La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-4-2 et L. 324-1 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 5121-153 et R. 5132-97 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 mars 2007 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 21 mars 2007,
Arrête :
Sont soumises à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale les spécialités pharmaceutiques contenant les substances suivantes :
― buprénorphine haut dosage, définie comme la buprénorphine administrée par voie orale à des doses unitaires supérieures à 0,2 mg par prise ;
― flunitrazépam ;
― méthadone ;
― méthylphénidate.
Sont en outre soumises à l'obligation prévue par le second alinéa de l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale les spécialités pharmaceutiques contenant les substances suivantes :
1° En cas de mésusage ou d'abus, tels que définis, respectivement, au 4° de l'article R. 5121-153 du code de la santé publique, aux 5° de l'article R. 5121-153 et 2° de l'article R. 5132-97 du même code :
― buprénorphine haut dosage, définie comme la buprénorphine administrée par voie orale à des doses unitaires supérieures à 0,2 mg par prise ;
― flunitrazépam ;
― méthadone ;
― méthylphénidate ;
2° Pour tout traitement, dès son initiation :
― méthadone présentée sous forme de gélule.
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
D. Libault
Le directeur général
de la santé,
D. Houssin