Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la commission centrale de sécurité dans sa 810e session en date du 6 février 2008,
Arrête :
La division 219 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer », est modifiée ainsi qu'il est précisé dans les articles ci-après.
Dans l'article 219-02 « Termes et définitions » :
― aux paragraphes 3 et 4, l'expression : « du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) » est remplacée par : « de l'Union internationale des télécommunications (UIT) » ;
― aux paragraphes 17 et 18, les mots : « ou par satellite INMARSAT dans la bande des 1,6 GHz » sont supprimés ;
― au paragraphe 22, l'expression : « dans les services mobiles maritimes » est remplacée par : « du service mobile maritime ».
Au paragraphe 1 de l'article 219-06 « Installations d'antennes », l'expression : « pour les navires de moins de 12 mètres » est supprimée.
Dans l'article 219-08 « Emplacement des installations », le texte du paragraphe 3 est remplacé par : « Le répondeur radar et son tube télescopique doivent être installés à l'intérieur de la passerelle de navigation sur un support permettant de les dégager manuellement. »
Dans l'article 219-10 « Matériel radioélectrique des navires à passagers ― Zone océanique A 1 » :
― le paragraphe existant numéroté 4 est nouvellement numéroté 3, et le tiret et le texte : « ― soit une RLS par satellite par INMARSAT fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz » sont supprimés ;
― le paragraphe existant numéroté 5 et débutant par « Un ou des émetteurs-récepteurs VHF portatifs... » est nouvellement numéroté 4 ;
― au paragraphe 6, l'expression : « pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres » est supprimée.
Au paragraphe 4 de l'article 219-12 « Matériel radioélectrique des navires à passagers dont la capacité est inférieure à 200 passagers ― Zones océaniques A1, A2 et A3 », la phrase commençant par : « il peut être satisfait à cette prescription... » est supprimée.
Dans l'article 219-13 « Matériel radioélectrique des navires à passagers dont la capacité est inférieure à 200 passagers et naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer », le texte du sous-paragraphe 1.2 est remplacé par le texte ci-après :
« 1.2. Une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ; ».
Dans l'article 219-14 « Matériel radioélectrique des navires de charge ― Zone océanique A1 » :
― au paragraphe 3, le tiret et le texte : « ― soit une RLS par satellite par INMARSAT fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz » sont supprimés ;
― au paragraphe 4, l'expression : « pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres » est supprimée.
Dans l'article 219-17 « Matériel radioélectrique des navires de charge naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer », le texte du sous-paragraphe 2.2 est remplacé par le texte ci-après :
« 2.2. Une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ; ».
L'article 219-18 « Matériel radioélectrique des navires de pêche ― Zone océanique A 1 » est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Au paragraphe 3 :
― les mots : « à déclenchement automatique » sont supprimés ;
― le tiret et le texte : « ― soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz » sont supprimés ;
― à la suite du texte existant de ce paragraphe, il est ajouté le texte ci-après :
« Dans le cas d'un navire armé avec une seule personne, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'une radiobalise de pont en raison de la disposition du navire et de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve d'être portée en permanence.
Cette radiobalise est bifréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPAS-SARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI). »
II. ― Au paragraphe 4, l'expression : « zone A1 » est remplacée à chacune de ses apparitions par : « zone océanique A1 ».
III. ― Au paragraphe 5, l'expression : « pour les navires de longueur de référence inférieure à 12 mètres » est supprimée.
IV. ― A la suite du paragraphe 5, il est ajouté un paragraphe 6 ainsi libellé :
« 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, les navires aquacoles respectent les dispositions particulières suivantes :
― les navires exploités en 4e catégorie de navigation sont équipés d'une installation VHF fixe ; toutefois cette VHF peut être portative sur les navires dépourvus de timonerie ;
― les navires exploités en 3e catégorie de navigation limitée à 5 milles des côtes sont équipés d'une installation fixe VHF permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente sur la voie 70 ;
― tout navire exploité en 3e catégorie de navigation limitée à 5 milles des côtes et armé par une seule personne est équipé d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin ; cette radiobalise est portée en permanence.
Cette radiobalise est bifréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPAS-SARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI). »
Dans l'article 219-19 « Matériel radioélectrique des navires de pêche ― Zones océaniques A1 et A2 », le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après :
« 3. D'une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ; ».
Dans l'article 219-20 « Matériel radioélectrique des navires de pêche ― Zones océaniques A1, A2 et A3 », le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après :
« 3. D'une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ; ».
Dans l'article 219-22 « Matériel radioélectrique des navires de pêche naviguant exclusivement à partir des départements, territoires et collectivités d'outre-mer » :
I. ― Le texte du sous-paragraphe 1.2 est remplacé par le texte ci-après :
« 1.2. Une radiobalise de pont par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz.
Cette RLS est exigée :
― à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires en 3e catégorie ;
― à compter du 1er janvier 2006 pour tous les navires armés en 4e catégorie et pratiquant les arts traînants.
Les navires armés en 4e catégorie et ne pratiquant pas les arts traînants ne sont pas tenus d'être équipés d'une RLS.
Dans le cas d'un navire armé avec une seule personne, s'il n'est pas raisonnable d'équiper le navire d'une radiobalise de pont en raison de la disposition du navire et de la navigation pratiquée, l'autorité compétente peut autoriser l'emport d'une radiobalise de survie personnelle adaptée au milieu marin, sous réserve d'être portée en permanence.
Cette radiobalise est bifréquence 406/121,5 MHz, approuvée de type COSPAS-SARSAT, équipée d'un système de positionnement par GPS, et codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI). »
II. ― Dans le sous-paragraphe 1.3, l'expression : « pour les navires de longueur de référence inférieure à 12 mètres » est supprimée.
Le premier alinéa du sous-paragraphe 1.2 de l'article 219-27 « Autorisations d'usage » est remplacé par le texte ci-après :
« 1.2. Matériel installé sur un navire provenant d'un Etat membre de l'Espace économique européen possédant une licence d'exploitation et passant sous pavillon français mais ne bénéficiant pas des conditions d'immatriculation prévues dans le règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 ou dans l'accord sur l'Espace économique européen. »
Au paragraphe 6 de l'article 219-28 « Prescriptions relatives à l'entretien », l'expression : « à des intervalles préconisés par le fabricant » est remplacée par : « conformément aux prescriptions de la division 334 du présent règlement à des intervalles ne dépassant pas cinq ans ».
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric