Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, modifié par le règlement (CE) n° 849/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, modifié notamment par le règlement (CE) n° 831/2006 de la Commission du 2 juin 2006 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien,
Arrêtent :
L'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est complété par les alinéas suivants :
« s) « zone délimitée » : une partie de la zone réservée d'un aérodrome :
― n'ayant que des vols ou activités de vols d'aviation générale, ou
― dont l'activité commerciale et, le cas échéant, les activités de maintenance, sont limitées à des aéronefs de moins de 10 tonnes de poids maximal au décollage ou moins de 20 sièges passagers. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 16 est remplacé par l'alinéa suivant :
« b) D'effectuer, de manière aléatoire, des palpations de sécurité avec le consentement de la personne et en respectant des objectifs quantitatifs fixés par une décision des ministres signataires du présent arrêté ; ».
III. - Le troisième alinéa de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :
« b) D'effectuer, de manière aléatoire, une fouille des bagages de cabine avec le consentement de la personne et en respectant des objectifs quantitatifs fixés par une décision des ministres signataires du présent arrêté. »
IV. - Le cinquième alinéa de l'article 19 est remplacé par l'alinéa suivant :
« c) Pour les autres aérodromes, l'exploitant est tenu d'assurer le service IFBS selon les modalités particulières fixées par une décision des ministres signataires du présent arrêté. »
V. - Le douzième alinéa de l'article 20 est remplacé par l'alinéa suivant :
« d) De procéder, lorsque l'examen primaire ne lui permet pas de s'assurer dans le cadre des procédures établies que le bagage ne contient pas d'articles prohibés, à un examen dit "complémentaire” par un des moyens ci-dessus différent du premier et de performance supérieure selon une classification fixée par une décision des ministres signataires du présent arrêté ; ».
VI. - L'article 27 est rédigé comme suit :
« Art. 27. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De ne laisser pénétrer en zone réservée par un accès commun que les personnes titulaires de l'un des documents visés à l'article 8, valide pour cet accès ;
b) De s'assurer, en cas d'accès accompagné, de la présence de l'accompagnateur lors de l'accès à la zone réservée ;
et, lorsque l'accès commun considéré n'est pas un accès à une zone délimitée :
c) De procéder, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté, aux vérifications mentionnées au a en consultant la liste informatisée des titres de circulation en cours de validité et de faire un comptage mensuel de l'utilisation des accès. »
VII. - L'article 28 est rédigé comme suit :
« Art. 28. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté, l'inspection filtrage des personnes qui ont un titre de circulation valide, en respectant les modalités des articles 15 à 18 et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux accès à des zones délimitées. Pour ces dernières, les modalités d'accès sont fixées par arrêté préfectoral. »
VIII. - L'article 29 est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux accès à des zones délimitées. »
IX. - L'article 30 est rédigé comme suit :
« Art. 30. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu de réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté, l'inspection filtrage des autres biens et produits pénétrant en zone réservée en respectant les modalités et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux accès à des zones délimitées. Pour ces dernières, les modalités d'accès des autres biens et produits sont fixées par arrêté préfectoral. »
X. - L'article 31 est rédigé comme suit :
« Art. 31. - L'exploitant d'aérodrome ou l'entreprise opérant pour son compte est tenu :
a) De ne laisser pénétrer en zone réservée que les véhicules disposant d'une autorisation d'accès valide pour l'accès considéré ;
b) De faire un comptage mensuel de l'utilisation de chaque accès, pour les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté ;
c) De réaliser, sur les aérodromes appartenant à une liste prise par décision des ministres signataires du présent arrêté, l'inspection filtrage des véhicules qui ont une autorisation d'accès à la zone réservée, en respectant les modalités et les objectifs quantitatifs fixés par la décision précitée.
Les dispositions ci-dessus en b et c ne s'appliquent pas aux accès à des zones délimitées. Pour ces dernières, les modalités d'accès des véhicules sont fixées par arrêté préfectoral. »
XI. - L'article 39 est complété par la phrase suivante :
« Les obligations du présent titre ne s'appliquent pas aux entreprises de transport aérien exploitant des aéronefs au départ des zones délimitées des aérodromes précités. Lesdites entreprises respectent des dispositions particulières fixées par une décision des ministres signataires du présent arrêté. »
XII. - Le premier alinéa de l'article 73 est remplacé par les trois alinéas suivants :
« a) L'entreprise ou l'organisme qui exploite un accès à la zone réservée ou qui met en œuvre une inspection filtrage des personnes ou des véhicules est tenu d'appliquer aux accès à ses lieux à usage exclusif :
― des dispositions similaires à celles qui s'appliquent aux accès communs conformément aux articles 27 à 31, ou
― lorsqu'ils donnent accès à une zone délimitée, les dispositions prévues au a et au b de l'article 27 et au a de l'article 31, et des dispositions adaptées selon les modalités particulières fixées par une décision des ministres signataires du présent arrêté. »
Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. Gandil
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
F. Pechenard
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la gendarmerie nationale,
G. Parayre
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
J. Fournel