JORF n°0090 du 16 avril 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-339 du 14 avril 2008 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

NOR: IOCB0760588D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 717-2 et R. 717-38 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son chapitre XIII ;

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, notamment son article 56 ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 4 juillet 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 10 juin 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2

Les mots : « service de médecine professionnelle et préventive » sont remplacés par les mots : « service de médecine préventive ».

Article 3

A l'article 3, avant les mots : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er » sont insérés les mots : « En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ».

Article 4

L'article 4 est abrogé.

Article 5

A l'article 4-1, les mots : « mentionné à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « désigné en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ».

Article 6

Au premier alinéa de l'article 4-2, la référence au 2° b est remplacée par la référence au 2° et les mots : « mentionnés à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « désignés en application de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ».

Article 7

A l'article 5 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « définies à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « d'hygiène et de sécurité » ;

2° Au troisième alinéa, la référence au 2° b est remplacée par la référence au 2°.

Article 8

Au premier alinéa de l'article 6, la référence au 2° b est remplacée par la référence au 2°.

Article 9

A l'article 10, les mots : « aux articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes et au III de l'article 119 » sont remplacés par les mots : « à l'article 108-2 ».

Article 10

Le sixième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« ― soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural avec lequel l'autorité territoriale passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code. »

Article 11

Au premier alinéa de l'article 14-1, les mots : « de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « de l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ».

Article 12

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Les agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. Dans cet intervalle, les agents qui le demandent bénéficient d'un examen médical supplémentaire.

« Pour les fonctionnaires territoriaux nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cet examen médical se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue. »

Article 13

L'article 20-1 devient l'article 19-1 inséré dans la section I du chapitre II du titre III.

Article 14

I. ― Les articles 21 et 22 deviennent respectivement les articles 22 et 21.

II. - A l'article 11-1, la référence à l'article 22 est remplacée par la référence à l'article 21.

III. - Au début du premier alinéa de l'article 22, devenu l'article 21, sont insérés les mots : « En sus de l'examen médical prévu à l'article 20. »

Article 15

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini