JORF n°0082 du 6 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 31 mars 2008 précisant les obligations déclaratives des capitaines de navires pêchant activement le thon rouge et les modalités de restitution des documents obligatoires devant être utilisés dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

NOR: AGRM0808044A

Voir ce texte sur Légifrance

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse ;

Vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 520/2007 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 (article 4, alinéa 1) sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;

Vu l'arrêté du 28 mars 2008 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée,

Arrête :

Article 1

Documents dont la transmission est obligatoire.

Sans préjudice des dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (CE) n° 1559/2007, (CEE) n° 2847/93 et (CEE) n° 2807/83 susvisés, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans la Communauté européenne et figurant dans le registre de la Commission internationale de conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) des navires autorisés à pêcher activement le thon rouge Thunnus thynnus (ci-après le capitaine), est soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 susvisé et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :

― le rapport de captures, prévu par l'article 17 du règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 susvisé ;

― le journal de bord des Communautés européennes prévu par les règlements (CE) n° 1559/2007, (CEE) n° 2847/93 et (CEE) n° 2807/83 susvisés et conformément à l'article 2 du présent arrêté ;

― le préavis de débarquement prévu par l'article 18 du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;

― le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire prévu par l'article 19, alinéa 2, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;

― le préavis de transbordement du navire de pêche prévu par l'article 19, alinéa 4, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;

― demande d'autorisation de transbordement prévue par l'article 19, alinéa 3, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;

― la déclaration de transbordement prévue par l'article 19, alinéa 6, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;

― la déclaration de transfert prévue par l'article 20, alinéa 4, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ;

Les modèles de documents figurent en annexe au présent arrêté.

Article 2

Journaux de bord.

Sans préjudice des dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (CE) n° 1559/2007, (CEE) n° 2847/93 et (CEE) n° 2807/83 susvisés, le capitaine est soumis à la tenue et à la transmission des feuillets originaux des journaux de bord des Communautés européennes à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Le capitaine transmet une copie des feuillets du journal de bord des Communautés européennes, pour la première fois au plus tard à l'issue des dix jours suivant l'entrée dans l'Atlantique Est ou la Méditerranée, ou après le début de la sortie de pêche à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, bureau du contrôle des pêches, par télécopie (00-33-01-49-55-80-37) ou par courrier électronique (bcp.dpma@agriculture.gouv.fr).

A compter du 1er juin de chaque année, le capitaine susvisé transmet une copie des feuillets du journal de bord des Communautés européennes à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, bureau du contrôle des pêches, tous les cinq jours par télécopie (00-33-01-49-55-80-37), ou par courrier électronique (bcp.dpma@agriculture.gouv.fr).

Le capitaine transmet parallèlement un original des feuillets du journal de bord des Communautés européennes dans les conditions et délais prévus par le règlement (CEE) n° 2847/93 susvisé par courrier postal à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, bureau du contrôle des pêches.

Article 3

Opérations de mise en cage.

Sans préjudice des dispositions prévues en matière d'opérations de mise en cage par le règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé et afin de permettre l'instruction de la demande de mise en cage prévue à l'article 20, alinéa 3, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé, le capitaine transmet sans délai après le transfert une copie de la déclaration de transfert figurant en annexe par télécopie (00-33-01-49-55-80-37) ou par courrier électronique (bcp.dpma@agriculture.gouv.fr) à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, bureau du contrôle des pêches.

Article 4

Transbordement.

Sans préjudice des dispositions prévues en matière de transbordement par le règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé et conformément à son article 19, alinéa 3, le capitaine demande une autorisation de transbordement jointe au modèle de préavis de transbordement figurant en annexe au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex (422-95-18-92), courrier électronique (csp-france.cross-etel@developpement-durable.gouv.fr) ou télécopie (33-02-97-55-23-75) huit heures avant l'heure de transbordement souhaité. Le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par délégation du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture autorise le transbordement.

Article 5

Sanctions.

Le non-respect de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, pouvant conduire, outre à l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du permis de pêche spécial (PPS) ainsi que de la licence communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 6

Dispositions abrogées.

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 23 juillet 2007 fixant les modèles de documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge Thunnus thynnus, en application du règlement (CE) n° 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale de conservation des thonidés de l'Atlantique.

Article 7

Mise en œuvre.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I

MODÈLE DE RAPPORT DE CAPTURE

(CONFORME À L'ARTICLE 17 DU RÈGLEMENT [CE] N° 1559/2007 DU 17 DÉCEMBRE 2007)

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 82 du 06/04/2008 texte numéro 34

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 82 du 06/04/2008 texte numéro 34

A N N E X E I I

MODÈLE DE PRÉAVIS D'ARRIVÉE AU PORT (TRANSBORDEMENT) ÉTABLI PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE DESTINATAIRE

OU SON REPRÉSENTANT (CONFORME À L'ARTICLE 19, ALINÉA 2, DU RÈGLEMENT [CE] N° 1559/2007 DU 17 DÉCEMBRE 2007)

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 82 du 06/04/2008 texte numéro 34

A N N E X E I I I

MODÈLE DE PRÉAVIS DE TRANSBORDEMENT ÉTABLI PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE DE PÊCHE AYANT EFFECTUÉ LA CAPTURE

(CONFORME À L'ARTICLE 19, ALINÉA 4, DU RÈGLEMENT [CE] n° 1559/2007 DU 17 DÉCEMBRE 2007)

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 82 du 06/04/2008 texte numéro 34

A N N E X E I V

MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRANSBORDEMENT ÉTABLIE PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE DE PÊCHE AYANT EFFECTUÉ LA CAPTURE (CONFORME À L'ARTICLE 19, ALINÉA 3, DU RÈGLEMENT [CE] N° 1559/2007 DU 17 DÉCEMBRE 2007)

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 82 du 06/04/2008 texte numéro 34

A N N E X E V

MODÈLE DE PRÉAVIS DE DÉBARQUEMENT

(CONFORME À L'ARTICLE 18 DU RÈGLEMENT [CE] N° 1559/2007 DU 17 DÉCEMBRE 2007)

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 82 du 06/04/2008 texte numéro 34

A N N E X E V I

MODÈLE DE DÉCLARATION DE TRANFERT/TRANSBORDEMENT (CONFORME À L'ARTICLE 20, ALINÉA 4,

ET À L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT [CE] N° 1559/2007 DU 17 DÉCEMBRE 2007)

Rappels : Le transbordement en mer interdit. Au port, il est soumis à autorisation par le CSP CROSS Etel.

Nota. ― Obligations en cas de transfert/transbordement :

1. L'original de la déclaration de transfert/transbordement doit être fourni au navire destinataire (remorqueur/navire-usine/de transport).

2. Une copie de la déclaration de transfert/transbordement doit être conservée par le navire de pêche correspondant.

3. Une copie de la déclaration de transfert ci-jointe est transmise par le capitaine du navire de pêche, sans délai après le transfert, par télécopie ou courrier électronique à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture afin de permettre l'instruction de la demande de mise en cage prévue à l'article 20, alinéa 3, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé.

4. L'original de la déclaration de transfert/transbordement doit être conservé par le navire destinataire qui détient le poisson, jusqu'à l'élevage ou au lieu de débarquement.

L'opération de transfert ou de transbordement est inscrite dans le journal de bord de tout navire impliqué dans l'opération.

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 82 du 06/04/2008 texte numéro 34

Fait à Paris, le 31 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes,

et de l'aquaculture,

C. Ligeard