JORF n°0065 du 16 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel

NOR: AGRF0806303A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :

Article 1

L'article 21.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.1. - Les parieurs peuvent, dans les conditions définies par le présent chapitre, utiliser un "chèque pari” selon qu'il s'agisse de paris enregistrés dans des postes d'enregistrement hors hippodrome pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements, à l'exclusion des sommes perçues consécutivement à une ou plusieurs annulations, ou aux guichets des hippodromes pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements. »

Article 2

Il est ajouté à l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé un nouvel article 29.1.2 ainsi rédigé :

« Art. 29.1.2. ― Ecurie. - Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, on dit qu'ils font "écurie”.

Si l'un de ces chevaux est classé premier, tous les paris "simple gagnant” engagés sur les autres chevaux de l'écurie ayant pris part à la course ont droit au paiement du même rapport gagnant.

Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

Article 3

Le paragraphe intitulé « Simple gagnant » à l'article 29.2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« "Simple gagnant” :

1. En cas d'arrivée normale, la masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur le cheval classé premier.

Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux font écurie, les mises sur ces divers chevaux sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport "gagnant” unique pour tous les chevaux de l'écurie.

2. En cas d'arrivée "dead heat”, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

a) Soit divisée en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers ;

b) Soit diminuée du montant des mises sur le ou les divers chevaux payables. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de chevaux classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces chevaux. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des chevaux classés premiers. Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux font écurie, les mises sur les divers chevaux d'une écurie et éventuellement les parts du bénéfice à répartir afférentes à ces chevaux sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport "gagnant” unique pour tous les chevaux de la même écurie.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

Article 4

L'article 29.3 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29.3. - a) Pour le pari "simple gagnant”, lorsque, dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers, il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, la fraction de la masse à partager affectée à ce cheval est, selon le pays où la course se déroule :

1. Soit partagée par parts égales entre les autres chevaux classés premiers ;

2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari "simple gagnant” suivant organisé en masse commune avec le même pays.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs, au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

b) Tous les paris "simple gagnant” ou "simple placé” sont remboursés lorsque le nombre de chevaux ayant pris part à la course est inférieur au nombre minimum de participants déterminé par le règlement du pays organisateur et porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

Article 5

Il est ajouté à l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé un nouvel article 48.1.2 ainsi rédigé :

« Art. 48.1.2. ― Ecurie. - Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, on dit qu'ils font ”écurie”.

Si plusieurs chevaux de l'écurie sont classés parmi les deux premières places de l'épreuve, ils sont considérés comme "dead heat” pour la détermination des permutations payables sous réserve qu'ils se soient classés au même rang ou à des rangs consécutifs.

Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

Article 6

L'article 48.3 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48.3. - Le montant des paris remboursés et des prélèvements en vigueur dans le pays où la course se déroule est défalqué du total des enjeux pour obtenir la masse à partager.

1. Cas d'arrivée normale :

Dans le cas d'une seule permutation payable, la masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur cette permutation.

2. Cas d'arrivée "dead heat” :

Dans les cas de plusieurs permutations payables, la masse à partager est :

1. Soit divisée en autant de parties égales qu'il y a de permutations payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables ;

2. a) Soit diminuée du montant des mises sur la ou les permutations payables. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle "bénéfice à répartir”, est, sous réserve des dispositions du 2 b ci-dessous, divisé en autant de parties égales qu'il y a de permutations payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables ;

b) Lorsque plusieurs chevaux font écurie en application de l'article 48.1.2 ci-dessus, les mises sur les diverses permutations payables composées de chevaux de la même écurie désignés aux mêmes rangs consécutifs sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport unique.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 74 (a) de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième, ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième.

A défaut de mise sur cette dernière combinaison, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places avec l'un quelconque des chevaux ayant participé à la course.

A défaut, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le cheval classé premier avec deux quelconque des chevaux ayant participé à la course.

A défaut de mise sur ces dernières combinaison, tous les paris "Trio” sont remboursés, y compris ceux visés à l'article 62 ci-dessus. »

Article 8

Dans le titre II « Les paris », un nouveau chapitre 9 ter intitulé « Pari Trio Ordre Hippodrome » est ajouté à l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel et rédigé de la façon suivante :

« Chapitre 9 ter

« Pari Trio Ordre Hippodrome »

« Art. 74.9. - Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio Ordre Hippodrome” peuvent être organisés.

Ils sont soumis aux dispositions des articles 74.1 à 74.4.I et 74.5 à 74.8.

Toutefois les références au "Couplé Ordre” sont remplacées par des références au "Couplé Ordre Hippodrome”. »

Article 9

Il est ajouté à l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé un nouvel article 75.2.1 ainsi rédigé :

« Art. 75.2.1. ― Ecurie. - Dans les pays offrant cette possibilité, lorsque plusieurs chevaux déclarés partants dans une même course sont déclarés couplés au pari mutuel, on dit qu'ils font "écurie”.

Si plusieurs chevaux de l'écurie sont classés parmi les trois premières places de l'épreuve, ils sont considérés comme "dead heat” pour la détermination des permutations payables sous réserve qu'ils se soient classés au même rang ou à des rangs consécutifs.

Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

Article 10

Le paragraphe 2 intitulé « Cas d'arrivée "dead heat” » à l'article 75.5 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Cas d'arrivée "dead heat” :

Dans le cas de plusieurs permutations payables, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

1. Soit divisée en autant de parties égales qu'il y a de permutations payables différentes. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables ;

2. Soit répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations payables. Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut pour chacune des permutations payables ;

3. a) Soit diminuée du montant des mises sur la ou les permutations payables. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle « bénéfice à répartir », est, sous réserve des dispositions du 3 b ci-dessous, divisé en autant de parties égales qu'il y a de permutations payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables ;

b) Lorsque plusieurs chevaux font écurie en application de l'article 75.2.1 ci-dessus, les mises sur les diverses permutations payables composées de chevaux de la même écurie désignés aux mêmes rangs consécutifs sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport unique.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

Article 11

Le paragraphe a de l'article 75.7 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Dans le cas d'arrivée "dead heat” dans une course, s'il n'y a aucune mise sur l'une des permutations payables, la fraction de la masse à partager afférente à cette permutation est :

1. Soit répartie dans les mêmes proportions entre les autres permutations payables ;

2. Soit réservée pour constituer une tirelire. La part constituée par les enjeux centralisés en France de cette tirelire est ajoutée à la masse à partager du premier pari "Trio Ordre International” suivant organisé en masse commune avec le même pays où la tirelire a été constituée.

Ces modalités particulières selon le pays considéré sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »

Article 12

Après le premier alinéa de l'article 103 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Une opposition par huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception faite entre les mains du Pari mutuel urbain arrête le fonctionnement du compte courant visé par l'opposition.

Le Pari mutuel urbain se réserve le droit d'appliquer les frais inhérents à la clôture d'un compte courant dont le montant maximum a été porté à la connaissance des parieurs lors de son ouverture. »

Article 13

Après le deuxième alinéa de l'article 109.3 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le Pari mutuel urbain se réserve le droit d'appliquer les frais inhérents à la clôture d'un compte courant dont le montant maximum a été porté à la connaissance des parieurs lors de son ouverture. »

Article 14

A l'article 115.1.4 de l'arrêté du 13 septembre 1985, les termes : « disque optique numérique non réinscriptible » sont remplacés par les termes : « support magnétique avec scellement de données ».

Article 15

A l'annexe 2 de l'arrêté du 13 septembre 1985, dans le tableau des différents types de paris susceptibles d'être engagés au pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes, est ajouté dans les paris du groupe 1, le pari « Trio Ordre Hippodrome ».

Article 16

Le présent arrêté prendra effet à compter du 17 mars 2008.

Article 17

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'attachée principale d'administration,

A. Bard

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. Wendling