JORF n°0062 du 13 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 4 mars 2008 relatif à la constitution du réseau des voies ferrées portuaires du Port autonome de Dunkerque

NOR: DEVT0805126A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code des ports maritimes, notamment son livre IV ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

Vu l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 65-935 du 8 novembre 1965 portant création du Port autonome de Dunkerque ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire,

Arrête :

Article 1

Constitution du réseau des voies ferrées portuaires.

Le réseau des voies ferrées portuaires du Port autonome de Dunkerque est constitué par les voies ferrées telles qu'elles figurent sur les plans annexés.

Les limites entre le réseau ferré national et le réseau des voies ferrées portuaires sont :

― le PK 305,700 sur voies C et D figurant sur le plan « Annexe 5 ― point d'entrée 1 ― poste 2 » en annexe ;

― le PK 312,180 sur voies VD1 et VD2 figurant sur le plan « Annexe 4 ― point d'entrée 2 ― poste 5 » en annexe ;

― le PK 15,060 de la voie unique de Coudekerque-Branche aux Fontinettes figurant sur le plan « Annexe 2 ― point d'entrée 3 ― Barreau de Saint-Georges » en annexe ;

― les points suivants figurant sur le plan « Annexe 3 ― point d'entrée ― poste 8 » en annexe :

― le PK 9,480 sur la voie VC12 et le talon de la traversée oblique PX1 sur VC12 ;

― le PK 10,330 sur la voie VC12 et le talon de la traversée oblique voies des Huttes sur VC12.

Le transfert de la VC12 entre le PK 9,480 et le PK 10,330, de la voie dite « voie des Huttes » entre la VC12 et le PK 10,499 et des voies R02 et PX1 entre la VC12 et le PK 0,145 prendra effet à compter de la mise à double sens de circulation de la VC11 qui devra intervenir dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans l'attente, les convois autorisés à circuler sur le réseau des voies ferrées portuaires pourront accéder à ces voies pour effectuer des manœuvres entre le faisceau de Grande-Synthe, la voie dite « voie des Huttes » et les voies R02 et PX1. »

Les installations et bâtiments annexes aux voies ferrées portuaires sont propriété de l'autorité portuaire.

Les voies, installations et bâtiments annexes sont intégrés, en l'état, au réseau des voies ferrées portuaires.

Article 2

Gestion des installations de sécurité.

Les installations de sécurité situées sur le réseau ferré portuaire et commandées par un poste d'aiguillage appartenant au réseau ferré national doivent être exploitées et maintenues selon les règles en vigueur sur le réseau ferré portuaire.

Les servitudes mutuelles et les charges liées au fonctionnement, au contrôle, ou à l'entretien d'installations de sécurité donnent lieu à un accord formalisé dans la convention de raccordement entre le port autonome et Réseau ferré de France, prévue par l'article L. 411-3 du titre IV du code des ports maritimes.

La convention de raccordement entre Réseau ferré de France et l'autorité portuaire précisera notamment les modalités de gestion du poste 8.

Article 3

Entrée en vigueur de la répartition.

La répartition telle que définie à l'article 1er entre en vigueur un mois après la publication du présent arrêté, ou, en cas d'incorporation au réseau ferré national ou de retranchement des voies, à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée.

Pour l'exercice par l'autorité portuaire des responsabilités de gestionnaires d'infra-structures ferroviaires, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) communique à l'autorité portuaire, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la répartition, l'ensemble des règles appliquées à l'infra-structure, notamment les référentiels d'entretien des installations et de contrôle de leur bon fonctionnement, les règles de circulation à respecter par les entreprises ferroviaires, les règles et les modalités de gestion des circulations.

Article 4

Dispositions relatives à l'entretien et l'exploitation durant la période transitoire.

Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, l'autorité portuaire peut confier à la SNCF les prestations d'entretien et de gestion de ses voies ferrées portuaires sans mise en concurrence. Ces prestations donnent lieu à rémunération calculée, sur la base d'un montant annuel, au prorata du nombre de semaines correspondant à l'exercice de ces missions après l'entrée en vigueur de la répartition. Ce montant annuel est fixé par convention entre la SNCF et l'autorité portuaire prenant effet à l'entrée en vigueur de la répartition. A défaut de convention, le montant est fixé forfaitairement à 1 960 000 EUR pour ces prestations d'entretien et de gestion des voies ferrées portuaires et de gestion de la circulation des trains.

Il peut être mis fin à la période transitoire avant le 31 décembre 2008, en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005.

Article 5

Modalités financières de la répartition.

La compensation financière prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 août 2005 susvisée est plafonnée à 28 476 000 EUR.

Elle est versée par Réseau ferré de France à l'autorité portuaire dans les conditions suivantes :

― 80 % dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la répartition ;

― tout ou partie des 20 % au plus tard le 1er juillet 2011, sous réserve de l'atteinte d'objectifs de performance qui seront définis par le directeur général de la mer et des transports et notifiés par lui au directeur général du Port autonome de Dunkerque et au président de Réseau ferré de France, au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 6

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

D. Bursaux