JORF n°0063 du 14 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 5 mars 2008 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production, la collecte et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine

NOR: AGRP0805662A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 222-1, L. 653-2, R. 222-1 à R. 222-10, D. 653-6, D. 653-51 à D. 653-59 et R. 653-75 à R. 653-80 ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux systèmes nationaux d'information génétique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2007 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 29 janvier 2008 ;

Sur proposition du directeur général des politiques économique, européenne et internationale,

Arrête :

Article 1

Sans préjudice de la réglementation sanitaire applicable, sont soumises aux dispositions du présent arrêté les opérations de production, de collecte et de transplantation d'embryons relevant de la monte publique au sens de l'article R. 653-75 du code rural. Pour ces opérations, les embryons doivent avoir été produits à partir du sperme d'un taureau admis à la monte publique.

Les mêmes opérations, lorsqu'elles relèvent de la monte privée, au sens de l'article R. 653-75 du code rural, et sont réalisées chez des éleveurs engagés volontairement dans le dispositif de certification de la parenté des bovins prévu aux articles D. 653-51 à D. 653-59 du même code, sont soumises aux dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté.

Article 2

Les opérations de production et de collecte des embryons doivent être réalisées de manière à permettre l'identification des parents génétiques de ces embryons.

A cette fin, si les identités génétiques par analyse de marqueurs moléculaires de la femelle donneuse et du ou des taureaux utilisés pour sa fécondation en monte naturelle ou artificielle ne sont pas connues, et en vue de permettre la vérification de la compatibilité génétique des deux parents avec les animaux issus de la transplantation des embryons :

― les prélèvements nécessaires sont effectués, au plus tard, au moment de la collecte des ovocytes ou des embryons ;

― les analyses correspondantes sont réalisées dans un délai de trois mois après la date de collecte des ovocytes ou des embryons, et les résultats de ces analyses de marqueurs moléculaires sont transmis au système national d'information génétique de l'espèce bovine (SNIG), mentionné à l'article D. 653-6 du code rural.

Article 3

Les équipes qui réalisent la production ou la collecte d'embryons enregistrent ces opérations sur tout support approprié comportant les renseignements relatifs aux modalités de production ou de collecte de l'embryon et à l'identification de ses parents génétiques. Ces renseignements figurent à l'annexe I du présent arrêté.

Les équipes transmettent ces renseignements au système national d'information génétique de l'espèce bovine, mentionné à l'article D. 653-6 du code rural.

Article 4

Les modalités de conditionnement des embryons en vue de leur conservation doivent garantir leur identification par inscription sur le support de conditionnement du numéro tel que précisé à l'annexe II du présent arrêté.

Dans le cas d'embryons échangés ou importés, un tel numéro est attribué à chacun d'entre eux. En outre, l'opérateur doit se procurer le certificat généalogique des parents de ces embryons.

Article 5

Chaque mouvement d'entrée et de sortie d'embryons est consigné sur tout support approprié comportant les renseignements destinés au suivi du stock. Ces renseignements figurent à l'annexe III du présent arrêté. Ce support est conservé pendant dix ans.

Article 6

Le responsable de la transplantation établit, pour chaque embryon mis en place, une attestation de transfert qu'il remet au propriétaire de la femelle receveuse.

Un double de cette attestation est conservé pendant dix ans par le responsable de la transplantation.

L'attestation comporte les renseignements nécessaires à l'identification ultérieure de l'animal issu du transfert. Ces renseignements figurent à l'annexe IV du présent arrêté.

Le responsable de la transplantation transmet ces renseignements au système national d'information génétique de l'espèce bovine mentionné à l'article D. 653-6 du code rural.

Article 7

L'arrêté du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine est abrogé.

Article 8

Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E I

DONNÉES MINIMALES À ENREGISTRER LORS DE LA COLLECTE,

DE LA PRODUCTION OU DE L'ÉCHANGE D'UN EMBRYON


DONNÉES
(correspondant
aux normes internationales « ICAR »)

SITUATIONS RENCONTRÉES


Collecte
d'embryons

Collecte
d'ovocytes

OBSERVATIONS

DONNÉES
transmises au SNIG

Références de la collecte par l'équipe agréée.

X

X

Numéro d'agrément sanitaire de l'équipe et numéro d'ordre de collecte « intra-année ».

 

Date de collecte (ou d'importation).

X

X

 

 

Date de congélation (si différente).

X

X

 

X

Numéro d'identification de l'exploitation où a été réalisée l'opération.

X

X

 

X

Numéro d'identification de la femelle donneuse.

X

X

 

X

Nature de la collecte : embryons ou ovocytes.

X

X

 

 

Identification des pères possibles.

X

X

Si l'insémination est répétée et est réalisée avec deux taureaux différents. Cette condition s'applique aussi à la fécondation in vitro.

X

Age des embryons.

X

 

A la congélation.

X

Méthode de collecte.

 

X

Abattoir ou in vivo.

 

Laboratoire (fécondation in vitro).

 

X

 

 

Date de fécondation.

X

X

Insémination, saillie naturelle, laboratoire (fécondation in vitro).

 

Numéro de « travail » de l'embryon.

X

X

Numéro unique dont la structure est définie dans le SNIG.

X

Type d'embryon.

X

X

Frais, congelé, entier, divisé ou ayant fait l'objet d'une biopsie.

X

A N N E X E I I

IDENTIFICATION DES PAILLETTES

CONTENANT LE(S) EMBRYON(S)

Chaque paillette contenant un ou plusieurs embryons est repérée par un numéro unique (NUTREM) dont la structure est définie dans le SNIG. Ce numéro, imprimé ou écrit manuellement, permet de rattacher la paillette à un fichier papier ou électronique afin de suivre les mouvements physiques des embryons.

Les informations accompagnant les mouvements d'embryons sont les suivantes :

― identification de l'équipe agréée qui a procédé à la collecte ;

― date de congélation ;

― identification de la donneuse ;

― identification du ou des pères possibles ;

― nombre d'embryons par paillette.

A N N E X E I I I

DONNÉES À ENREGISTRER

POUR SUIVRE LES MOUVEMENTS DES EMBRYONS

Les embryons produits qui sont congelés en l'attente de transfert doivent être stockés par une équipe de transplantation embryonnaire agréée. Les mouvements d'embryons entre équipes sont enregistrés pour être suivis.

A chaque mouvement d'entrée ou de sortie, les informations suivantes sont enregistrées :

― les numéros uniques de paillette accompagnés des fichiers contenant les informations décrites à l'annexe II ;

― la date d'arrivée dans le centre et la provenance (production ou centre de stockage agréé) ;

― la date de sortie et la destination (transfert ou centre de stockage agréé).

A N N E X E I V

DONNÉES À ENREGISTRER

LORS DU TRANSFERT DES EMBRYONS

Lors du transfert des embryons sur des femelles receveuses, les données ci-après doivent être obligatoirement enregistrées par tout moyen approprié. Ce sont ces données qui, reliées aux informations sur les embryons, vont permettre d'établir la parenté des veaux nés de transfert. Ces données sont :

― l'identification de l'embryon (NUTREM) ;

― l'identification de l'exploitation de la receveuse ;

― l'identification de la receveuse ;

― l'identification de l'équipe agréée ;

― la date de transfert.

Fait à Paris, le 5 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique, européenne

et internationale :

Le conseiller référendaire

à la Cour des comptes,

E. Allain