JORF n°0075 du 29 mars 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-289 du 27 mars 2008 modifiant le décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural

NOR: AGRP0773583D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001,

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs,

Vu le code rural, notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire),

Vu le décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural,

Décrète :

Article 1

L'article 5 du décret du 3 décembre 2007 susvisé est modifié comme suit :

1° Au I, les mots : « de la superficie des terres agricoles admissibles » sont remplacés par les mots : « de la superficie agricole utile ».

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur moyenne des droits à paiement unique du département. »

Article 2

L'article 6 du décret du 3 décembre 2007 susvisé est modifié comme suit :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent être pris en compte que les engagements agro-environnementaux pour lesquels le montant annuel moyen perçu au titre de l'engagement représente au moins 20 % de la somme de ce montant et du montant de référence défini à l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.

On entend par montant annuel moyen la moyenne sur la totalité de la durée de l'engagement agro-environnemental du produit des surfaces qui ont été déterminées comme effectivement soumises à cet engagement par le montant unitaire de l'aide mentionné dans le cahier des charges de l'engagement. »

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Si l'engagement agro-environnemental a été souscrit pour la première fois entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002, le montant de la dotation est égal à un tiers du montant annuel moyen perçu au titre de cet engagement.

Si l'engagement agro-environnemental correspond à la reconduction d'un engagement antérieur ayant pris fin entre le 1er novembre 2001 et le 31 octobre 2002, le montant de la dotation est égal au montant annuel moyen perçu au titre de cet engagement. »

Article 3

Après l'article 8 du décret du 3 décembre 2007 susvisé, il est inséré un article 8 bis rédigé comme suit :

« Art. 8 bis. - La valeur unitaire des droits à paiement unique normaux et jachère détenus au 15 mai 2007 par un agriculteur bénéficiaire d'une dotation en application du présent décret et qui détient un nombre de ces droits supérieur au nombre d'hectares de surface de terres agricoles admissibles déterminées pour l'octroi des paiements directs énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé au titre de la campagne 2007 est diminuée comme suit :

1° La diminution est égale à la valeur totale des droits dont le nombre est supérieur au nombre d'hectares. Pour la détermination du montant de cette diminution, les droits sont pris en compte par ordre croissant de valeur.

2° Lorsque la valeur unitaire des droits pris en compte pour la détermination de la diminution a été augmentée en application des dispositions du présent décret, le montant de cette augmentation est supprimé.

Pour les autres droits dont la valeur unitaire a été augmentée, le montant de cette augmentation est réduit d'une valeur qui correspond au rapport de la différence entre la diminution et les montants supprimés après application du premier alinéa et du nombre de ces droits, sans pouvoir dépasser le montant de l'augmentation. »

Article 4

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier