JORF n°0086 du 11 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés

NOR: AGRF0806333A

Voir ce texte sur Légifrance

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;

Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;

Vu la décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés, modifiée par la décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 212-9, L. 653-2, L. 653-12, R. 653-13 à R. 653-28, R. 653-82, D. 212-46 à D. 212-54 et D. 653-61 ;

Vu l'arrêté du 15 février 1994 modifié relatif à l'identification et aux contrôles de filiation des équidés par les groupes sanguins ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;

Vu l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation et du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Arrête :

TITRE Ier IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Tout équidé né en France doit être identifié avant sevrage et au plus tard avant le 31 décembre de son année de naissance.

Tout équidé né à l'étranger, introduit ou importé sur le territoire national, doit être identifié selon les modalités définies aux titres Ier et II du présent arrêté.

Article 2

L'identification des équidés comporte :

― le relevé des caractéristiques de l'animal comprenant l'année de naissance, le signalement mentionné à l'article 7 du présent arrêté et, éventuellement, l'hémotype et le typage ADN ;

― la pose d'un transpondeur électronique, réalisée uniquement sur un équidé dont le relevé des caractéristiques a été effectué conformément à l'article 16 de l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique ;

― le cas échéant, le relevé de marques acquises tels le tatouage, le marquage ;

― l'attribution d'un numéro matricule et d'un nom ;

― l'établissement d'un document d'identification sur lequel figure la race ou l'appellation reçue par l'animal et d'une carte d'immatriculation conformes à l'un des modèles prévus par la réglementation en vigueur ;

― l'enregistrement et la mise à jour de ces données dans le fichier central zootechnique géré par l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 3

Pour réaliser les opérations d'identification et de certification des origines mentionnées au présent arrêté, des moyens informatiques de connexion et de transfert de données, mis à disposition par l'établissement public Les Haras nationaux, peuvent être utilisés.

Article 4

Les opérations d'identification doivent être effectuées par une personne habilitée à identifier les équidés telle que définie par la réglementation en vigueur et dénommée dans le présent arrêté : « personne habilitée ».

Le propriétaire ou son représentant est tenu de faciliter l'accès à l'animal en assurant notamment sa contention.

Article 5

La race ou l'appellation de l'animal est déterminée conformément à la réglementation relative aux races et aux appellations des équidés.

Article 6

Pour les équidés dont la filiation est enregistrée, le jour, le mois et l'année de naissance sont précisés.

Pour les équidés dont la filiation n'est pas établie, une année de naissance est présumée. Elle peut être estimée d'après l'état de la denture.

Article 7

Le relevé du signalement est établi de manière descriptive et éventuellement graphique, conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté, sur un des imprimés spécifiques établis par l'établissement public Les Haras nationaux. Il est daté et signé par la personne habilitée.

La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois, y compris lorsqu'elle utilise les moyens informatiques mentionnés à l'article 3 du présent arrêté. La personne habilitée adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement à l'établissement public Les Haras nationaux pour l'édition du document d'identification.

Article 8

Le numéro matricule mentionné à l'article 2 du présent arrêté est attribué par l'établissement public Les Haras nationaux. Ce numéro est unique et ne peut être réattribué. Il est composé de huit chiffres et d'une lettre.

Pour les équidés immatriculés pour la première fois en France, ce numéro est complété du préfixe national et du code international du fichier central des équidés pour composer le numéro international officiel.

Les numéros matricule attribués aux chevaux de trait avant le 1er janvier 2002, composés de deux chiffres et de quatre lettres, demeurent valides.

Article 9

Pour tous les équidés immatriculés pour la première fois en France, le naisseur ou propriétaire peut proposer trois noms qui satisfont aux règles définies à l'article 10. Ces propositions sont transmises à l'établissement public Les Haras nationaux qui les examine dans l'ordre de leur présentation et détermine le nom de l'équidé en fonction des critères édictés à l'article 10. Si aucun des noms proposés ne peut être accepté, l'établissement public Les Haras nationaux demande au naisseur ou au propriétaire de formuler de nouvelles propositions.

Cependant, pour les produits pur sang, autre que pur sang ou trotteurs français, le nom est enregistré après acceptation par l'organisme agréé compétent :

― pour les produits pur sang et autre que pur sang : France-Galop ;

― pour les produits trotteurs français : la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

Article 10

a) Ne peut être accepté :

1. Tout nom qui se compose de plus de vingt et une lettres, signes ou espaces ou de plus de dix-huit lettres pour un cheval pur sang, autre que pur sang ou trotteur français ;

2. Tout nom comportant des initiales, chiffres, trait d'union, tréma ou cédille.

b) Peuvent être refusés :

1. Les noms pouvant prêter à confusion ;

2. Les noms des personnalités, sauf autorisation écrite de la personne intéressée ;

3. Les noms dont le sens, la prononciation, la consonance ou l'orthographe sont considérés comme grossiers ou injurieux ;

4. Les noms déjà utilisés.

c) Les règlements de stud-book peuvent fixer des règles complémentaires pour l'attribution et les changements de noms des équidés inscrits.

En l'absence de règles spécifiques, le nom des équidés ayant des origines certifiées nés la même année commence par la même lettre attribuée année après année dans l'ordre alphabétique en excluant les lettres W, X, Y et Z. La lettre de l'année 2007 est T. Lorsque le règlement du livre ou du stud-book le prévoit, il peut être modifié sur demande du propriétaire et, le cas échéant, avec l'accord du naisseur, dans la mesure où l'animal concerné n'a pas encore reproduit ni participé à des courses ou des compétitions équestres officielles.

d) Sauf prescriptions spécifiques du règlement de stud-book où le cheval est inscrit, le nom du cheval peut comprendre un affixe d'élevage.

Le gestionnaire du fichier central zootechnique gère les affixes d'élevage pour le compte des personnes physiques ou morales qui en ont fait la demande. Il s'assure que seuls les dépositaires ou les personnes autorisées par ceux-ci les utilisent.

Article 11

L'établissement public Les Haras nationaux est chargé d'établir le document d'identification des équidés ainsi que la carte d'immatriculation mentionnés à l'article 2 du présent arrêté. Ces documents sont adressés dans un délai de deux mois après réception de tous les éléments d'information nécessaires. Les modèles des documents sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le document d'identification du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés au propriétaire déclaré sauf instructions contraires de sa part ou, lorsqu'il s'agit d'une copropriété, au premier propriétaire mentionné, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.

Article 12

La vérification du signalement doit être réalisée avant toute activité officielle du cheval ou au plus tôt douze mois après le relevé de signalement sous la mère.

La personne habilitée effectuant la vérification du signalement doit remplir la partie graphique et mentionner toutes rectifications ou adjonctions ainsi que, le cas échéant, l'affirmation « signalement conforme » dans la partie du document réservée à cet usage. La castration doit avoir été attestée par le vétérinaire qui l'a pratiquée et être expressément indiquée avec mention de la date.

A l'occasion de la vérification du signalement, la personne habilitée vérifie la lisibilité du transpondeur et la concordance de son numéro avec celui porté sur le document d'identification.

Article 13

Après vérification du signalement, le document d'identification portant le nom et l'adresse du détenteur du cheval est envoyé par celui-ci à l'établissement public Les Haras nationaux dans les huit jours afin d'y être validé. Après enregistrement et apposition du visa, le document d'identification est renvoyé au détenteur du cheval dans un délai de deux mois au plus.

Une photocopie de la partie du document d'identification comprenant le signalement de l'animal, valable trois mois, est visée et datée par la personne habilitée lors de la vérification du signalement afin de permettre au détenteur de justifier de l'identité de l'animal pendant la période de validation du livret.

Article 14

Si, lors de la vérification, le signalement du cheval présenté ou le numéro de transpondeur électronique ne correspondent pas à ceux qui figurent sur le document d'identification, une enquête est ouverte.

Dans ce cas, un dossier comportant les éléments suivants est renvoyé à l'établissement public Les Haras nationaux :

― le document d'identification ;

― le formulaire de relevé de signalement de l'animal présenté.

Article 15

Le document d'identification doit accompagner l'animal dans tous ses déplacements et être présenté à tout contrôle de l'autorité compétente. Il suit de plein droit l'animal vendu.

Article 16

La carte d'immatriculation permet de suivre les changements de propriété de l'animal. Elle peut être dématérialisée.

La carte d'immatriculation porte le même numéro matricule que le document d'identification et est établie au nom du ou des propriétaires enregistrés. En cas de copropriété comprenant quatre membres au plus, il est fait mention de la part de chacun. En cas de copropriété comprenant cinq membres ou plus, il est fait mention sur la carte d'immatriculation que l'équidé est en indivision.

A chaque transfert de propriété, la carte d'immatriculation doit être complétée et être retournée à l'établissement public Les Haras nationaux par le nouveau propriétaire dans les huit jours suivant la mutation.

L'établissement public Les Haras nationaux édite, dans un délai maximum de deux mois, une nouvelle carte au nom du ou des nouveaux propriétaires.

Article 17

La participation des propriétaires aux frais d'établissement des documents prévus par le présent arrêté, ainsi qu'au dépôt et à la gestion des affixes d'élevage prévus à l'article 10, est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 18

En cas de perte du document d'identification, un nouveau document pourra être établi, à charge pour le demandeur de prouver qu'il s'agit bien du même animal. S'il ne peut être établi qu'il s'agit du même animal, ce dernier est identifié conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et reçoit l'appellation « origine non constatée ».

En cas de perte de la carte d'immatriculation, une nouvelle carte pourra être établie à charge pour le propriétaire de fournir les justificatifs exigées par l'établissement public Les Haras nationaux.

Les frais d'enquête et d'établissement de tels duplicata sont à la charge du demandeur : ils sont fixés chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 19

Sans préjudice des contrôles réalisés par des agents visés à l'article L. 212-13 du code rural, tout cheval participant à une activité officielle se rapportant aux courses, au sport ou à l'élevage peut être soumis à des contrôles d'identité. La réglementation de ces activités en prévoit les modalités d'application.

La personne chargée du contrôle doit viser le document et noter la mention « signalement conforme » avec date et signature ainsi que les circonstances du contrôle.

Article 20

Si le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui figurant sur le document l'accompagnant, la personne effectuant le contrôle doit le transmettre, accompagné du signalement descriptif et graphique constaté à l'autorité hippique agréée concernée. Cette dernière le transmet, pour enquête, à l'établissement public Les Haras nationaux.

Article 21

L'établissement public Les Haras nationaux conserve tout document dont il est établi qu'il ne se rapporte pas au cheval présenté ; notification en est faite aux personnes intéressées.

Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application d'autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

TITRE II MODALITÉS D'IDENTIFICATION DES ÉQUIDÉS POURVUS D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION ÉDITÉ PAR UNE AUTORITÉ ÉTRANGÈRE

Article 22

Tout animal introduit ou importé, non destiné directement à l'abattoir sous couvert d'un certificat sanitaire, doit être immatriculé auprès de l'établissement public Les Haras nationaux.

Il doit faire l'objet d'une demande d'immatriculation dans les huit jours qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national.

Article 23

La demande d'immatriculation comporte un relevé de signalement de l'équidé réalisé en France conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté par une personne habilitée ainsi que tous les documents permettant d'établir l'identité de l'animal et, le cas échéant, sa filiation.

Article 24

La concordance entre les signalements relevés sur le territoire national et ceux attestés sur les documents étrangers est validée par l'établissement public Les Haras nationaux. En cas d'anomalie, un complément d'information est demandé à la personne habilitée et, le cas échéant, une enquête est ouverte auprès de l'autorité étrangère ayant émis ces documents.

Article 25

La validité des documents étrangers attestant des origines de l'équidé est contrôlée par l'établissement public Les Haras nationaux, le cas échéant, dans les conditions fixées dans le règlement du stud-book français concerné. Il s'assure notamment que :

― le document est authentique ;

― l'autorité qui a émis les documents est une autorité reconnue officiellement ;

― les informations relatives à la filiation de l'animal sont certifiées par cette autorité.

En tant que de besoin, une enquête est diligentée par l'établissement public Les Haras nationaux.

Lorsque les origines de l'équidé sont certifiées par une autorité reconnue, elles sont prises en compte. Lorsque l'équidé est inscrit dans un stud-book reconnu, il porte l'appellation du stud-book dans lequel il est inscrit. Dans le cas contraire, l'équidé porte l'appellation « origine étrangère ».

Article 26

Si le document d'identification est conforme au modèle communautaire et s'il comporte une traduction en français, le document est validé par l'établissement public Les Haras nationaux.

Dans tous les autres cas, un nouveau document est édité par l'établissement public Les Haras nationaux. Dans la mesure du possible, le document original est inséré dans le nouveau livret.

En cas d'impossibilité matérielle, le document original est conservé par l'établissement public Les Haras nationaux et est échangé, sur demande du propriétaire, contre le document d'identification édité par l'établissement public Les Haras nationaux lors du départ de l'animal du territoire français.

Une carte d'immatriculation est éditée. Elle est établie au nom du propriétaire déclaré lors de la réalisation du signalement de l'animal.

Ces documents sont adressés au propriétaire déclaré ou au détenteur sur demande expresse du propriétaire, dans un délai de deux mois après réception des éléments d'information nécessaires.

Article 27

Lorsque, suite à une enquête diligentée dans le cadre des articles 24 ou 25, l'identité ou la filiation d'un équidé né hors du territoire national ne peut être attestée, l'animal est immatriculé et un document d'identification et une carte d'immatriculation sont édités. Cependant, aucune filiation n'est enregistrée, l'animal est déclaré d'origine non constatée.

TITRE III MODALITÉS DE CERTIFICATION DES ORIGINES DES ÉQUIDÉS NÉS EN FRANCE

Article 28

La personne habilitée qui relève le signalement descriptif du produit sous la mère doit, au préalable :

1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant son signalement et le numéro de transpondeur à ceux figurant sur le document d'identification. La mention du contrôle est portée sur le document d'identification de la poulinière avec date et signature ;

2° Se faire présenter soit l'attestation de saillie, soit la copie du certificat de saillie étranger, soit le double de la déclaration de naissance pour les produits issus d'une saillie non déclarée.

Article 29

En cas de décès de la poulinière ou si un sevrage prématuré devient obligatoire pour une autre raison, il est de la responsabilité du propriétaire ou de son représentant de faire établir par une personne habilitée un relevé de signalement du produit avant la séparation.

Article 30

Pour les équidés nés en France, le document d'identification vaut certificat d'origine si l'équidé est :

― soit issu d'une saillie régulièrement déclarée, auprès de l'établissement public Les Haras nationaux, d'un étalon ou d'un baudet approuvé pour produire dans un stud-book ou un registre et si aucun élément ne remet en cause la filiation déclarée ;

― soit issu d'une saillie non déclarée et a fait l'objet d'une déclaration de naissance et d'un contrôle de filiation compatible par génotype.

Dans tous les autres cas, pour les équidés nés en France, la filiation n'est pas enregistrée et l'animal identifié est déclaré d'origine non constatée.

Article 31

La procédure à suivre pour l'enregistrement de la filiation d'un équidé est décrite à l'annexe II du présent arrêté.

TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Au point 1° de l'article 10 de l'arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés, la mention « ou de sa mère si l'acte est réalisé lors de la naissance de l'animal » est supprimée.

Article 33

L'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés est abrogé.

L'arrêté du 14 mars 2001 relatif à la monte publique des étalons et des espèces chevaline et asine est abrogé.

Article 34

Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I

RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT DU SIGNALEMENT D'UN ÉQUIDÉ

Chapitre Ier

Signalement descriptif

Le signalement descriptif peut être réalisé soit de manière littérale, soit de manière codifiée. Ce signalement indique le sexe, la robe et les particularités de l'animal dans l'ordre suivant :

1. Description de la tête : marques et épis ;

2. Description des marques des membres, successivement : antérieur gauche, antérieur droit, postérieur gauche, postérieur droit ;

3. Le cas échéant, description des autres marques blanches, des caractères de pigmentation, des épis de l'encolure, des autres épis et des détails anatomiques permanents.

Section 1

Signalement littéral

Cette annexe ne cite que les généralités, le détail étant précisé par l'instruction relative au relevé du signalement d'un équidé, partie signalement descriptif.

Le signalement descriptif comprend le sexe, la robe et les particularités.

1. Le sexe

La détermination du sexe porte : femelle, mâle ou hongre.

Les anomalies caractéristiques durables doivent être notées lors de la vérification du signalement. Il est fait mention de la castration.

2. La robe

La robe est composée d'une robe de base et éventuellement de mélanges de poils, de panachures et d'adjonctions :

Les principales robes de base sont le noir, le noir pangaré, le bai, l'isabelle, le souris, l'alezan brûlé, l'alezan, le café au lait, le palomino, le blanc, le gris, le crème et le chocolat.

Les mélanges de poils sont soit :

― de type blanc : on distingue ensuite l'effet granité (stable) et l'effet grisonnant (évolutif). Lorsque l'on ne sait pas si le mélange est stable ou évolutif, on parle d'un effet mélangé ;

― de type noir : on parle alors d'effet fumé.

Les panachures sont soit :

― de type pie : il existe cinq types différents (tobiano, overo, balzan, sabino et tovero) ;

― de type tacheté : on distingue le type léopard, tacheté, capé et marmoré.

Pour les chevaux présentant des panachures dont on ne sait pas déterminer la robe de base, on dit que la robe est pie, tachetée ou léopard (suivant le type de panachure) sans indiquer de robe de base.

La couleur de la robe peut éventuellement être précisée par des adjonctions caractérisant les poils (raie de mulet, bande cruciale, bande scapulaire, zébrures, pangaré, pommelé, floconné, cap de Maure, ventre clair), les crins (crins lavés, crins argentés, crins mélangés) ou la peau (champagne).

L'ensemble des robes de base, des mélanges de poils, des panachures et des adjonctions sont décrites dans l'instruction relative au relevé de signalement d'un équidé.

3. Particularités

Ces particularités doivent faire l'objet d'une description indépendante de la robe.

A. ― Dénomination et définition

1. Marques blanches continues :

Plage de poils blancs sur peau dépigmentée :

a) Sur le front : en-tête (peut être remplacé directement par la forme de l'en-tête).

b) Sur le chanfrein : liste.

c) Sur les membres :

― trace, si la marque ne fait pas le tour du membre ;

― principe, si, en faisant le tour, elle n'atteint pas le quart inférieur du paturon ;

― bracelet, si, en faisant le tour, elle ne descend pas jusqu'à la couronne ;

― balzane, dans les autres cas.

d) Sur les autres parties du corps : marque.

2. Marques ou plages mélangées :

a) Grisonné : soit poils blancs disséminés sur une peau pigmentée au bout du nez, soit poils blancs en plage limitée sur une robe de base.

b) Mélangé : poils de la couleur de la robe disséminés dans une marque blanche ou sur son bord ou poils blancs disséminés dans la robe de base (à n'utiliser que lorsque l'on ne sait pas si le mélange est stable ou évolutif).

c) Bordé : bande de peau noire sous les poils blancs en bordure de marque ou de ladre.

3. Marques non mélangées :

a) Neigeure : petite touffe de poils blancs.

b) Truiture : petite touffe de poils fauves sur un fond blanc ou gris.

c) Herminure : tache noire dans une marque blanche.

d) Charbonnure : tache noire sur un fond fauve.

e) Tache de la robe : plaque de poils de la couleur de la robe sur une marque blanche.

f) Moucheture : petites touffes de poils noirs.

4. Epis :

Poils divergents ou convergents autour d'un point plus ou moins apparent.

5. Ladre :

Peau dépigmentée sans poil. Le ladre est, en général, localisé près des orifices naturels. Les taches foncées sur le ladre sont nommées marbrures.

B. ― Forme

1. La forme des marques blanches est définie par comparaison avec des formes géométriques simples, à représentation graphique connue, et par leurs irrégularités de contour caractéristiques. Il en est de même pour les marques, taches ou plages si leurs contours sont suffisamment précis.

2. La forme des épis :

L'épi est simple (non précisé) si les poils divergent autour d'un centre apparent ;

L'épi est penné s'il rappelle une plume débutant par un épi simple ;

L'épi est sinueux si sa pennure n'est pas rectiligne ;

L'épi est confus si un centre ponctuel n'apparaît pas ;

L'épi est spiralé si les poils divergent en tournant.

C. ― Emplacement, taille, orientation

1. L'emplacement est défini par rapport à des repères anatomiques externes :

Pour la zone frontale, l'emplacement est défini par rapport à un axe vertical médian, puis par rapport à l'un des axes horizontaux passant par la ligne des salières, la ligne des arcades, la ligne supérieure des yeux, la ligne moyenne des yeux ou la ligne inférieure des yeux.

Pour les balzanes, l'indication se fait membre par membre, en excluant les termes collectifs.

L'indication comparée des emplacements des marques ou des épis, ou des marques entre elles et des épis entre eux, doit être précisée.

2. La dimension est donnée par l'indication de début et de fin, par rapport à des repères anatomiques externes.

Les adjectifs quantitatifs sont à exclure pour les membres.

3. L'orientation est donnée soit par rapport à des repères anatomiques externes, soit par rapport à des axes horizontaux ou verticaux.

4. Autres signes particuliers :

Peuvent être cités les caractères de pigmentation ou de dépigmentation localisés tels qu'œil vairon, œil clair (bleu, noisette), extrémités claires, la couleur des sabots : sabots clairs, foncés, striés.

Parmi les autres détails anatomiques, ne doivent être cités que ceux ayant un caractère non subjectif et permanent, tels que coup de lance, cicatrice.

Section 2

Signalement codifié

Une instruction aux personnes habilitées pour l'identification des équidés précise, selon les catégories d'équidés, les modalités du signalement codifié.

Chapitre II

Signalement graphique

Une instruction aux personnes habilitées pour l'identification des équidés précise les modalités du relevé du signalement graphique.

Le signalement graphique ne comporte que les particularités.

A N N E X E I I

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE À SUIVRE

POUR L'ENREGISTREMENT DE LA FILIATION D'UN ÉQUIDÉ

Chapitre Ier

Produits issus de saillies déclarées d'étalons ou de baudets approuvés pour produire dans un stud-book ou un registre.

Section 1

Obligations de l'étalonnier

Pour tout étalon approuvé conformément aux dispositions de l'article R. 653-82 du code rural, un ensemble de cartes de saillie, valable pour une seule saison de monte, est remis par l'établissement public Les Haras nationaux au propriétaire de l'étalon ou aux personnes titulaires d'un mandat du propriétaire ou pouvant attester de la propriété des doses.

Ces cartes indiquent les stud-books et registres pour lesquels l'étalon est approuvé.

L'étalonnier doit se conformer aux instructions concernant la tenue des documents de monte qui lui sont communiqués par l'établissement public Les Haras nationaux.

La participation des propriétaires d'étalons aux frais d'établissement des cartes de saillie est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux.

Lorsque l'étalon doit changer de lieu de stationnement en cours de saison de monte, le propriétaire de l'étalon doit en aviser l'établissement public Les Haras nationaux dans les huit jours suivant le changement. La procédure est identique en cas de mutation en cours de saison de monte.

Les cartes de saillie, délivrées uniquement aux étalons et aux baudets approuvés pour produire dans un stud-book ou un registre, sont le support utilisé pour l'enregistrement de la filiation de leurs produits. Elles se présentent sous la forme d'une liasse autocopiante composée de plusieurs volets dont une déclaration de premier saut (DPS).

L'étalonnier est tenu de vérifier l'identité des juments qui lui sont présentées préalablement à la saillie et d'apposer son visa sur le document d'identification de la jument. L'étalonnier remplit la DPS dès la première présentation de la jument à l'étalon et la transmet dans les quinze jours suivant le premier saut à l'établissement public Les Haras nationaux. Lorsque la monte fait intervenir l'emploi de techniques artificielles de reproduction, ces responsabilités sont assumées par les personnes réalisant les opérations d'insémination et de récolte et de transfert d'embryon.

Le manquement à ces règles peut conduire au retrait de l'approbation de l'étalon. En outre, le conseil d'administration de l'établissement public Les Haras nationaux peut fixer les délais au delà desquels l'enregistrement de la DPS donne lieu à un paiement de frais d'instruction, dont il fixe le montant.

Les saillies peuvent aussi être déclarées par voie électronique sur le site de l'établissement public Les Haras nationaux.

Les cartes de saillie non utilisées et les souches doivent être retournées à l'établissement public Les Haras nationaux avant le 1er septembre. Dans le cadre de la monte en liberté ou lorsqu'une jument doit être saillie avant son départ pour l'hémisphère sud, la saison de monte se poursuit jusqu'au 31 décembre et les cartes de saillie doivent être retournées avant le 15 janvier de l'année suivante à l'établissement public Les Haras nationaux.

Section 2

Les étalons de sang et poneys

La liasse est composée de quatre volets :

1. La déclaration de premier saut.

2. L'attestation de saillie est remise par l'étalonnier à l'éleveur en fin de monte. L'étalonnier doit y mentionner chaque saut et certifier, par sa signature, la date du dernier saut :

Elle atteste la réalisation de la saillie et permet à l'acheteur éventuel de la jument d'être informé sur les sommes restant à verser à l'étalonnier lorsqu'il s'agit d'une saillie à paiement fractionné.

Elle doit obligatoirement être présentée lors du relevé de signalement. Elle permet notamment à la personne chargée de relever le signalement d'identifier la saillie dont est issu le produit et de certifier son intervention.

Elle permet de déclarer, le cas échéant, l'avortement, la vacuité ou la mort de la jument et/ou de son produit, et doit alors être retournée, après avoir été complétée au verso, à l'établissement public Les Haras nationaux.

3. Le certificat de saillie au verso duquel figure la déclaration de naissance est remis à l'éleveur en fin de monte. L'étalonnier peut conserver ce document jusqu'au règlement intégral du prix de saillie.

La déclaration de naissance doit être transmise, après avoir été dûment complétée, dans les quinze jours suivant la naissance à l'établissement public Les Haras nationaux.

L'envoi doit être accompagné d'un chèque d'un montant qui correspond à une participation aux frais engagés pour établir le document d'accompagnement et la carte d'immatriculation du produit augmenté, le cas échéant, du montant relatif au contrôle de filiation ou du typage ADN de la mère du produit.

Il appartient au naisseur ou aux conaisseurs éventuels de s'assurer que la « déclaration du naisseur » est correctement remplie avant l'envoi de la déclaration de naissance.

4. La déclaration de saillie doit demeurer attachée au carnet de saillie archivé à l'établissement public Les Haras nationaux.

Section 3

Les étalons de trait et ânes

La liasse est composée de trois volets :

1. La déclaration de premier saut de l'année et la déclaration du résultat de la saillie de l'année précédente figurent sur un même document.

La déclaration du résultat de la saillie de l'année précédente est complétée par l'étalonnier et comprend, le cas échéant, la déclaration de naissance du produit qui doit être visée par le naisseur. Il appartient au naisseur de s'assurer que ladite déclaration est correctement remplie avant l'envoi de ce document.

2. Le certificat de saillie est remis par l'étalonnier à l'éleveur en fin de monte. L'étalonnier doit y mentionner chaque saut et certifier, par sa signature, la date du dernier saut. L'étalonnier peut conserver ce document jusqu'au règlement intégral du prix de saillie.

Il doit être présenté lors du relevé de signalement. Il permet notamment à la personne chargée de relever le signalement d'identifier la saillie dont est issu le produit et de certifier son intervention.

Lorsque la jument n'est pas présentée l'année suivante à la saillie d'un étalon de type trait, ce document permet de déclarer le résultat de la saillie de l'année et, le cas échéant, la naissance du produit. Il doit être transmis, après avoir été dûment complété, dans les quinze jours suivant la naissance à l'établissement public Les Haras nationaux.

3. La déclaration de saillie doit demeurer attachée au carnet de saillie archivé à l'établissement public Les Haras nationaux.

Chapitre II

Cas particuliers

1. Produits issus de saillies non déclarées.

Les étalons et les baudets non approuvés ne reçoivent pas de cartes de saillies.

La naissance du produit doit être déclarée à l'aide du formulaire prévu à cet effet.

Le formulaire est composé d'une liasse de 2 volets :

― le premier volet doit être adressé dans les quinze jours à l'établissement public Les Haras nationaux ;

― le second volet est conservé par le naisseur, il doit être présenté lors du relevé de signalement et il permet notamment à la personne chargée de relever le signalement de le rapprocher de la déclaration de naissance du produit.

Un contrôle de filiation doit être réalisé pour authentifier la filiation.

2. Les transferts d'embryons :

Une jument qui est à l'origine d'un transfert embryonnaire doit être déclarée, préalablement à la première saillie, sur un formulaire prévu à cet effet rempli par le propriétaire et transmis à l'établissement public Les Haras nationaux.

Après le premier saut, l'étalonnier doit remettre à l'éleveur l'attestation de saillie sur laquelle figure la déclaration du transfert embryonnaire. L'attestation de saillie doit être transmise, après avoir été dûment complétée par le centre de transfert, à l'établissement public Les Haras nationaux. Elle sera visée et retournée à l'éleveur de la jument sous huit jours.

Lorsqu'une jument est à l'origine de plusieurs transferts, il doit être établi autant de déclarations de premier saut que d'embryons transférés.

Un contrôle de filiation doit être réalisé pour authentifier la filiation.

3. Cas particulier des revues :

Si la jument a été saillie la même année par plusieurs étalons, il y a délivrance de plusieurs documents de saillie. C'est le document correspondant au dernier étalon qu'il convient d'utiliser pour établir la déclaration de naissance.

Un contrôle de filiation doit être réalisé pour authentifier la filiation.

4. Pour les produits nés en France de poulinières saillies à l'étranger :

L'établissement public Les Haras nationaux met à la disposition des éleveurs les documents spéciaux pour les juments poulinant en France d'un produit conçu à l'étranger.

Le certificat de saillie étranger doit être joint à la déclaration de naissance et adressé dans les quinze jours qui suivent la naissance à l'établissement public Les Haras nationaux.

Une photocopie visée par l'établissement public Les Haras nationaux du certificat de saillie étranger est conservée avec l'attestation de saillie pour être présentée à l'identificateur au moment du relevé de signalement du produit sous la mère.

5. Enquêtes :

En cas de doute quant à l'identité du produit et dans tous les cas prévus par la réglementation, le propriétaire du produit doit se soumettre à l'enquête ouverte par l'établissement public Les Haras nationaux. Cette enquête comporte, le cas échéant, des examens biologiques sur la poulinière et son produit.

La prise en charge financière des frais de prélèvement et d'analyse est effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 février 1994 modifié susvisé.

Fait à Paris, le 2 avril 2008.

Michel Barnier