JORF n°0090 du 16 avril 2008    J.O. disponibles

Décision n° 2008-277 du 4 mars 2008 mettant en demeure la société nationale de programme France 3

NOR: CSAX0801277S

Voir ce texte sur Légifrance

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 48-1 ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage, notamment ses articles 9 et 18 ;

Vu les enregistrements des programmes diffusés par la société nationale de programme France 3 sur le service de télévision « France 3 » le 23 décembre 2007 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société nationale de programme France 3 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret du 27 mars 1992, la publicité clandestine est interdite à l'antenne des services de télévision ; qu'il résulte de l'article 18 du même décret que le contenu et la programmation des émissions télévisées parrainées ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de la société ou du service de télévision ; que les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ; que, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain peuvent, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ;

Considérant qu'il ressort des enregistrements des programmes que la société nationale de programme France 3 a diffusé à l'antenne du service de télévision « France 3 », le 23 décembre 2007 à 20 h 54, une émission de divertissement intitulée « Le grand bêtisier 2007 en croisière » parrainée par « Costa croisières » ; qu'au cours de cette émission qui était exclusivement présentée depuis l'un des paquebots du parrain, les infrastructures du navire ainsi que les différentes activités proposées pendant une croisière étaient mises en avant de manière très complaisante par l'animateur ; que certains membres du personnel de bord et leur commandant sont intervenus au cours de l'émission pour commenter l'ensemble des services proposés à leurs clients ; que le paquebot et ses infrastructures ont été montrés à de nombreuses reprises au cours du programme ; qu'ainsi, le parrain « Costa croisières » a largement influencé le contenu de l'émission ; que les téléspectateurs ont clairement été incités à l'achat de ses produits et services ; que les lots remis au cours de l'émission (croisières) ont fait l'objet d'un argumentaire publicitaire ; qu'ainsi, cette émission constitue de la publicité clandestine pour « Costa croisières » ;

Considérant que, les dispositions des articles 9 et 18 du décret du 27 mars 1992 ayant été ainsi méconnues, il y a lieu d'adresser à la société nationale de programme France 3 la présente mise en demeure,

Décide :

Article 1

La société nationale de programme France 3 est mise en demeure de se conformer à l'article 18 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 en ne diffusant plus d'émission dont le contenu serait influencé par le parrain, en veillant à ce que ses émissions n'incitent pas à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain et enfin, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, en s'assurant que les produits ou services du parrain remis à titre de lots ne fassent l'objet d'aucun argument publicitaire.

Article 2

La société nationale de programme France 3 est mise en demeure de se conformer à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 3 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon