JORF n°0078 du 2 avril 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 17 mars 2008 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

NOR: ECEP0766476A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut particulier du corps des agents administratifs des impôts ;

Vu le décret n° 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier des agents d'administration du Trésor public ;

Vu le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 2001-516 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 2001-517 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires des services déconcentrés du Trésor ;

Vu le décret n° 2001-519 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2001-520 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 22 février 2006 fixant les conditions d'aptitude physique des agents de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant des fonctions de surveillance ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès et cadres d'emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d'études déterminé relevant d'une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ;

Vu les propositions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Arrêtent :

Article 1

Le recrutement des agents d'administration du Trésor public de 1re classe, des agents administratifs des impôts de 1re classe, des agents de constatation des douanes de 1re classe et des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe a lieu par la voie de concours ouverts à titre externe et interne selon des modalités communes définies au présent arrêté.

Ces concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'emploi après avis conforme du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique en application de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 2

Un candidat peut concourir à titre externe ou à titre interne.

Article 3

Chaque concours, externe et interne, comporte deux branches :

Une branche administrative, qui permet l'accès aux corps suivants :

― agents d'administration du Trésor public de la direction générale de la comptabilité publique ;

― agents administratifs des impôts de la direction générale des impôts ;

― agents de constatation des douanes de la branche opérations commerciales ;

― adjoints de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Une branche surveillance, qui permet d'accéder uniquement au corps d'agents de constatation des douanes, branche de la surveillance.

Au moment de leur inscription, les candidats devront indiquer la branche au titre de laquelle ils souhaitent concourir si des postes sont offerts au titre de ces deux branches. Si les candidats choisissent les deux branches, ils devront indiquer un ordre de préférence.

Tous les candidats de la branche administrative, même s'ils ont également choisi la branche de la surveillance, classent par ordre de préférence tous les corps pour l'accès auxquels des postes sont ouverts.

Ces vœux peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des inscriptions.

Article 4

Chaque concours, externe et interne, comprend une phase de préadmissibilité, une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

A. - Epreuve de préadmissibilité

Questionnaire à choix multiple destiné à vérifier les connaissances de base en matière d'orthographe, de vocabulaire et grammaire, de connaissances générales et de calcul ainsi que les capacités de raisonnement du candidat (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).

B. - Epreuve d'admissibilité

Résolution de cas pratiques permettant de vérifier l'aptitude du candidat à présenter les éléments d'un dossier et pouvant comporter la réponse à des questions sur ce dossier, la rédaction d'un document, la mise au point d'un tableau de chiffres... (durée : 3 heures ; coefficient 2).

C. ― Epreuve d'admission

Entretien du candidat avec les membres du jury permettant d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les fonctions postulées au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (durée : 15 minutes ; coefficient 2).

Ces épreuves sont obligatoires.

Les connaissances et aptitudes attendues des candidats sont celles requises à la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement professionnel de niveau V.

Article 5

Les candidats ayant opté pour la branche de la surveillance subissent une épreuve d'admission supplémentaire d'exercices physiques portant sur la course de vitesse, la course de fond et le saut en hauteur (coefficient 1).

Les barèmes de cette épreuve figurent en annexe du présent arrêté.

Cette épreuve est obligatoire.

Tout candidat se trouvant dans l'incapacité de subir soit la totalité, soit l'une ou plusieurs des disciplines de cette épreuve reçoit la note de 0/20 à la ou aux disciplines concernées.

Par dérogation à ce qui précède, et sur production d'un justificatif médical, les femmes enceintes se voient attribuer une note égale à la moyenne nationale obtenue à cette épreuve par les candidates du concours.

Article 6

L'aptitude physique des candidats admissibles dans la branche de la surveillance est vérifiée selon des modalités fixées par l'arrêté interministériel susvisé.

Article 7

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat déterminant le classement établi par le jury pour figurer sur la liste d'admissibilité puis d'admission.

Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.

Article 8

Le jury établit la liste des candidats déclarés préadmissibles par concours externe et interne, par affectation nationale et régionale et par branche.

Pour l'épreuve d'admissibilité, seules les copies des candidats figurant sur la liste des candidats déclarés préadmissibles sont corrigées. Les épreuves de préadmissibilité et d'admissibilité peuvent se tenir le même jour.

Article 9

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles par concours externe et interne, par affectation nationale et régionale et par branche.

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par concours externe et interne, par affectation nationale et régionale et par branche la liste des candidats déclarés admis ainsi qu'une liste complémentaire. Ces listes sont établies par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de préadmissibilité. En cas d'égalité de notes à toutes les épreuves, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Article 10

Pour chaque concours externe et interne et pour chaque affectation nationale et régionale, les listes des candidats admis et des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont arrêtées par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Elles sont établies par branche.

Les candidats déclarés admis par le jury sont affectés en fonction de leurs vœux et de leur rang de classement. Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel établit une liste par corps, par concours externe et interne, par affectation nationale et régionale et par branche.

Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel publie, pour chaque corps, par concours externe et interne, par affectation nationale et régionale et par branche les listes des candidats admis.

Les candidats inscrits sur les listes complémentaires, par concours externe et interne, par affectation nationale et régionale et par branche sont appelés par ordre de mérite et affectés au fur et à mesure des besoins.

Article 11

Avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, les candidats à l'un des concours visés ci-dessus doivent :

― soit effectuer une téléinscription par voie électronique, dans les conditions fixées par le décret n° 95-681 du 9 mai 1995, si cette possibilité est prévue par les arrêtés portant ouverture des concours ;

― soit adresser une demande d'admission à concourir auprès de l'une des implantations des services déconcentrés du ministère en charge de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère en charge du budget, des comptes publics et de la fonction publique. La liste des implantations figure dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Les formulaires d'inscription sont établis sur la base d'un modèle commun.

Les candidats au concours interne doivent produire une attestation délivrée par l'administration dont ils relèvent indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis.

Article 12

L'administration peut exiger, en outre, les pièces dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.

Sur délégation de la ministre chargé de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel se prononce sur les refus d'admission à concourir.

Article 13

La composition du jury est fixée par arrêté du directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel, sur délégation du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Le jury comprend au moins un fonctionnaire de catégorie A et au moins un représentant de chaque direction au bénéfice desquelles le concours est organisé. Il peut recourir, tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales, à des examinateurs et à des correcteurs qualifiés.

Article 14

Les lauréats reçoivent une notification de leurs résultats par courrier simple et doivent faire part à l'administration de leur acceptation du bénéfice du concours dans un délai de trois semaines qui court à compter de la notification.

Article 15

Sont abrogés à la date d'effet du présent arrêté :

― l'arrêté du 24 octobre 1994 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement ou de qualification informatique dans les services déconcentrés du Trésor, l'arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts, modifié par l'arrêté du 6 janvier 1998, et l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

― l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, à l'exception des dispositions concernant les concours organisés au titre du II de l'article 5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé ;

― l'arrêté du 17 octobre 1995 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'agent de constatation des douanes, l'arrêté du 10 avril 1995 fixant la nature et le programme des épreuves du concours externe de recrutement des agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts, l'arrêté du 4 juin 1996 fixant la nature et le programme des épreuves du concours interne de recrutement des agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts, l'arrêté du 29 août 1996 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour le recrutement d'adjoints de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et l'arrêté du 11 décembre 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des agents de recouvrement du Trésor ;

― l'arrêté du 1er juillet 2005 modifié relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2008.

Article 17

Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel, le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

BARÈME DE L'ÉPREUVE D'EXERCICES PHYSIQUES

POUR LES CANDIDATS AYANT OPTÉ POUR LA FILIÈRE SURVEILLANCE

L'épreuve obligatoire d'exercices physiques, prévue à l'article 6 du présent arrêté, pour les candidats ayant opté pour la filière surveillance, comporte trois disciplines imposées :

Candidats masculins :

― course de vitesse de 100 m ;

― course de fond de 1 000 m ;

― saut en hauteur.

Candidats féminins :

― course de vitesse de 60 m ;

― course de fond de 300 m ;

― saut en hauteur.

Le barème applicable à ces épreuves est le suivant :

Candidats masculins :

Vous pouvez consulter le tableau dans le Journal officiel n° 154 du 3 juillet 2005, texte numéro 23 :


NOTE OBTENUE

100 MÈTRES

1 000 MÈTRES

SAUT EN HAUTEUR
(en mètres)

20

11 s 8

2 min 55

1,65

19

12 s

2 min 59

1,61

18

12 s 2

3 min 03

1,57

17

12 s 4

3 min 07

1,53

16

12 s 6

3 min 11

1,49

15

12 s 8

3 min 15

1,45

14

13 s

3 min 21

1,4

13

13 s 2

3 min 27

1,35

12

13 s 4

3 min 33

1,3

11

13 s 6

3 min 39

1,25

10

13 s 9

3 min 45

1,2

9

14 s 2

3 min 53

1,17

8

14 s 5

4 min 01

1,13

7

14 s 8

4 min 09

1,1

6

15 s 1

4 min 17

1,05

5

15 s 4

4 min 25

1

4

15 s 7

4 min 35

0,95

3

16 s

4 min 45

0,9

2

16 s 3

4 min 55

0,85

1

16 s 6

5 min 10

0,8

Candidats féminins :

Vous pouvez consulter le tableau dans le Journal officiel n° 154 du 3 juillet 2005, texte numéro 23 :


NOTE OBTENUE

60 MÈTRES

300 MÈTRES

SAUT EN HAUTEUR
(en mètres)

20

8 s 7

49 s

1,35

19

8 s 8

50 s

1,33

18

8 s 9

51 s

1,31

17

9 s 1

52 s

1,29

16

9 s 3

53 s

1,27

15

9 s 5

54 s

1,25

14

9 s 7

56 s

1,22

13

9 s 9

58 s

1,19

12

10 s 1

1 min

1,16

11

10 s 3

1 min 02

1,13

10

10 s 5

1 min 04

1,1

9

10 s 7

1 min 06

1,07

8

10 s 9

1 min 08

1,03

7

11 s 1

1 min 10

0,99

6

11 s 3

1 min 12

0,95

5

11 s 5

1 min 15

0,91

4

11 s 7

1 min 18

0,87

3

11 s 9

1 min 21

0,83

2

12 s 2

1 min 24

0,79

1

12 s 5

1 min 27

0,75

Conditions de déroulement de l'épreuve :

Vous pouvez consulter le tableau dans le Journal officiel n° 154 du 3 juillet 2005, texte numéro 23 :


ÉPREUVE

HOMMES

FEMMES

Course

100 m

60 m

 

Un seul essai, course individuelle

 

Course

1 000 m

300 m

 

Course en ligne de 2 à 5 candidats, suivant l'effectif

 

Saut en hauteur


Trois essais à chaque hauteur

 

Toute performance qui se traduirait par une fraction de note serait appréciée à la note inférieure.

Fait à Paris, le 17 mars 2008.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini