JORF n°0086 du 11 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 7 mars 2008 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation, de surveillance et d'accompagnement des élèves et relevant du ministre de l'éducation nationale

NOR: MENH0765719A

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Le ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié notamment par le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 ;

Vu l'arrêté du 23 août 1984 relatif aux modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 février 2008,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein des écoles publiques et des établissements publics locaux d'enseignement.

Article 2

Sont instituées auprès de chaque recteur d'académie et du vice-recteur de Mayotte deux commissions consultatives paritaires :

1° Une commission compétente à l'égard des personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation non titulaires relevant du ministre de l'éducation nationale, composée de représentants de l'administration et d'un nombre égal de représentants élus des personnels ;

2° Une commission compétente à l'égard des personnels exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves relevant du ministre de l'éducation nationale, composée de représentants de l'administration et d'un nombre égal de représentants élus des personnels.

Chaque commission comprend autant de membres suppléants qu'il y a de membres titulaires.

TITRE Ier COMPOSITION

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 3

Le nombre de représentants des personnels au sein de chaque commission est défini comme suit :

― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est inférieur à cinq cents, le nombre de représentants des personnels est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq cents et inférieur à mille, le nombre de représentants des personnels est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à mille et inférieur à deux mille, le nombre de représentants des personnels est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ;

― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à deux mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;

― lorsque le nombre d'agents non titulaires appartenant aux catégories appelées à être représentées en fonctions dans le ressort de la commission est supérieur ou égal à cinq mille, le nombre de représentants des personnels est de six membres titulaires et de six membres suppléants.

Article 4

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, après avis du comité technique paritaire compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Chapitre II Désignation des représentants de l'administration

Article 5

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans l'académie.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des représentants, titulaires et suppléants.

Article 6

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants, des commissions instituées par le présent arrêté venant, au cours de leur mandat, à cesser leurs fonctions sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Chapitre III Désignation des représentants du personnel

Article 7

Les élections aux commissions paritaires consultatives ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice.

L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission consultative paritaire sont fixées par arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.

Article 8

Sont électeurs au titre d'une commission consultative paritaire déterminée les agents appartenant à la catégorie amenée à être représentée et remplissant les conditions suivantes :

― justifier d'un contrat d'une durée au moins égale à six mois ;

― être en résidence dans le ressort de la commission ;

― être en fonctions depuis au moins un mois à la date du scrutin ;

― être, à la date du scrutin, en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré prévu par l'article 21 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 9

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision de l'autorité auprès de laquelle la commission est placée.

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. L'autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sur les réclamations.

Article 10

Toute organisation syndicale peut se présenter aux élections.

Les candidatures doivent être déposées auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections. Chaque candidature doit porter le nom d'un agent habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis au délégué représentant l'organisation candidate.

Article 11

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'article précédent.

Article 12

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque candidature, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 9.

Article 13

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les lieux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.

Les électeurs votent pour l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Le vote peut avoir lieu par correspondance et par voie postale dans les conditions définies par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.

Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 14

Un bureau de vote central est institué auprès de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

Article 15

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 16

Il est procédé à la répartition des sièges de représentant du personnel selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où des organisations syndicales ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces organisations ont le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'elles par voie de tirage au sort.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.

Article 17

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre chargé de l'éducation nationale ainsi qu'aux délégués représentant les organisations syndicales candidates.

Article 18

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 19

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Ces représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois, ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Article 20

Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, notamment par suite de démission, licenciement, mise en congé sans rémunération autre que ceux prévus aux articles 19 et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 19.

Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé dans les conditions prévues à l'article 19.

TITRE II ATTRIBUTIONS

Article 21

Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires entrant dans leur champ de compétence.

TITRE III FONCTIONNEMENT

Article 22

Chaque commission est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée.

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration membre de la commission. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 23

Chaque commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur selon un règlement type. Le règlement intérieur de chaque commission doit être soumis à l'approbation de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 24

Les commissions consultatives paritaires sont saisies de toute question entrant dans leur compétence par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.

Article 25

Les commissions consultatives paritaires délibèrent valablement lorsque les trois quarts au moins de leurs membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres des commissions qui siègent alors valablement si la moitié de leurs membres sont présents.

Article 26

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 27

Les commissions émettent leurs avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 28

Les séances des commissions consultatives paritaires ne sont pas publiques.

Article 29

Toutes facilités doivent être données aux commissions consultatives paritaires par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

L'arrêté du 14 mai 1997 relatif aux commissions paritaires consultatives des maîtres d'internat et les surveillants d'externat est abrogé. Toutefois, les commissions paritaires consultatives des maîtres d'internat et des surveillants d'externat restent en fonctions jusqu'à la mise en place des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves créées par le présent arrêté.

Article 31

Le directeur général des ressources humaines, les recteurs d'académie et le vice-recteur de Mayotte sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

T. Le Goff