JORF n°0082 du 6 avril 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-320 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

NOR: SJSH0773862D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002, pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 31 janvier 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 3 du décret n° 93-145 du 3 février 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend 4 grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant 10 échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant 9 échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant 10 échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant 7 échelons. »

Article 2

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - I. ― Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :

« 1° En application de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susmentionnée :

« a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

« b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, ainsi qu'à ceux de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de trois années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B ;

« 2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et de détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 29, par examen professionnel ouvert :

« a) Aux techniciens supérieurs hospitaliers justifiant de dix années au moins de services effectifs dans leur corps ;

« b) Aux techniciens supérieurs hospitaliers justifiant de huit années au moins de services effectifs dans les grades de technicien supérieur hospitalier principal ou de technicien supérieur hospitalier chef.

« Lorsque l'application du 2° ci-dessus n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

« II. ― Les ingénieurs hospitaliers bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

« III. ― Pendant la durée du stage prévu à l'article 25, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article 3

Le 1° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susmentionné. »

Article 4

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est ainsi fixée :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle

 

7e échelon


6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur hospitalier en chef de classe normale


10e échelon


9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

Ingénieur hospitalier principal


9e échelon


8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans 6 mois

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Ingénieur hospitalier


10e échelon


9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

1 an

Article 5

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les ingénieurs hospitaliers comptant six années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

« Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 6 :

« a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;

« b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

« Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant une année au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et 4 ans de services effectifs dans le grade. »

Article 6

A l'article 8 du même décret, les mots : « 8e échelon de la 2e classe » sont remplacés par les mots : « 7e échelon de la classe normale. »

Article 7

L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa du a du 1° est ainsi rédigé :

« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susmentionné. »

2° Au b du 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

3° Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« 2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et de détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert : ».

4° Au a du 2°, les mots : « agents techniques de coordination » sont remplacés par les mots : « agents chefs » ;

5° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Aux agents de maîtrise, conducteurs ambulanciers, maîtres ouvriers, blanchisseurs maîtres ouvriers et agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps. »

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'application du présent article n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année. »

Article 8

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. ― Le corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend les grades d'agent technique spécialisé de 2e classe, d'agent technique spécialisé de 1re classe et d'agent technique spécialisé hors classe classés respectivement dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »

Article 9

A l'article 20 du même décret, le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé et aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susmentionné ; ».

Article 10

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Peuvent être promus au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents techniques spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

« Le nombre de promotions dans le grade d'agent technique spécialisé de 1re classe est calculé pour chaque année dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »

Article 11

L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Peuvent être promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents techniques spécialisés de 1re classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Le nombre de promotions dans le grade d'agent technique spécialisé hors classe est calculé pour chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné. »

Article 12

L'article 23 du même décret est abrogé.

Article 13

L'article 26 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au c du II, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C » ;

2° Au III, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Article 14

Le I de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades d'agent technique spécialisé de 2e classe, d'agent technique spécialisé de 1re classe et d'agent technique spécialisé hors classe sont celles prévues au décret du 24 février 2006 susmentionné. »

Article 15

Le deuxième alinéa de l'article 28 du même décret est supprimé.

Article 16

L'article 29 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef à la classe exceptionnelle s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966 et à la classe normale pour les autres fonctionnaires. »

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris depuis trois ans au moins, ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques spécialisés depuis un an au moins peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration. »

Article 17

Le titre V du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE V

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Art. 30. - Jusqu'au 1er septembre 2009, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du présent décret est réservé, pour 50 % des postes offerts à ce concours, aux fonctionnaires relevant des corps d'agents chefs et d'agents techniques spécialisés justifiant de quatre années au moins de services effectifs.

« Art. 31. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, le nombre de postes mis aux concours réservés prévus au c du 1° de ce même article peut être porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les deux premiers concours organisés à compter de la publication du décret n° 2008-320 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sans que cette proportion ne modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne.

« Art. 32. - Les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs principaux sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. Les ingénieurs en chef de 2e classe, les ingénieurs en chef de 1re classe et les ingénieurs en chef hors classe sont reclassés conformément au tableau suivant :


SITUATION

Antérieure

Nouvelle

ANCIENNETÉ
(conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon)

Ingénieur en chef hors classe

Ingénieur hospitalier en chef
de classe exceptionnelle


3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois ans et demi.

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Ingénieur en chef de 1re classe

Ingénieur hospitalier en chef
de classe exceptionnelle


4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et demi.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Ingénieur en chef de 2e classe

Ingénieur hospitalier en chef de classe normale

 

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

« Art. 33. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 et, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-320 du 4 avril 2008, peuvent être promus, au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents techniques spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade. »

Article 18

Dans tous les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les mots : « ingénieur(s) subdivisionnaire(s) », « ingénieurs(s) principal (principaux) », et les mots : « ingénieur(s) en chef de 2e classe » sont remplacés respectivement par les mots : « ingénieur(s) hospitalier(s) », « ingénieur(s) hospitalier(s) principal (principaux) » et « ingénieur(s) hospitalier(s) en chef de classe normale ». Les mots : « ingénieur(s) en chef de 1re classe » et les mots : « ingénieur(s) en chef hors classe » sont remplacés par les mots : « ingénieur(s) hospitalier(s) en chef de classe exceptionnelle ». Les mots : « ingénieur(s) général (généraux) » sont remplacés par les mots : « ingénieur(s) général (généraux) hospitalier(s) ».

Article 19

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 2008.

Francois Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini