la surface des emplacements à désenfumer. Les conduits de désenfumage doivent répondre aux dispositions de l'article 4.4 de l'instruction technique n° 246.

28.4.2. Désenfumage mécanique :

En partie aérienne, le désenfumage mécanique est réalisé en s'inspirant des dispositions de l'instruction technique n° 246.

En partie souterraine, le désenfumage mécanique est en principe réalisé par zones définies au cas par cas. Dans chaque zone le débit minimal de renouvellement d'air doit être de 15 volumes par heure.

Les ventilateurs, localisés en gare ou aux tympans de tunnels, doivent assurer leur fonction avec des fumées à 400 °C pendant une heure ou être classés F40090. Les ventilateurs installés en tunnels doivent assurer leur fonction avec des fumées à 200 °C pendant deux heures ou être classés F200120.

Pour la réalisation de zones hors sinistre, des rideaux d'air, des sas ou tout autre dispositif équivalent approuvé par la commission de sécurité peuvent être utilisés en lignes de frein des fumées.

28.5. Alimentation électrique des installations de désenfumage :

28.5.1. Dispositif de commande et de contrôle :

Les dispositions de l'article GA 33 s'appliquent pour l'alimentation des dispositifs de commande et de contrôle.

28.5.2. Alimentation de puissance des installations de désenfumage :

Les alimentations de puissance doivent être réalisées de sorte que la défaillance d'une source d'alimentation n'empêche pas le fonctionnement d'un équipement concourant au désenfumage.

Lorsque la puissance nécessaire à l'alimentation des moteurs de désenfumage est inférieure à 10 kW, l'alimentation électrique sécurisée des moteurs de désenfumage des gares peut être constituée uniquement par une dérivation directement issue du tableau principal de l'établissement. Si le moteur concerné n'est utilisé qu'en cas de sinistre, il doit satisfaire aux dispositions suivantes :

― il doit assurer sa fonction pendant une heure ;

― son isolement par rapport à la terre doit être surveillé par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation ;

― son alimentation est réalisée dans les conditions définies par l'article EL 16, § 1.

28.6. Arrêt de la ventilation générale :

En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation générale mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, sauf si elle participe au désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt de ses ventilateurs.

28.7. Alimentation pneumatique de sécurité :

Dans le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou à usage limité alimentant des installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.

28.8. Matériels :

Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur. En cas d'impossibilité technique, la conformité d'autres matériels et équipements peut être admise à condition de faire l'objet de l'avis d'un laboratoire reconnu compétent sur la base de dispositions décrites par l'exploitant dans un cahier des charges spécifique, afin qu'il soit vérifié que le niveau de sécurité proposé ainsi que les fonctionnalités décrites sont équivalents à celles de la (ou des) norme(s) applicable(s).

Cet avis doit être transmis à la commission de sécurité ou aux organismes définis à l'article GA7 lorsqu'ils existent.

28.9. Vérifications techniques :

Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GA 11 à GA 13.

La périodicité des vérifications techniques des installations de désenfumage est de un an pour ce qui concerne :

― le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;

― le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;

― la fermeture des éléments mobiles participant à la fonction désenfumage ;

― l'arrêt de la ventilation de confort mentionné au paragraphe 28.6 ;

― le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage.

La périodicité des visites est de trois ans pour les vérifications qui concernent les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

28.10. Ingénierie du désenfumage :

Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l'objet d'une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'intérieur. Cette note précise, après accord de la commission de sécurité sur les hypothèses et le scénario retenus :

― les modèles et codes de calcul utilisés ;

― les critères d'évaluation ;

― les conclusions au regard des critères d'évaluation.

Les documents afférents tant à l'approche d'ingénierie du désenfumage entreprise qu'à cette note doivent figurer au dossier défini à l'article GA 46.

Article GA 29

Désenfumage des emplacements

29.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne :

29.1.1. En partie aérienne :

Les emplacements situés en rez-de-chaussée et en étages d'une surface supérieure à 300 mètres carrés et les emplacements de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur doivent être désenfumés.

29.1.2. En partie souterraine :

Les emplacements d'une surface de plus de 100 mètres carrés sont désenfumés selon les règles suivantes :

― soit par une installation de désenfumage propre au local, l'arrivée d'air frais pouvant être réalisée par une ouverture sur l'emplacement qui le jouxte ;

― soit en considérant que le local est désenfumé à partir du système de désenfumage de l'emplacement qui le jouxte (à l'exception des emplacements où le public transite).

Toutefois, pour les établissements existants, lorsque l'application de ces dispositions entraîne des transformations immobilières importantes, il peut être autorisé, selon la configuration des lieux et le risque envisagé, un traitement local du risque par des dispositions spécifiques de détection et de mise en sécurité tels que : écrans de cantonnement, détection incendie, extinction automatique, ou tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité.

29.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite :

Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite sont désenfumés conformément aux dispositions de l'article GA 29.1.

Toutefois, les emplacements où le public transite ne requièrent pas une installation de désenfumage dédiée.

29.3. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite :

Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite sont désenfumés conformément aux dispositions de l'article GA 29.1.

29.4. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

Les dispositions prévues au paragraphe 29.1 s'appliquent.

29.5. Traitement des trémies :

Lorsque des escaliers fixes ou mécaniques, des translateurs et des ascenseurs sont installés dans des volumes non protégés mettant en communication plusieurs niveaux, un écran de cantonnement tel que défini à l'article GA 18.2.2.2.1 doit être disposé en sous face de chaque trémie afin de s'opposer à la propagation éventuelle des fumées.

Section V

Installations de chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation,

conditionnement d'air et installations d'eau chaude sanitaire

Article GA 30

Dispositions applicables

Les dispositions du livre II, chapitre V, du règlement de sécurité sont applicables dans les gares.

Pour les parties de l'établissement dont l'enfouissement est supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence, le mode de production de chaleur ou de froid doit être décrit dans le dossier prévu à l'article GA 8.

Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, des mesures particulières plus contraignantes peuvent être imposées par la commission de sécurité ou les organismes définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.

Section VI

Installations aux gaz combustibles

et aux hydrocarbures liquéfiés

Article GA 31

Dispositions applicables

Les dispositions du livre II, chapitre VI, du règlement de sécurité sont applicables.

La distribution, l'utilisation et le stockage de gaz combustibles sont interdits dans les parties souterraines des gares dont l'enfouissement est supérieur à six mètres par rapport au niveau de référence.

D'autres mesures particulières plus contraignantes peuvent être imposées par la commission de sécurité ou les organismes définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.

Section VII

Installations électriques

Article GA 32

Généralités

Sauf dispositions spécifiques mentionnées ci-après, le chapitre VII du livre II du règlement de sécurité est applicable à l'exception des articles suivants : EL 4, § 2, 3 et 6, EL 11, § 1, EL 12, EL 16, § 4, et EL 18, § 2.

32.1. Documents à fournir :

Les documents à fournir en application de l'article GA 8 comprennent :

― la liste des documents figurant dans l'article EL 2 ;

― la liste des installations électriques concourant à la mise en sécurité du public présent dans l'établissement.

32.2. Définitions :

Les articles EL 3 et MS 53, § 4 sont applicables.

32.3. Règles générales :

L'établissement ne doit pas être traversé par des canalisations électriques étrangères au système de transport, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés, au moyen de parois coupe-feu de degré 1 heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.

Les installations desservant les emplacements non accessibles au public doivent être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les emplacements accessibles au public, à l'exception des installations de chauffage électrique. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article EL 4, § 3, des emplacements non accessibles au public d'une surface inférieure à 100 mètres carrés, situés dans un espace comportant également des emplacements accessibles au public, peuvent posséder des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs.

Les installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article GA 19 doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 dans les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

Les dispositifs permettant la mise hors tension générale de l'installation électrique de l'établissement doivent être inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne doivent couper ni l'alimentation des installations de sécurité ni l'alimentation nécessaire à la sécurité du système de transport.

Chaque emplacement à caractère non ferroviaire tel que défini à l'article GA 2 doit disposer d'un organe de coupure générale de son alimentation électrique accessible uniquement au personnel d'exploitation de la gare, en cas de sinistre dans cet emplacement.

Article GA 33

Alimentation électrique des installations de sécurité

et des installations spécifiques

La liste des installations électriques d'une gare concourant à la mise en sécurité du public doit être intégrée au dossier de sécurité défini à l'article GA 8.

Ces installations sont celles qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l'évacuation du public et faciliter l'intervention des secours.

Elles comprennent :

― les installations de sécurité :

― l'éclairage de sécurité ;

― les installations de détection d'incendie et de mise en sécurité ;

― les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ;

― les secours en eau ;

― les installations de désenfumage ;

― les installations d'extinction automatique d'incendie ;

― les pompes d'exhaures ;

― éventuellement d'autres installations spécifiques à l'exploitation de l'établissement.

L'alimentation électrique des installations de sécurité, à l'exception de l'éclairage de sécurité et de l'alarme incendie, doit être composée de deux sources d'alimentation distinctes, l'une venant en secours de l'autre. Cette alimentation peut être réalisée par un des moyens suivants :

― une source normale issue d'un poste source HT et une AES conforme à la norme NFS 61-940 conçue de manière à garantir une autonomie minimale de 1 heure des fonctions concernées ;

― une source normale constituée de deux transformateurs distincts, chacun d'eux étant alimenté par une source HT différente dont les cheminements sont différents.

Ces dispositions n'excluent cependant pas l'utilisation d'une seule canalisation électrique d'alimentation à condition que cette canalisation :

― puisse assurer sa fonction pendant une heure ;

― soit protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.

L'installation d'éclairage de sécurité doit être alimentée conformément aux dispositions de l'article GA 35.

En complément des dispositions précitées :

Les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité doivent répondre aux dispositions suivantes :

a) Depuis la source de sécurité ou le tableau principal jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations doivent être de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de 960 °C ;

b) Les locaux à risques particuliers définis à l'article GA 19 ne doivent pas être traversés par des canalisations d'installations de sécurité autres que celles destinées à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux ;

c) Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations normale - remplacement.

Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges ; leur protection ne doit porter que sur les courts-circuits. En conséquence, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges que peuvent supporter les moteurs.

Article GA 34

Dispositions particulières aux installations électriques des gares

souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes

Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, lorsqu'ils sont placés en contact direct avec l'air des volumes accessibles au public :

― les câbles ou conducteurs doivent être, sauf dispositions plus contraignantes, de catégorie C 1, et ne pas dégager de substances halogénées lors de leur combustion ;

― les conduits, les conduits profilés, les chemins de câbles et les goulottes, utilisés pour le cheminement des câbles, doivent être classés I1-F1 au sens de la norme NF F16-101 et satisfaire à l'essai de non-propagation de la flamme défini par leur norme respective.

Section VIII

Eclairage

Article GA 35

Eclairage normal, éclairage de sécurité

35.1. Généralités :

Les dispositions des articles EC 1 à EC 5 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité s'appliquent aux gares.

En application de l'article GA 8, les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail.

35.2. Eclairage normal. ― Règles de conception et d'installation :

Les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'article EC 6 sont applicables.

Les emplacements accessibles au public, les marches ou gradins, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l'article GA 24 ainsi que tout objet faisant obstacle à la circulation des personnes doivent être éclairés.

Les dispositifs de commande ne doivent pas être accessibles au public.

Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, l'installation d'éclairage normal doit être répartie sur deux circuits au moins.

Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des emplacements accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces emplacements que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant l'alinéa ci-dessus.

L'éclairage normal des gares ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes. En outre, l'extinction ponctuelle de ces lampes ou la défaillance d'un élément constitutif de l'éclairage normal ne doivent pas avoir pour effet de priver intégralement les emplacements accessibles au public d'éclairage normal.

35.3. Eclairage de sécurité :

35.3.1. Généralités :

Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 13, EC 14, § 1 et § 3, ainsi que EC 15 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité.

Toutefois, en complément de l'article EC 12, § 3 et § 4, la canalisation électrique alimentant les blocs autonomes peut être issue d'une dérivation prise en amont du dispositif de protection de l'éclairage normal-remplacement, sous la condition que l'ensemble de l'éclairage de sécurité soit de type permanent. Dans ce cas, l'ouverture du dispositif de protection du circuit d'éclairage normal-remplacement doit être signalée dans les conditions de l'article EL 17.

En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par son implantation, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains ni en diminuer la visibilité.

Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient à la commission de sécurité ou aux organismes d'inspection visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent, de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée.

35.3.2. Quais aériens :

Un éclairage de sécurité d'évacuation doit être installé sur les quais (ou parties de quais) des gares aériennes ainsi que les quais (ou parties de quais) aériens des gares mixtes surmontés d'un ouvrage intégral de couverture de type grande halle, dalle...

35.3.3. Accès aux quais aériens :

Un éclairage de sécurité d'évacuation doit être installé dans les passages souterrains ou les passerelles fermées permettant la desserte des quais aériens.

Section IX

Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Article GA 36

Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants

Le chapitre IX du livre II du règlement de sécurité est applicable à l'exception de sa section 2.

Chaque escalier mécanique, trottoir roulant ou translateur ainsi que tout autre système équivalent doit pouvoir être mis à l'arrêt, notamment lors d'une évacuation, sur décision de l'exploitant. Il doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence comportant au moins une commande utilisable à chaque extrémité de l'appareil. Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.

Dans les gares des 1re et 2e catégories, en complément des commandes prévues à l'alinéa précédent, une commande d'arrêt supplémentaire doit être placée dans un local de service choisi par l'exploitant.

Tout arrêt ou redémarrage d'un escalier mécanique et d'un trottoir roulant par l'exploitant doit être précédé d'un message d'avertissement lorsque l'exploitant n'a pas une vue directe ou par vidéosurveillance sur l'appareil qu'il commande.

En atténuation des dispositions de l'article AS 10 du règlement de sécurité, les vérifications techniques périodiques des escaliers mécaniques, trottoirs roulants et translateurs peuvent être effectuées par un technicien compétent désigné par l'exploitant. Une vérification quinquennale est réalisée par un organisme agréé.

Section X

Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration

Article GA 37

Dispositions applicables

Le chapitre X du livre II du règlement de sécurité est applicable dans les gares.

En aggravation, dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, la puissance des appareils de cuisson et de remise en température est limitée à 20 kW par emplacement à caractère d'exploitation non ferroviaire.

D'autres mesures particulières plus contraignantes peuvent être imposées par la commission de sécurité ou les organismes définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.

Section XI

Moyens de secours

Article GA 38

Généralités

Les articles MS 1 à MS 44 du règlement de sécurité sont applicables sauf dispositions particulières du présent règlement.

Article GA 39

Moyens d'extinction

La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis dans l'établissement et complétés par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

De plus, dans les gares comportant plusieurs niveaux souterrains et dont la surface des quais est supérieure à 1 000 mètres carrés, au moins deux colonnes sèches d'un diamètre de 100 millimètres sont mises en place.

Chaque colonne sèche comporte :

― deux raccords d'alimentation de 65 millimètres placés au niveau de référence, à moins de 60 mètres d'un hydrant, à proximité des accès utilisables par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

― une prise simple de 65 millimètres et deux prises simples de 40 millimètres situées à chaque niveau desservi.

Les essais en eau à pression nominale des colonnes sèches doivent être effectués au moins une fois tous les trois ans.

Des moyens d'extinction complémentaires peuvent être demandés par la commission de sécurité.

Article GA 40

Surveillance

La surveillance est assurée :

― soit au niveau de chaque gare ;

― soit à un niveau centralisé, tel que défini à l'article GA 3, dans le cas d'un réseau composé de plusieurs gares mettant en œuvre des installations de vidéosurveillance, quelle que soit la catégorie des gares reliées.

40.1. La surveillance est assurée par l'un des moyens suivants :

― soit un service de sécurité incendie tel que défini à l'article GA 41 ;

― soit des personnes désignées à cet effet par le chef d'établissement. Une de ces personnes est présente dans l'établissement et est entraînée :

― à la manœuvre des moyens de lutte contre l'incendie ;

― à l'application des consignes prévues en cas d'évacuation.

40.2. Surveillance des gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :

La surveillance des établissements de la 1re catégorie répondant au moins à une des conditions suivantes est effectuée par un service de sécurité incendie :

― gare souterraine ou partie souterraine d'une gare mixte dont le niveau le plus bas accessible au public est situé à une profondeur supérieure à 6 mètres par rapport au niveau de référence ;

― établissement implanté sur un site comportant un (ou plusieurs) autre(s) établissement(s) de type GA contigu(s) ou superposé(s), relié(s) à celui-ci sans condition particulière d'isolement ;

― gare complexe telle que définie au paragraphe 3.1.3.

Dans les autres gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, la surveillance est réalisée par au moins une personne désignée par le chef d'établissement.

40.3. Surveillance des gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :

La surveillance est effectuée par au moins une personne désignée par le chef d'établissement dans chaque établissement de la 1re catégorie répondant au moins à l'une des conditions suivantes :

― gare souterraine ou partie souterraine d'une gare mixte dont le niveau le plus bas accessible au public est situé à une profondeur supérieure à 6 mètres par rapport au niveau de référence ;

― établissement implanté sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement ;

― une gare complexe telle que définie au paragraphe 3.1.3.

40.4. Présence humaine :

Dans les autres gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, une présence humaine n'est pas obligatoire. Cependant, dans les gares de 1re catégorie non définies ci-dessus, la commission de sécurité peut demander la présence d'au moins un représentant de l'exploitant pendant les heures d'ouverture au public ou durant les heures de grande affluence.

Dans les établissements où la présence d'un représentant de l'exploitant n'est pas obligatoire pendant les heures d'ouverture au public, en cas d'incendie ou sur demande des pompiers, un agent au moins, formé sous la responsabilité de l'exploitant et ayant une parfaite connaissance des équipements techniques de la gare, et tout particulièrement des équipements électriques, doit se présenter dans les meilleurs délais. Sa mission consiste à procéder si nécessaire à la mise en sécurité des installations sinistrées ou susceptibles de l'être.

Article GA 41

Service de sécurité incendie

Le service de sécurité incendie, composé d'agents qualifiés, est chargé de la mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie dans l'établissement.

41.1. Gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie tel que défini à l'article GA 3 :

Le service de sécurité incendie des établissements de la 1re catégorie définis au premier alinéa du paragraphe 40.2 est composé de personnels titulaires d'un diplôme (diplôme SSIAP) délivré en application de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

Un tel service de sécurité incendie doit comprendre au moins trois agents qualifiés SSIAP, présents simultanément, dont un agent qualifié SSIAP 2. Cet effectif peut être augmenté suivant l'importance de l'établissement.

En outre, un agent qualifié SSIAP 2 et un agent qualifié SSIAP 1 au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à d'autres tâches dans l'établissement. Ils doivent rester en liaison permanente avec le poste central de sécurité incendie et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.

Dans ce cas, le service de sécurité incendie a notamment pour missions :

a) d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;

b) d'assurer, lors des visites de sécurité, l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité et des organismes d'inspection définis à l'article GA7 lorsqu'ils existent ;

c) d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;

d) de faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;

e) de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement des sapeurs-pompiers ;

f) de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou d'en faire effectuer l'entretien.

Dans les autres gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, la mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie est réalisée par une personne désignée par le chef d'établissement.

41.2. Gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :

La mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie dans les établissements de type GA faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie est assurée par un agent qualifié SSIAP 2 présent dans le poste central de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article GA 42 et capable d'assurer la permanence de la gestion d'un événement relatif à la sécurité incendie.

Article GA 42

Poste central de sécurité incendie

Un poste central de sécurité incendie doit être implanté dès lors que la surveillance de l'établissement ou de plusieurs établissements, dans le cadre d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, est assurée par des agents de sécurité qualifiés.

Le poste central de sécurité incendie :

― est d'accès aisé et implanté au niveau de référence ou au premier niveau situé au-dessus ou au-dessous de ce niveau ;

― est protégé par des planchers et parois coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30. Si, pour des raisons d'exploitation, des parois vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou EI 60 ;

― est équipé pour recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installations de détection ou d'extinction automatiques d'incendies, etc. ; les équipements centraux de vidéosurveillance et ceux concourant à la mise en sécurité incendie y sont installés ;

― possède une liaison phonique avec le poste chargé de la gestion de la circulation des trains et avec le ou les local(aux) de gestion d'intervention défini(s) à l'article GA 45 de chaque gare dont il assure le cas échéant la surveillance centralisée de la sécurité incendie ;

― dispose d'une ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte défini à l'article MS 71, § 2, ou d'un système reconnu équivalent par la commission de sécurité.

Dans le cas d'une exploitation centralisée de la sécurité incendie, le poste central de sécurité incendie peut être situé dans un local commun au poste chargé de la gestion de la circulation des trains et/ou au poste chargé d'une autre activité de surveillance compatible (par exemple : gestion technique de bâtiment, sûreté...).

Article GA 43

Organisation de la sécurité incendie sur les sites où existent

plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés

Dans le cas où il existe sur un même site plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés entre eux dans les conditions définies à l'article GA 17, chaque chef d'établissement est l'unique correspondant de l'autorité administrative pour tout ce qui relève de l'application du présent règlement de sécurité, tant pour ce qui le concerne directement que pour les autres activités éventuellement incluses au sein de son établissement.

Afin que la gestion quotidienne de la sécurité soit inscrite dans une démarche globale concernant l'ensemble des établissements de type GA regroupés, chaque chef d'établissement doit désigner nominativement un responsable de l'organisation de la sécurité (ROS) pour son propre établissement. Chaque ROS doit s'assurer que les moyens de sécurité propres à son établissement sont en état de fonctionnement.

L'organisation de la sécurité prévue à l'alinéa précédent vise les objectifs suivants :

― définir les procédures relatives à l'exploitation des interfaces entre les établissements (lors des essais, des opérations de maintenance, etc.) puis les annexer au registre de sécurité de l'établissement ;

― programmer au moins une réunion semestrielle de coordination organisée entre les différents ROS du site. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu annexé au registre de sécurité de chaque établissement ;

― réaliser un plan de coordination et de sécurité incendie, listant les différents scénarii prévus en cas d'incendie ou d'une évacuation ainsi que les interactions entre les différents réseaux. Des mesures prévisionnelles y sont proposées prévoyant notamment des exercices avec les sapeurs-pompiers. Au préalable, ce document doit recueillir l'avis conjoint des organismes d'inspection définis à l'article GA 7 s'ils existent, et être joint aux plans à remettre aux pompiers en application de l'article GA 45 ;

― prévoir, en cas de sinistre, un responsable unique de commandement (RUC) choisi parmi les personnels de l'établissement où se situe le sinistre initial. Celui-ci est l'unique conseiller du commandant des opérations de secours ; la liste des fonctions dont l'accomplissement peut permettre d'exercer cette responsabilité doit être annexée au registre de sécurité des établissements ;

― garantir, en cas de sinistre, la coordination de la mise en œuvre des moyens internes propres à chaque établissement.

Article GA 44

Installations de détection et de mise en sécurité incendie

44.1. Principes :

Les installations de détection automatique d'incendie et de mise en sécurité doivent collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, les traiter et, selon le cas, effectuer ou permettre d'effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.

La mise en sécurité peut comporter les fonctions indépendantes suivantes :

― compartimentage entre les parties accessibles au public et les locaux techniques ;

― évacuation des personnes (diffusion d'un message ou d'un signal d'évacuation et gestion des issues) ;

― désenfumage, éventuellement complété par d'autres actions associées ;

― extinction automatique d'incendie.

Ces fonctions de mise en sécurité peuvent être complétées par des arrêts techniques.

44.2. Dispositions relatives aux installations et aux matériels :

Les installations et les matériels utilisés dans le cadre de la détection incendie doivent être choisis prioritairement parmi ceux répondant aux normes et satisfaire aux dispositions des articles MS 56, MS 57, § 2, et MS 58.

Les installations et les matériels de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux textes et normes en vigueur.

En cas d'impossibilité technique, la conformité d'autres installations et matériels peut être admise à condition de faire l'objet de l'avis d'un laboratoire reconnu compétent sur la base de dispositions décrites par l'exploitant dans un cahier des charges spécifique, afin qu'il soit vérifié que le niveau de sécurité proposé ainsi que les fonctionnalités décrites sont équivalents à ceux de la norme applicable.

Cet avis doit être transmis à la commission de sécurité ou aux organismes définis à l'article GA 7.

44.2.1. Dispositions relatives aux installations :

Les installations doivent être conçues en fonction du mode de surveillance retenu tel que défini à l'article GA 40 ci-dessus.

Le concept de sécurité mis en œuvre décrivant les principes de fonctionnement et d'exploitation de toute installation doit être intégré au dossier de sécurité défini à l'article GA 46.

44.2.2. Détection incendie :

Détection automatique :

Des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les gares de 1re et 2e catégories, dans les gares souterraines et dans les établissements situés sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement, notamment dans :

― tous les locaux à risques moyens ou importants ;

― les emplacements où le public stationne ;

― les emplacements à caractère non ferroviaire.

Dans les emplacements où le public transite ainsi que dans ceux où il stationne et transite, aucune détection automatique d'incendie n'est exigée.

Lorsqu'une détection automatique d'incendie est mise en place dans un volume ou local non occupé durant la présence du public un indicateur d'action judicieusement positionné doit être installé.

Détection manuelle :

Une installation de détection manuelle doit être mise en place, selon les conditions définies ci-dessous, dans les gares de 1re et 2e catégories, dans les gares souterraines et les établissements situés sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement.

Quelle que soit la catégorie de la gare, lorsqu'une détection manuelle est réalisée, elle peut être assurée :

― soit par des déclencheurs manuels ;

― soit par des bornes d'appel permettant une liaison phonique avec un agent d'exploitation.

L'emplacement de ces déclencheurs ou de ces bornes est défini par l'exploitant et doit recevoir l'accord des organismes visés à l'article GA 7 lorsque ceux-ci ont été mis en place.

Lorsqu'elle n'est pas surveillée en permanence, une liaison phonique telle que visée ci-dessus doit faire régulièrement l'objet d'une procédure de tests.

44.3. Mise en sécurité incendie :

44.3.1. Système de mise en sécurité incendie :

Le système de mise en sécurité incendie d'un établissement de type GA est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à sa mise en sécurité.

44.3.2. Compartimentage :

Le compartimentage d'une zone sinistrée au sens de l'article GA 3.6 est réalisé automatiquement en cas de sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie. Cette disposition ne s'oppose pas à la possibilité d'installer des clapets autocommandés ni des dispositifs créant des lignes de freins de fumées tel que prévus à l'article GA 28.4.2 dans les emplacements où le public transite ou stationne et transite.

44.3.3. Evacuation des personnes :

Le déverrouillage des issues et des lignes de contrôle automatique est réalisé en même temps que la diffusion de l'alarme générale.

En règle générale, la gare ne forme qu'une seule zone d'alarme. Néanmoins, plusieurs zones d'alarme peuvent être admises après accord de la commission de sécurité.

44.3.4. Désenfumage :

Le désenfumage d'une zone sinistrée peut, selon le concept de sécurité mis en œuvre, être commandé depuis le poste central de sécurité incendie ou le local de gestion d'intervention défini à l'article GA 45.6 par un personnel qualifié.

La mise en route du désenfumage peut être réalisée par commande manuelle ou automatique. Toutefois, lorsque la commande est automatique, elle doit être doublée par une commande manuelle facilement accessible et signalée.

La mise en route des ventilateurs de désenfumage entraîne, si nécessaire, l'arrêt de la ventilation de confort, si elle ne contribue pas au désenfumage.

44.3.5. Equipements d'alarme :

Des équipements d'alarme restreinte, d'alarme générale et d'alarme générale sélective peuvent être présents simultanément dans un établissement de type GA.

44.3.5.1. Alarme restreinte :

Il s'agit d'un signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme général ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation.

Le déclenchement de l'alarme restreinte peut être réalisé par l'utilisation d'un réseau interne de communication de l'établissement, d'une installation de détection automatique d'incendie, de bornes d'alarme, d'interphones spécifiques ou de tout autre système jugé équivalent.

44.3.5.2. Alarme générale sélective :

Il s'agit d'un signal d'alarme générale destiné à l'information des personnels de l'établissement chargés en particulier de la mise en œuvre des processus d'évacuation.

Dans les gares de 1re et de 2e catégories, des dispositifs sonores, sans temporisation, à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques doivent permettre de diffuser l'alarme générale sélective dans les zones normalement fréquentées par le personnel.

Les systèmes radioélectriques d'exploitation et les systèmes de sonorisation d'exploitation répondent à l'objectif précédemment fixé, à la condition que ces derniers soient alimentés, dans les gares souterraines, par des sources électriques distinctes tel que défini par l'article GA 33.

44.3.5.3. Alarme générale :

Il s'agit du signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Il doit être diffusé pendant au moins cinq minutes.

Ce signal sonore peut être complété par un signal visuel.

Le déclenchement de l'alarme générale n'est en aucune manière subordonné au déclenchement préalable de l'alarme générale sélective.

Ce signal sonore doit être audible dans l'ensemble des volumes de la gare. Il peut consister, pour tout ou partie de ces volumes, en un message parlé préenregistré sur un support inaltérable et permanent.

Dans les gares de 1re et de 2e catégories, la diffusion de l'alarme générale est réalisée par une action sur un dispositif manuel situé dans un local ou des locaux choisi(s) par l'exploitant.

Le système permettant de diffuser l'alarme générale doit être :

― soit un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 1 ou 2a ;

― soit un système de sonorisation de sécurité.

Lorsqu'une gare est équipée d'un système de sonorisation de sécurité, il est admis que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la norme soit entrecoupée ou interrompue par des messages préenregistrés prescrivant en clair l'évacuation du public.

Dans les gares de 3e et 4e catégories, la diffusion de l'alarme générale s'effectue :

― soit par un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 2b ;

― soit par un système de sonorisation de sécurité.

Dans tous les cas, la diffusion de l'alarme générale est réalisée sans temporisation en l'absence de personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte.

Lorsque les gares font l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'alarme générale est activée :

― lorsque l'exploitation de la vidéosurveillance permet d'établir qu'il existe un départ d'incendie ;

― lorsqu'un personnel de l'établissement prévient d'un départ d'incendie ;

― lorsqu'il existe deux dispositifs établissant l'existence d'un départ d'incendie (par exemple, deux détecteurs automatiques d'incendie, un détecteur automatique d'incendie et un appel téléphonique, etc.) ;

― si le personnel situé au poste central de sécurité incendie l'estime nécessaire.

44.3.6. Alerte :

Les gares doivent disposer d'un téléphone urbain fixe permettant d'alerter les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Dans les gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'agent de sécurité qualifié, situé au poste central de sécurité incendie, s'assure que l'alerte a été donnée.

Section XII

Obligations complémentaires relatives à l'exploitation

Article GA 45

Dispositions complémentaires visant à faciliter l'action

des services publics de secours et de lutte contre l'incendie

45.1. Dégradation des conditions d'intervention des services de secours :

Le service public de lutte contre l'incendie et de secours compétent doit être prévenu en cas de dégradation significative des conditions concourant à l'évacuation, des moyens de désenfumage ou des moyens de secours susceptible d'entraver une de ses interventions.

45.2. Plans et documents :

Un jeu complet et à jour de différents plans (plans de la gare, guide des scénarios de désenfumage, limites des zones de détection incendie et de mise en sécurité, etc.) doit être mis en place dans le poste central de sécurité incendie s'il existe ou dans un lieu défini par la commission de sécurité sur proposition de l'exploitant.

Un plan schématique établi selon la norme NFS 60-303, faisant ressortir l'emplacement des dégagements et les cloisonnements principaux doit être disponible pour les services publics de secours et de lutte contre l'incendie à l'entrée principale des gares du premier groupe.

45.3. Continuité des liaisons radioélectriques :

Les dispositions du règlement de sécurité relatives à la continuité des liaisons radioélectriques s'appliquent dans les gares.

45.4. Mise en place de moyens supplémentaires :

La commission de sécurité peut demander la mise en place de moyens supplémentaires dans les gares complexes et dans celles dont le niveau le plus bas accessible au public est à plus de 15 mètres au-dessous du niveau de référence. Ces moyens peuvent être des colonnes humides ou sèches, des installations de détection automatique d'incendie ou d'extinction automatique, des tours d'incendie, etc.

45.5. Prises électriques :

Des prises électriques 240-400 V - 3P + N + T, d'une puissance nominale utilisable d'au moins 12 kVA, sont prévues dans les gares souterraines à raison d'une prise en tête et en queue de quai permettant l'utilisation des appareils d'éclairage et de désincarcération.

La compatibilité de ces spécifications (connecteurs notamment) avec les matériels équipant les services de secours est vérifiée au niveau local.

Ces prises doivent être alimentées selon l'une des deux solutions suivantes :

― soit par deux circuits de manière qu'ils ne puissent être affectés simultanément par les effets d'un même sinistre ;

― soit par un seul circuit réalisé en câbles résistant au feu.

La défaillance d'une prise ne doit pas provoquer la défaillance de l'alimentation d'une autre prise issue du même circuit.

45.6. Local de gestion d'intervention :

Toutes les gares du premier groupe doivent posséder un local ou un volume susceptible d'être utilisé par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

Ce local ou ce volume, appelé local de gestion d'intervention, peut être commun avec un local destiné à l'exploitation. Il est conforme aux dispositions suivantes :

― son accès est aisé et il est implanté au niveau de référence ou au premier niveau situé au-dessus ou au-dessous de ce niveau ;

― lorsque la surveillance est effectuée par une personne désignée par le chef d'établissement, il est équipé pour recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installation de détection ou d'extinction incendie, etc. ;

― il possède une liaison phonique avec le poste chargé de la gestion de la circulation et, le cas échéant, avec le poste central de sécurité incendie dont il dépend ;

― il dispose d'une liaison par téléphone urbain fixe ou d'un système reconnu équivalent par la commission de sécurité.

Article GA 46

Dossier relatif à l'organisation de la sécurité incendie

La demande d'autorisation administrative concernant un établissement défini à l'article GA 43 présentée à la commission de sécurité doit être accompagnée d'un dossier spécifique traitant de l'organisation de la sécurité des personnes dans l'établissement, tant en situation normale que lors d'un sinistre.

En complément des dispositions prévues aux articles MS 45, MS 46 et MS 48, ce dossier doit comprendre les items suivants :

a) Le service de sécurité incendie :

― organisation du service ;

― nombre d'agents assurant ce service ;

― qualification des agents ;

― lieu de stationnement des agents intervenant sur site ;

― port éventuel d'une tenue d'intervention ;

― description du processus d'intervention sur site ;

― délai moyen estimé d'intervention ;

― description des moyens de liaison mis en place entre le poste central de sécurité incendie et les agents intervenants sur site ;

b) Le(s) local (aux) de gestion d'intervention ou le(s) poste(s) central (aux) de sécurité incendie :

― localisation par rapport au niveau de référence et protection vis-à-vis d'un sinistre ;

― surfaces dédiées au local de gestion d'intervention ou au poste central de sécurité incendie et aux locaux adjacents qui peuvent servir ponctuellement de « salle de crise » et qui peuvent en situation normale être spécifiquement affectés à l'exploitation ferroviaire ;

― nombre d'occupants permanents ;

― surfaces dédiées aux locaux de travail et de vie des personnels ;

― description du processus d'échange d'informations avec le local de gestion de l'exploitation du système de transport ;

― description du processus d'échange d'informations avec les tiers éventuellement concernés ;

c) La gestion du sinistre : organisation matérielle et humaine mise à disposition du commandant des opérations de secours (COS).

Pour les systèmes de transports publics guidés urbains, le dossier spécifique traitant de l'organisation de la sécurité dans l'établissement peut être constitué par la fourniture des renseignements définis ci-dessus dans le plan d'intervention et de sécurité (PIS) et/ou le règlement de sécurité de l'exploitant (RSE) prévus par le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 et ses textes d'application.

Article GA 47

Registre de sécurité, consignes

Le registre de sécurité doit être tenu à jour conformément à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, les exploitants doivent s'assurer que le personnel spécialement désigné connaît parfaitement les consignes d'incendie.

Article GA 48

Reconnaissance des installations par les pompiers

Les représentants de l'exploitant sont tenus, notamment à l'occasion des mises en service d'installations neuves ou remaniées, d'en remettre les plans aux pompiers locaux pour leur permettre d'élaborer leur plans d'intervention et d'effectuer une reconnaissance des lieux. Ils doivent leur faire connaître, en particulier, les points d'accès, les cheminements, les points d'eau, les commandes des systèmes de sécurité et les installations sensibles.

PARTIE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS

DE TYPE GA DE CINQUIÈME CATÉGORIE

Article GA 49

Les dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie de type GA sont celles du livre III du règlement de sécurité.

En atténuation, le seuil défini au deuxième alinéa de l'article PE 27 relatif à la présence humaine dans le cadre de la surveillance est fixé à 50 personnes dans les établissements de type GA.

Lorsque ce seuil n'est pas atteint, la présence physique d'un membre du personnel ou d'un responsable peut être remplacée par la mise en place d'une liaison phonique permettant au public de joindre l'exploitant.

Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire situés dans un établissement où la présence physique permanente de l'exploitant n'est pas assurée ne sont soumis qu'aux seules dispositions de l'article PE 4.

Dans le chapitre Ier du livre III du règlement de sécurité (arrêté du 22 juin 1990 modifié), le tableau complétant les dispositions de l'article PE 2, § 1, est remplacé par le tableau suivant :



TYPES

SEUILS DU 1er GROUPE


Sous-sol

Etages

Ensemble
des niveaux

J

I. ― Structures d'accueil pour personnes âgées :

 

 

 

 

― effectif des résidents

 

 

25

 

― effectif total

 

 

100

 

II. ― Structures d'accueil pour personnes handicapées :

 

 

 

 

― effectif des résidents

 

 

20

 

― effectif total

 

 

100

L

Salles d'auditions, de conférences, de réunions « multimédia »

100

 

200

 

Salles de spectacles, de projections ou à usage multiple

20

 

50

M

Magasins de vente

100

100

200

N

Restaurants ou débits de boissons

100

200

200

O

Hôtels ou pensions de famille

 

 

100

P

Salles de danse ou salles de jeux

20

100

120

R

Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants

(*)

1 (**)

100

 

Autres établissements

100

100

200

 

Etablissements avec locaux réservés au sommeil

 

 

30

S

Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4)

100

100

200

T

Salles d'expositions

100

100

200

U

Etablissements de soins :

 

 

 

 

― sans hébergement

 

 

100

 

― avec hébergement

 

 

20

V

Etablissements de culte

100

200

300

W

Administrations, banques, bureaux

100

100

200

X

Etablissements sportifs couverts

100

100

200

Y

Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4)

100

100

200

OA

Hôtels-restaurants d'altitude

 

 

20

GA

Gares aériennes (***)

 

 

200

PA

Plein air (établissements de)

 

 

300

(*) Ces activités sont interdites en sous-sol.
(**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20.
(***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif.

Fait à Paris, le 24 décembre 2007.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la mer et des transports,

D. Bursaux