JORF n°0082 du 6 avril 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

NOR: SJSH0773849D

Voir ce texte sur Légifrance

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2002-515 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 31 janvier 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 1er du décret du 19 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les personnels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris constituant les corps suivants :

« Catégorie B :

« Le corps des agents-chefs ;

« Catégorie C :

« Le corps de la maîtrise ouvrière ;

« Le corps des personnels ouvriers ;

« Le corps des blanchisseurs ;

« Le corps des conducteurs ambulanciers. »

Article 2

Le titre Ier du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier

« « LES PERSONNELS OUVRIERS

« Section 1

« Le corps des agents-chefs

« Art. 2. - Les agents-chefs assistent et suppléent les agents responsables des services techniques.

« Ils dirigent les activités d'ateliers chargés de l'exécution de travaux impliquant la mise en œuvre de techniques ou de qualifications particulières.

« Ils peuvent, en outre, coordonner et contrôler les activités de plusieurs ateliers et participer à la formation des personnels ouvriers.

« Ils assurent également l'encadrement des équipes, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique.

« Ils exercent leurs fonctions dans les domaines suivants :

« 1° Transports logistiques ;

« 2° Approvisionnement ;

« 3° Blanchisserie, buanderie, entretien textile ;

« 4° Hôtellerie, restauration ;

« 5° Techniques biomédicales ;

« 6° Fluides médicaux ;

« 7° Bâtiment ;

« 8° Maintenance de véhicules ;

« 9° Maintenance en climatique ;

« 10° Mécanique, électromécanique ;

« 11° Equipements et installations électriques ;

« 12° Electronique, électrotechnique ;

« 13° Entretien des systèmes automatisés ;

« 14° Sécurité, prévention et gestion des risques ;

« 15° Hygiène, bio-nettoyage ;

« 16° Environnement ;

« 17° Imprimerie, reprographie ;

« 18° Installation et maintenance informatique ;

« 19° Activités à caractère technique ou à caractère logistique.

« Art. 3. - Le corps des agents-chefs comprend le grade d'agent-chef de 2e catégorie, le grade d'agent-chef de 1re catégorie et le grade d'agent-chef de classe exceptionnelle, comptant respectivement treize, huit et sept échelons. Les agents nommés dans le corps des agents-chefs sont classés dans ce corps en application des dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière.

« Art. 4. - Les agents-chefs de 2e catégorie sont recrutés :

« 1° Par concours externe sur titres. Peuvent être candidats :

« a) Les personnes titulaires d'un baccalauréat professionnel correspondant aux domaines énumérés à l'article 2 ou d'une qualification reconnue équivalente ;

« b) Les personnes titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2 ;

« c) Les personnes titulaires d'une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, permettant de se présenter à ce concours ;

« 2° Par concours interne sur épreuves. Peuvent être admis à concourir :

« a) Les fonctionnaires titulaires du corps des agents de maîtrise et les fonctionnaires titulaires des grades de maître ouvrier principal, maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier principal, blanchisseur maître ouvrier, conducteur ambulancier hors catégorie et conducteur ambulancier de 1re catégorie ;

« b) Les fonctionnaires titulaires du grade de magasinier de 1re catégorie relevant du corps mentionné à l'article 57 ;

« c) Les fonctionnaires titulaires des grades d'agent technique spécialisé hors classe et d'agent technique spécialisé de 1re classe régis par le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

« Les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux, les conducteurs ambulanciers hors catégorie et les agents techniques spécialisés hors classe doivent justifier d'au moins un an d'ancienneté dans leur grade. Les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les agents techniques spécialisés de 1re classe doivent justifier d'au moins trois ans d'ancienneté dans leur grade.

« Les concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts dans l'un ou plusieurs des domaines énumérés à l'article 2 ;

« 3° En application du 2° de l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article et des détachements prononcés dans le corps des agents-chefs dans les conditions fixées à l'article 30 du présent décret, par inscription sur une liste d'aptitude.

« Peuvent être inscrits sur cette liste les agents de maîtrise principaux, les maîtres ouvriers principaux, les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux et les conducteurs ambulanciers hors catégorie, ainsi que les agents de maîtrise, les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

« Lorsque l'application du 3° ci-dessus n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

« Art. 5. - I. ― Peuvent être nommés au grade d'agent-chef de 1re catégorie, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents-chefs de 2e catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie B.

« Le nombre de promotions dans le grade d'agent-chef de 1re catégorie est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

« II. ― Peuvent être nommés au grade d'agent-chef de classe exceptionnelle :

« 1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents-chefs de 1re catégorie ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

« 2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, les agents-chefs de 2e catégorie ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les agents-chefs de 1re catégorie.

« Le nombre de promotions dans le grade d'agent-chef de classe exceptionnelle est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

« Art. 6. - L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps des agents-chefs est fixée conformément au tableau suivant :


ÉCHELONS

ANCIENNETÉ MOYENNE

Agents-chefs de classe exceptionnelle


7e échelon


6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Agents-chefs de 1re catégorie


8e échelon


7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Agents-chefs de 2e catégorie


13e échelon


12e échelon

4 ans

11e échelon

3 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

« Section 2

« Le corps de la maîtrise ouvrière

« Art. 7. - Les agents de maîtrise sont chargés de missions de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution des travaux confiés à un groupe d'ouvriers ou à des entreprises.

« Ils peuvent encadrer, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, un ou plusieurs ateliers, services ou pôles d'activités.

« Ils peuvent exercer leurs fonctions en qualité de contremaître, ainsi que dans les domaines de la climatique, de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile.

« Art. 8. - Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée. Ils peuvent également participer à la direction et à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle étendue.

« Art. 9. - Le corps de la maîtrise ouvrière comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal relevant respectivement des échelles de rémunération 5 et 6 prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

« Art. 10. - Les agents de maîtrise sont recrutés :

« 1° Par concours interne sur épreuves.

« Peuvent être admis à concourir les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie, ainsi que, sous réserve de justifier de sept ans d'ancienneté dans leur grade, les ouvriers professionnels qualifiés, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie, les aides de laboratoire de classe supérieure, les aides d'électroradiologie de classe supérieure et les aides de pharmacie de classe supérieure régis par le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière.

« 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article.

« Peuvent être inscrits sur cette liste les maîtres ouvriers, les blanchisseurs maîtres ouvriers et les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade, ainsi que les ouvriers professionnels qualifiés, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents de maîtrise comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.

« Le nombre de promotions dans le grade d'agent de maîtrise principal est calculé chaque année, dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

« Section 3

« Le corps des personnels ouvriers

« Art. 12. - I. ― Le corps des personnels ouvriers comprend les grades d'agent d'entretien qualifié, d'ouvrier professionnel qualifié, de maître ouvrier et de maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

« Les agents du corps des personnels ouvriers exercent les fonctions et activités suivantes :

« 1° Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers, notamment des fonctions en vue d'assurer l'entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité ;

« 2° Les ouvriers professionnels qualifiés effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle correspondant à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle ;

« 3° Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, le cas échéant, coordonner l'activité des ouvriers de même qualification ou de qualifications différentes.

« II. ― Les membres du corps des personnels ouvriers peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers et de poids lourds, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, des permis de conduire des catégories A, B, C ou D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs d'automobile doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.

« Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique, exercer des fonctions de frigoriste et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques, notamment dans les domaines de la blanchisserie, de la buanderie et de l'entretien textile.

« Art. 13. - I. ― Les agents d'entretien qualifiés sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

« Les recrutements font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :

« 1° Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, quinze jours au moins avant cette date, dans les locaux de la structure dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu par le présent I, les candidats préalablement retenus par la commission prévue ci-dessous, instituée pour ce recrutement ;

« 2° Les avis peuvent également être affichés dans les agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le département ;

« 3° Ces avis peuvent également être mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent éventuellement les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir.

« La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à la structure dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Celui-ci peut décider de constituer plusieurs commissions.

« Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.

« Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier de la détention d'un permis de conduire de catégorie A ou B en cours de validité.

« Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

« La commission se prononce en prenant en compte les critères professionnels qu'elle détermine préalablement. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« II. ― Les ouvriers professionnels qualifiés sont recrutés par un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences suivants :

« 1° Un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;

« 2° Une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou plusieurs spécialités ;

« 3° Une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susmentionné, permettant de se présenter à ce concours ;

« 4° Un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

« Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent en outre justifier de la détention d'un permis de conduire de catégorie A, B, C ou D en cours de validité, en fonction des véhicules dont disposent les établissements qui préciseront, à l'ouverture du concours, le permis que devront détenir les candidats.

« III. ― Les maîtres ouvriers sont recrutés :

« 1° Par concours externe sur titres. Peuvent être candidats :

« a) Les personnes titulaires de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes ;

« b) Les personnes titulaires de deux certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles délivrées dans une ou plusieurs spécialités ;

« c) Les personnes titulaires de deux équivalences délivrées par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susmentionné, permettant de se présenter à ce concours ;

« d) Les personnes titulaires de deux diplômes au moins équivalents figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

« 2° Par concours interne sur titres ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés et aux conducteurs ambulanciers de 2e catégorie titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.

« IV. ― Les recrutements mentionnés aux II et III sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement est fixée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

« Art. 14. - I. ― L'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents d'entretien qualifiés ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« L'avancement de grade s'effectue par chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.

« Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel mentionné au 1° est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.

« Le nombre de promotions dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

« II. ― L'avancement au grade de maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° Peuvent être promus au grade de maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

« III. ― L'avancement au grade de maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° Peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les maîtres ouvriers comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Le nombre de promotions dans le grade de maître ouvrier principal est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné. »

Article 3

Le titre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE II

« LE CORPS DES BLANCHISSEURS

« Art. 15. - Le corps des blanchisseurs comprend les grades de blanchisseur, de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié, de blanchisseur maître ouvrier et de blanchisseur maître ouvrier principal relevant respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

« Les agents du corps des blanchisseurs exercent les fonctions et activités suivantes :

« 1° Les agents titulaires du grade de blanchisseur sont appelés à exécuter, au sein des blanchisseries, des travaux ne nécessitant pas de qualification spécifique ;

« 2° Les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés effectuent, au sein des blanchisseries, des tâches techniques de traitement du linge utilisé par les services hospitaliers ;

« 3° Les blanchisseurs maîtres ouvriers et les blanchisseurs maîtres ouvriers principaux assurent, au sein des blanchisseries, la conduite et la coordination technique des opérations concourant au traitement du linge utilisé par les services hospitaliers.

« Art. 16. - I. ― L'accès au grade de blanchisseur pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

« Les recrutements font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :

« 1° Les avis de recrutement précisent le nombre des postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et sont affichés, quinze jours au moins avant cette date, dans les locaux de la structure dans laquelle ces postes sont à pourvoir. Ces avis mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu par le présent I, les candidats préalablement retenus par la commission prévue ci-dessous, instituée pour ce recrutement.

« 2° Les avis peuvent également être affichés dans les agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le département.

« 3° Ces avis peuvent également être mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont disposent éventuellement les structures dans lesquelles les emplois sont à pourvoir.

« La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à la structure dans laquelle les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Celui-ci peut décider de constituer plusieurs commissions.

« Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée.

« Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.

« La commission se prononce en prenant en compte les critères professionnels qu'elle détermine préalablement. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

« II. ― Les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés sont recrutés par un concours sur titres ouvert :

« 1° Aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V dans les domaines de la blanchisserie, du pressing ou de la couture ou d'une qualification reconnue équivalente ;

« 2° Aux candidats titulaires d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'alinéa précédent ;

« 3° Aux candidats titulaires d'une équivalence délivrée, dans l'une des spécialités mentionnées ci-dessus, par la commission instituée par le décret du 13 février 2007 susmentionné, permettant de se présenter au concours ;

« 4° Aux candidats titulaires d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

« III. ― Les blanchisseurs maîtres ouvriers sont recrutés :

« 1° Par concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires de deux diplômes de niveau V ou de deux qualifications reconnues équivalentes, dont l'un figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

« 2° Par concours interne sur titres ouvert aux blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.

« Art. 17. - I. ― L'avancement au grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

« 1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents du grade de blanchisseur ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les agents du grade de blanchisseur ayant atteint le 5e échelon leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« L'avancement de grade s'effectue par chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.

« Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel mentionné au 1° est inférieur au nombre de promotions à prononcer par l'une des voies, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.

« Le nombre de promotions dans le grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

« II. ― L'avancement au grade de blanchisseur maître ouvrier s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° Peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade ;

« 2° Le nombre de promotions dans le grade de blanchisseur maître ouvrier est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

« III. ― L'avancement au grade de blanchisseur maître ouvrier principal s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° Peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier principal, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les blanchisseurs maîtres ouvriers comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« 2° Le nombre de promotions dans le grade de blanchisseur maître ouvrier principal est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné. »

Article 4

Le titre III du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE III

« LE CORPS DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS

« Art. 18. - Le corps des conducteurs ambulanciers comprend les grades de conducteur ambulancier de 2e catégorie, de conducteur ambulancier de 1re catégorie et de conducteur ambulancier hors catégorie, classés respectivement dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

« Art. 19. - Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport de toute personne nécessitant un transport sanitaire et la conduite des véhicules affectés à cet usage.

« Ils participent, le cas échéant, à l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation.

« Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie et les conducteurs ambulanciers hors catégorie sont en outre chargés des fonctions de coordination dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers.

« Art. 20. - Les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie sont recrutés par concours sur titres. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du certificat de capacité d'ambulancier mentionné à l'article R. 4383-17 du code de la santé publique et du permis de conduire de la catégorie B.

« Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. 21. - I. ― Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

« Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

« II. ― Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

« Le nombre de promotions dans le grade de conducteur ambulancier hors catégorie est calculé chaque année dans les conditions fixées par le décret du 3 août 2007 susmentionné.

« Art. 22. - Les conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité du permis de conduire mentionné à l'article 20. »

Article 5

Le titre IV du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 38 est abrogé ;

2° L'article 39, qui devient l'article 23, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - La durée du stage, prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, auquel sont astreints les agents nommés dans les corps et les grades régis par le présent décret, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

« L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

« Les maîtres ouvriers et les blanchisseurs maîtres ouvriers recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination. »

Article 6

Le titre V du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les articles 40 et 41 deviennent respectivement les articles 24 et 25 ;

2° L'article 42, qui devient l'article 26, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - A l'exception des dispositions prévues au I de l'article 13 et au I de l'article 16, les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude font l'objet d'un affichage au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et d'une insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris. »

3° L'article 43 devient l'article 27 ;

4° L'article 44, qui devient l'article 28, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Pour le recrutement dans les corps de catégorie C régis par le présent décret, lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir soit par concours externe, soit par concours interne, un tiers au plus de ces emplois doit être pourvu par concours externe. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit par concours externe, soit par concours interne.

« Pour le recrutement dans le corps des agents-chefs, un tiers au moins des postes à pourvoir est pourvu par concours externe. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »

5° Le second alinéa de l'article 45, qui devient l'article 29, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les durées moyennes et minimales du temps passé dans les échelons des grades du corps des agents-chefs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. »

6° L'article 46 devient l'article 30 ;

7° Au second alinéa de l'article 47, qui devient l'article 31, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».

Article 7

Le titre VI du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Chapitre 1er

« Dispositions transitoires relatives au corps des agents-chefs

« Art. 32. - Les agents techniques de coordination sont reclassés dans le corps des agents-chefs selon les dispositions du tableau suivant :


SITUATION

Ancienne

Nouvelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON,
dans la limite de la durée de l'échelon

Agent technique de coordination
de 2e catégorie

Agent-chef de 2e catégorie

 

1er échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

12e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Agent technique de coordination
de 1re catégorie

Agent-chef de 1re catégorie

 

1er échelon

1er échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

« Art. 33. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 et pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-319 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, peuvent se présenter au concours interne sur épreuves d'accès au grade d'agent-chef de 2e catégorie :

« 1° Les agents titulaires du grade d'agent de maîtrise comptant au moins un an d'ancienneté dans leur grade ;

« 2° Les agents titulaires des grades de maître ouvrier, blanchisseur maître ouvrier et conducteur ambulancier de 1re catégorie comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leurs corps respectifs.

« Chapitre 2

« Dispositions transitoires relatives au corps de la maîtrise ouvrière,

au corps des personnels ouvriers et au corps des blanchisseurs

« Art. 34. - Les agents appartenant au corps des agents techniques sont intégrés dans le corps de la maîtrise ouvrière régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique.

Agent de maîtrise

Agent technique principal.

Agent de maîtrise principal

« Art. 35. - Les agents appartenant au corps des ouvriers d'état sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ouvrier de 1re catégorie.

Ouvrier professionnel qualifié

Maître ouvrier.

Maître ouvrier

Maître ouvrier principal.

Maître ouvrier principal

« Les ouvriers de 1re catégorie intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.

« Art. 36. - Les agents appartenant au corps des ouvriers professionnels sont intégrés dans le corps des personnels ouvriers régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ouvrier professionnel.

Ouvrier professionnel qualifié

Ouvrier professionnel principal.

Ouvrier professionnel qualifié

« Les ouvriers professionnels intégreront le grade des ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.

« Art. 37. - Les agents appartenant au corps des blanchisseurs ouvriers d'état sont intégrés dans le corps des blanchisseurs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Blanchisseur ouvrier de 1re catégorie.

Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié

Blanchisseur maître ouvrier.

Blanchisseur maître ouvrier

Blanchisseur maître ouvrier principal.

Blanchisseur maître ouvrier principal

« Les blanchisseurs ouvriers de 1re catégorie intégreront le grade des blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.

« Art. 38. - Les agents appartenant au corps des blanchisseurs ouvriers professionnels sont intégrés dans le corps des blanchisseurs régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Blanchisseur ouvrier professionnel.

Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié

Blanchisseur ouvrier professionnel principal.

Blanchisseur ouvrier professionnel qualifié

« Les blanchisseurs ouvriers professionnels intégreront le grade des blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés, en fonction de leur reclassement, dans le nouveau grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, conformément aux dispositions transitoires prévues ci-après.

« Art. 39. - Les ouvriers de 1re catégorie et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 4 de rémunération sont reclassés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, à identité d'échelon et identité d'ancienneté.

« Art. 40. - Les ouvriers professionnels et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le grade d'ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, à identité d'échelon et identité d'ancienneté.

« Art. 41. - Les blanchisseurs ouvriers de 1re catégorie et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 4 de rémunération sont reclassés dans le grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, à identité d'échelon et identité d'ancienneté.

« Art. 42. - Les blanchisseurs ouvriers professionnels et les fonctionnaires détachés dans ce grade relevant de l'échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié relevant de l'échelle 4, à identité d'échelon et identité d'ancienneté.

« Art. 43. - Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 10, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent se présenter au concours interne sur épreuves d'accès au grade d'agent de maîtrise, les ouvriers professionnels qualifiés, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés et les conducteurs ambulanciers de 2e catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

« Art. 44. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 14, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent être promus au grade de maître ouvrier, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

« Les dispositions du décret du 3 août 2007 susmentionné ne s'appliquent pas aux avancements prononcés au titre du présent article.

« Art. 45. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 17, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les blanchisseurs ouvriers professionnels qualifiés ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

« Art. 46. - Pendant une durée de deux ans à compter de la date mentionnée à l'article 33 :

« 1° Le concours sur titres pour l'accès au grade de blanchisseur ouvrier professionnel qualifié prévu au II de l'article 16 est également ouvert aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de la blanchisserie ;

« 2° Le concours sur titres pour l'accès au grade de blanchisseur maître ouvrier prévu au 2° du III de l'article 16 est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le domaine de la blanchisserie.

« Chapitre 3

« Dispositions transitoires relatives au corps des conducteurs ambulanciers

« Art. 47. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 21, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date mentionnée à l'article 33, peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents titulaires du grade de conducteur ambulancier de 2e catégorie ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

« Chapitre 4

« Dispositions transitoires communes

« Art. 48. - Les candidats reçus aux concours ou examens professionnels ouverts dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 qui ont commencé leur stage avant la date mentionnée à l'article 33 continuent leur stage dans les nouveaux corps régis par ce même décret.

« Art. 49. - Les candidats inscrits, à la date mentionnée à l'article 33, sur les listes principales et sur les listes complémentaires d'admission aux concours ouverts dans les corps mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

« Art. 50. - Les fonctionnaires détachés dans les anciens corps cités aux articles 32 et 34 à 38, à la date mentionnée à l'article 33, sont maintenus en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades et classés conformément aux dispositions de ces articles. Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les nouveaux corps ou grades.

« Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peut procéder à leur intégration directe dans les nouveaux corps pendant la période de leur détachement restant à courir.

« Art. 51. - Les fonctionnaires qui, dans leur corps d'origine et à la date mentionnée à l'article 33, ont satisfait à un examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2008 ou le cas échéant d'une année antérieure, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de l'année 2008, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade d'intégration correspondant conformément aux tableaux figurant à ces articles.

« Art. 52. - Les tableaux d'avancement établis, à la date mentionnée à l'article 33, au titre de l'année 2008, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 32 et 34 à 38 demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants, dans les corps d'intégration.

« Art. 53. - Les listes d'aptitude au titre de la promotion interne mentionnées à l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée établies, pour l'année 2008, à la date mentionnée à l'article 33, pour l'accès aux corps d'agents techniques et coordination, d'agents techniques, d'ouvriers d'état, d'ouvriers professionnels, de blanchisseurs ouvriers d'état et de blanchisseurs ouvriers professionnels mentionnés aux articles 32 et 34 à 38, demeurent valables pour la promotion, dans les nouveaux grades correspondants, dans les corps dans lesquels ils sont intégrés.

« Art. 54. - Les services accomplis, à la date mentionnée à l'article 33, dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.

« Les fonctionnaires qui ont obtenu des réductions d'ancienneté d'échelon dans leurs corps avant d'être intégrés dans les nouveaux corps régis par le présent décret conservent le bénéfice de ces réductions d'ancienneté après leur intégration.

« Art. 55. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le présent décret, demeurent compétentes la commission administrative paritaire n° 4 pour le corps des agents-chefs et la commission administrative paritaire n° 10 pour les autres corps mentionnés aux articles 34 à 38, dans la composition définie par le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

« Chapitre 5

« Autres dispositions transitoires

« Art. 56. - Les agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories en fonctions au 12 novembre 2001 qui n'ont pas, à la date mentionnée à l'article 33, bénéficié de la mesure de reclassement prévue à l'article 6 du décret n° 2002-515 du 15 avril 2002 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont, à compter de cette même date, respectivement reclassés dans les grades d'agents techniques de coordination de 1re et de 2e catégories à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

« Art. 57. - Les magasiniers de 1re catégorie relevant du corps des magasiniers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris demeurent soumis aux dispositions du présent décret, dans sa rédaction applicable avant la date mentionnée à l'article 33. Ils sont constitués en cadre d'extinction. »

Article 8

Le titre VII du même décret est abrogé.

Article 9

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini