JORF n°0062 du 13 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 11 février 2008 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

NOR: DEVS0803476A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements, publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;

Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la circulation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, et l'accord européen du 1er mai 1971 complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

Vu l'avis du 12 mai 2005 du comité technique de la commission permanente des équipements de la route,

Arrêtent :

Article 1

L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 2-1, dans le paragraphe relatif aux panonceaux complémentaires aux panneaux de stationnement et d'arrêt M6 :

Le panonceau M6c est renommé : « M6c-ancien » et sa définition est remplacée par : « qui indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ».

Il est ajouté après l'alinéa relatif au panonceau M6b :

« M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure. »

2° A l'article 2-1, dans le paragraphe relatif aux panonceaux d'indications diverses M9 :

Après l'alinéa définissant le panonceau M9f sont ajoutés les alinéas suivants :

« M9j indiquant le risque de heurt de véhicules lents.

M9v indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes. »

3° A l'article 4, paragraphe A :

Le titre est remplacé par : « Panneaux d'interdiction : ».

Les alinéas après la liste des panneaux sont remplacés par :

« Les signaux d'interdiction sont de forme circulaire. Le signal B1 est à fond rouge avec un pictogramme de couleur blanche.

Les autres signaux, à l'exception des signaux B6, ont un fond blanc. Ils ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. Leurs pictogrammes et inscriptions sont noirs, à l'exception de ceux des signaux B3, B3a, B15, B18a et B18b dont une partie du pictogramme est rouge et de ceux des signaux B18a et B18c dont une partie du pictogramme est orange. La barre oblique, quand elle est prévue, est de couleur rouge.

Les signaux B6a et B6d sont à fond bleu avec une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc. La ou les barres obliques sont rouges. Les inscriptions des signaux B6a2 et B6a3 sont de couleur blanche. »

4° A l'article 4, paragraphe C :

Le dernier alinéa est remplacé par :

« Les signaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Les pictogrammes ainsi que la barre sont noirs. Les inscriptions sont de couleur noire. »

5° A l'article 4, paragraphe D :

Le dernier alinéa est remplacé par :

« Les signaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à fond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les pictogrammes sont blancs barrés de rouge. Les inscriptions sont de couleur blanche. »

6° A l'article 4, dans le paragraphe E « Panneaux de prescription zonale » :

Le panneau B6b3 est renommé « Panneau B6b3-ancien » et sa définition est remplacée par : « Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ».

Il est ajouté après l'alinéa relatif au panneau B6b2 :

« Panneau B6b3. Entrée d'une zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque. »

Le panneau B6b5 est renommé « Panneau B6b5-ancien » et sa définition est remplacée par : « Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque. »

Il est ajouté après l'alinéa relatif au panneau B6b4 :

« Panneau B6b5. Entrée d'une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque. »

Le panneau B50c est renommé « Panneau B50c-ancien » et sa définition est remplacée par : « Sortie de zone à stationnement de durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ».

Il est ajouté après l'alinéa relatif au panneau B50b :

« Panneau B50c. Sortie de zone à stationnement de durée limitée, avec contrôle par disque ».

Le panneau B50e est renommé « Panneau B50e-ancien » et sa définition est remplacée par : « Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque ».

Il est ajouté après l'alinéa relatif au panneau B50d :

« Panneau B50e. Sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par disque. »

Les quatre derniers alinéas sont remplacés par :

« Les signaux de type B6b sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel rouge. Les pictogrammes qu'ils portent, outre le signal de type B6a, sont noirs.

Le signal B30 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel rouge. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié.

Les signaux de type B50 sont de forme carrée. Ils sont à fond blanc et bordés d'un listel noir. Ils comportent la reproduction d'un signal de type B6a où la couleur rouge est remplacée par la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs.

Le signal B51 est de forme rectangulaire, le petit côté étant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire, et bordé d'un listel noir. Il comporte la reproduction du signal B14 approprié où la couleur rouge est remplacée par du gris. Les autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs. »

Le dessin du signal B5c est modifié conformément au modèle figurant en annexe de cet arrêté.

7° A l'article 5, dans le paragraphe 1 a « Signaux d'indication de type C » :

Le signal C1b est renommé « Signal C1b-ancien » et sa définition est remplacée par : « Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée fixée à 1 h 30 avec contrôle par un dispositif approprié ».

Il est ajouté après l'alinéa concernant le panneau C1a :

« Signal C1b. Lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque. »

Il est ajouté après l'alinéa concernant le panneau C110 :

« Signal C111. Entrée d'un tunnel.

Ce signal indique l'entrée d'un tunnel où il est interdit de faire demi-tour, de s'arrêter et de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence prévus à cet effet en application de l'article R. 417-10 du code de la route et où l'allumage des feux de croisement est obligatoire.

Signal C112. Sortie de tunnel.

Ce signal indique la fin des prescriptions édictées par le signal C111. »

Le début du dernier sous-paragraphe est remplacé par :

« Les signaux de type C sont à fond bleu avec un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de couleur blanche ; font exception : ».

Le dernier alinéa de ce sous-paragraphe est remplacé par :

« Les signaux C64d dont le pictogramme est orange ou composé d'éléments noirs. »

Les dessins des signaux C1b, C111 et C112 sont représentés en annexe du présent arrêté.

Les dessins des signaux C24, C29 et C30 sont modifiés conformément à l'annexe du présent arrêté.

8° A l'article 5, paragraphe 1° b.

Les derniers alinéas après la liste des panneaux sont remplacés par :

« Les signaux de type CE sont de forme carrée. Fait exception le signal CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces.

Les signaux de type CE sont à fond blanc, avec une bordure bleue, elle-même entourée d'un listel blanc. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

― le signal CE1 dont le pictogramme est rouge ;

― le signal CE3b dont plusieurs faces peuvent être polychromes ;

― le signal CE29 dont le pictogramme est rouge ;

― les signaux CE30a et CE30b dont le fond est vert avec listel et pictogramme blancs. »

Le dessin du signal CE6a est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.

9° A l'article 5, dans le paragraphe 2 « Signaux de direction », au sous-paragraphe d « Panneaux de présignalisation de type D40 » :

Il est ajouté après la définition relative au panneau D43 :

« Panneau D44 : présignalisation d'un village étape.

Panneau D45 : présignalisation à 20 kilomètres environ d'un village étape. »

Il est ajouté à la fin du sous-paragraphe d :

« Le panneau D44 est composé comme un panneau D41a pour le premier registre. Le second registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : "village étape”. Sous ce panneau sont placés trois ou six panneaux CE pour indiquer les services obligatoires présents dans le village étape.

Le panneau D45 est composé de deux registres surmontés par un cartouche E42 et sous lesquels sont placés trois panneaux CE indiquant les services obligatoires principaux présents dans le village étape. Le premier registre comporte en première ligne le nom du village étape et en seconde ligne l'idéogramme ID28 suivi de la mention : "village étape”. Le second registre indique en kilomètres la distance au village étape. »

Des exemples de dessin de ces signaux sont représentés en annexe de cet arrêté.

10° A l'article 5, dans le paragraphe 2.2 « Panneaux de jalonnement des aménagements cyclables de type Dv » :

A la fin du paragraphe a « Panneau d'identification d'itinéraire cyclable de type Dv10 », il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux Dv21a, Dv21b, Dv43a, Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 sur ces derniers. Le panneau Dv11 peut être aussi placé au-dessus des panneaux de type H20 lorsque ceux-ci sont utilisés pour jalonner un itinéraire touristique réservé aux cycles. »

Au paragraphe e « Forme, couleur, listel, inscriptions, symbole et idéogrammes », la troisième phrase est remplacée par : « Ils comportent un listel vert, à l'exception de l'encart Dv44. »

11° A l'article 5, dans le paragraphe 3 « Panneaux de localisation » :

Sont ajoutés, après l'alinéa concernant le panneau E36, les alinéas suivants :

« Panneau E37a : Indication du nom d'une œuvre d'art et de son auteur sur des voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à deux registres à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs.

Panneau E37b : Indication du nom de l'auteur d'une œuvre d'art sur les voiries où la circulation des piétons est interdite ; panneau à fond noir et inscriptions en caractères L5 blancs. »

12° A l'article 5, dans le paragraphe 5 « Idéogramme, emblèmes et logotypes »:

La définition de l'ID2 est complétée ainsi qu'il suit : « Aéroport assurant le transport de voyageurs par lignes régulières ».

L'idéogramme : « ID12. Gare de train autos » est renommé « ID12b »

Il est ajouté avant ID12b : « ID12a. : Gare ferroviaire ».

La définition de l'ID14a est modifiée ainsi : « Poste de distribution de carburant. »

La définition de l'ID14b est modifiée ainsi : « Poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL). »

Il est ajouté après l'alinéa suivant :

« ID14c. Garage ou poste de dépannage. »

Après l'alinéa donnant la définition de l'ID15d est ajouté l'alinéa suivant :

« ID15e. Point d'accueil du public dans un espace naturel sensible. »

Après l'ID16b sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« ID16d. Musée ayant reçu l'appellation "musée de France”, créée par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 ».

ID16e. Parc ou jardin ayant reçu le label "jardin remarquable” décerné par le ministère de la culture. »

L'idéogramme ID20. « Point de mise à l'eau d'embarcations légères », est renommé « ID20e ».

Les quatre alinéas suivants sont ajoutés avant.

« ID20a. Base de loisirs.

ID20b. Centre équestre, promenade, ranch, poney-club...

ID20c. Piscine ou centre aquatique.

ID20d. Plage. »

L'idéogramme ID21 « Point de départ d'un circuit de ski de fond » est renommé « ID21a ».

Il est ajouté, après ID21a, l'alinéa suivant :

« ID21b. Station de ski de descente. »

La définition de l'ID26a est modifiée ainsi : « Restaurant ».

La définition de l'ID26b est modifiée ainsi : « Débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires ».

La définition de l'ID28 est modifiée ainsi : « Village étape, utilisable pour les villages ayant reçu le label "village étape” décerné par le ministère chargé des routes ».

Les cinq alinéas suivants sont ajoutés après l'idéogramme ID29 :

« ID30. Autocaravane.

ID31. Toilettes.

ID32. Distributeur automatique de billets de banque.

ID33a. Produits du terroir.

ID33b. Produits vinicoles. »

Au paragraphe b « Emblèmes », l'ensemble du texte est remplacé par : « Un emblème particulier à chaque parc naturel régional est incorporé dans l'idéogramme spécifique ID15a. »

13° A l'article 5, le titre du paragraphe 7° est modifié : « 7° Panneaux de signalisation d'intérêt culturel et touristique ».

Le début de la phrase du paragraphe c est remplacé par :

« c) Panneaux de signalisation du patrimoine culturel de type H30... ».

14° A la fin de l'article 5 est ajouté un paragraphe 8° :

« 8° Panneaux de signalisation d'information locale de type DC :

Les panneaux de signalisation d'information locale sont utilisés pour indiquer, en complément de la signalisation de direction, les services et équipements utiles aux usagers. Cette signalisation est interdite sur autoroute et route à chaussées séparées et sur leurs bretelles d'accès.

Panneau de présignalisation DC43 : il annonce les services et équipements desservis au prochain carrefour.

Panneau de position DC29 : en l'absence de panneau de présignalisation DC43, il indique l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour se diriger vers les services et équipements situés dans la direction indiquée par la flèche. Il est placé dans le carrefour de telle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le panneau.

Les signaux de type DC sont de forme rectangulaire, de couleur de fond différente des couleurs utilisées pour la signalisation de direction.

Le signal DC43 comporte une flèche orientée vers la direction concernée.

Le signal DC29 comporte une pointe de flèche dessinée.

Les inscriptions des services et équipements sont en caractères italiques (L4). Chaque inscription peut être complétée :

― par un ou deux idéogrammes dont la liste est donnée au paragraphe 4 du présent article ;

― et par un indicateur de classement pour les activités liées à l'hébergement, suivant le classement officiel du ministère du tourisme.

La flèche orientée ou la flèche dessinée, l'indicateur de classement et les inscriptions sont blanches ou noires suivant la couleur du fond. »

15° A l'article 5, après ce paragraphe 8°, est ajouté un paragraphe 9° :

« 9° Panneaux d'information de sécurité routière :

Les signaux d'information de sécurité routière de type SR sont placés sur les voies pour rappeler aux usagers des règles simples de sécurité routière :

Signal SR2 : ensemble de trois signaux utilisés successivement, rappelant l'espacement que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur autoroute et sur route à deux fois deux voies et carrefours dénivelés ;

Signal SR3 : signal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou des radars automatiques ;

Signal SR4 : signal annonçant que la zone rencontrée est sous vidéosurveillance par le gestionnaire de la route, pour assurer une meilleure sécurité des usagers et la régulation du trafic, conformément à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Signal SR50 : signal rappelant un message de sécurité routière de portée générale.

Les signaux de type SR sont de forme rectangulaire, à fond gris, listel jaune et inscriptions blanches. Les signaux SR2 comportent des pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur verte. Les signaux SR3 comportent des pictogrammes noirs sur un fond blanc. Les signaux SR50 ne comportent que des inscriptions commençant par les mots suivants : "Pour votre sécurité” ».

16° A l'article 6-1 :

Le texte de l'article 6-1 est remplacé par le suivant :

« Art. 6-1. ― Feux de balisage et d'alerte R1, utilisés pour compléter la signalisation permanente de danger, la signalisation avancée des régimes de priorité et le balisage permanent. Ils sont clignotants.

Les feux de balisage et d'alerte ont pour objet d'attirer l'attention sur le signal auquel ils sont associés et imposent aux conducteurs une prudence renforcée dans l'observation du message de ce signal. Ces feux sont de forme circulaire, de couleur jaune.

On distingue : une classe "j” pour une utilisation de jour, une classe "n” pour une utilisation de nuit et une classe "jn” pour une utilisation de jour et de nuit.

L'usage des feux de balisage et d'alerte est exceptionnel. Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé. »

17° A l'article 7 :

Au paragraphe 1 « Signification générale des couleurs », la première phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par :

« Un feu rouge, fixe ou clignotant, impose l'arrêt absolu au droit de la ligne d'effet. »

Au paragraphe B point c, l'alinéa relatif aux signaux d'arrêt (R24), est remplacée par :

« Un feu rouge clignotant (R24) ou un ensemble de deux feux rouges clignotants imposent l'arrêt absolu. Il est employé devant un passage à niveau, une traversée de voie de tramway, un pont mobile, avant une zone dangereuse tel qu'un couloir d'avalanche, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée des tunnels. »

Le dessin de la silhouette vélo des feux R13c est modifié conformément au modèle représenté en annexe du présent arrêté.

18° A l'article 8, dans le paragraphe 3 « Marquages complémentaires » :

Au huitième alinéa concernant les marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite, la fin de l'alinéa après « : » est remplacée par : « le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur les limites ou le long d'un emplacement de stationnement, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par des personnes handicapées à mobilité réduite ».

Au neuvième alinéa concernant les marques relatives aux emplacements réservés au stationnement des véhicules électriques, il est ajouté après : « ..., peint sur les limites » les mots : « ou le long ».

19° A l'article 9 :

La définition du fanion K1 est remplacée par : « Signalisation d'un obstacle temporaire de faible importance ».

La définition des dispositifs K5 est remplacée par : « Signalisation de position des limites d'obstacles temporaires ou de chantier ».

La définition du ruban K14 est remplacée par : « Signal de délimitation de chantier ou signal de fermeture d'un passage à niveau ».

La définition du panneau KD8 est remplacée par : « Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire ».

L'alinéa relatif au panneau KD10 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Panneau KD10a. Annonce de la réduction d'une voie.

Panneau KD10b. Annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées. »

L'alinéa relatif aux panonceaux KM est remplacé par :

« Panonceau KM1. Panonceau de distance associé aux panneaux temporaires.

Panonceau KM2. Panonceau d'étendue associé aux panneaux temporaires.

Panonceau KM9. Panonceau d'indications diverses associé aux panneaux temporaires de danger AK. »

Les alinéas suivants sont ajoutés avant l'alinéa relatif aux signaux tricolores KR11 :

« Feux de balisage et d'alerte KR1, utilisés dans la composition des signaux KR41, KR42 et KR43 ou en complément pour les flèches lumineuses de rabattement. Ils sont clignotants.

Feux de balisage et d'alerte KR2, utilisés en compléments de la signalisation temporaire. Ce sont des feux à éclats.

Feux de balisage et d'alerte KR2d, constitués de feux KR2 associés pour s'allumer successivement. »

Les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa relatif aux signaux tricolores KR11 :

« Rampe lumineuse KR41. Renforçant la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux avec indication du côté par lequel il faut le contourner.

Flèche lumineuse KR42. Indiquant le côté vers lequel il faut se déporter.

Flèche lumineuse KR43. Signifiant l'obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée.

Signal lumineux KR44. Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée.

Signal lumineux KXC50. Message littéral utilisé pour préciser ou compléter une information délivrée par un signal ou pour délivrer une information lorsqu'on ne dispose pas du ou des signaux adéquats. »

Les derniers alinéas après la liste des panneaux et dispositifs sont remplacés par :

« Les signaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont un fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les pictogrammes sont noirs à l'exception de celui du signal AK17 qui comporte des éléments rouge, jaune et vert entourés de noir et de celui du signal AK30 qui comporte des éléments rouges.

Le barrage K2, les dispositifs K5a, K5b et K5c, la barrière K8, la barre transversale du portique K15 comportent des bandes alternativement rouges et blanches.

Les signaux KC1, KD21, KD22, KD42, KD43, KD44, KD62, KD69, KD79 sont de forme rectangulaire, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD21 et KD22. Les signaux KD8, KD9, KD10 sont de forme carrée. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :

― les signaux KD9 et KD42, qui peuvent comporter la représentation d'un signal de prescription ;

― le signal KD69, qui comporte une barre oblique rouge lorsqu'il inclut le symbole KS1.

Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont un fond jaune et ne comportent pas de listel. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs.

Pour les feux de balisage et d'alerte KR1, KR2 et KR2d, on distingue une classe "j” pour une utilisation de jour, une classe "n” pour une utilisation de nuit et une classe "jn” pour une utilisation de jour et de nuit. Les feux de balisage et d'alerte ne sont jamais utilisés sans signal associé sauf dans le cadre des KR41, KR42 et KR43.

La rampe lumineuse KR41 est constituée de feux KR1 défilants.

La flèche lumineuse KR42 est horizontale et est constituée de feux KR1 s'allumant simultanément.

La flèche lumineuse KR43 est oblique, orientée vers le bas à droite ou à gauche. Elle est composée de treize feux KR1 s'allumant simultanément. Les côtés de la flèche sont perpendiculaires, sa hampe est placée à quarante-cinq degrés de ceux-ci.

Les feux du dispositif KR42 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre.

Le signal KR44 est lumineux ; il est fixe, clignotant ou défilant.

Les signaux KR44 et KXC50 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre. »

20° A l'article 12 :

Le dernier alinéa concernant la dérogation pour l'application des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1991 est supprimé.

A la fin de l'article est ajouté l'alinéa suivant :

« Les panneaux et panonceaux relatifs au stationnement à durée limitée fixée à 1 h 30 et contrôlé par disque : M6c-ancien, B6b3-ancien, B6b5-ancien, B50c-ancien, B50e-ancien et C1b-ancien peuvent être maintenus en place en attendant la modification de l'article R. 417-3 du code de la route. Cette mise en conformité doit être effectuée en tout état de cause au 31 décembre 2011 au plus tard. »

Article 2

La directrice de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

Les modèles des signaux nouveaux ou modifiés figurent ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 62 du 13/03/2008 texte numéro 2

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 62 du 13/03/2008 texte numéro 2

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JOn° 62 du 13/03/2008 texte numéro 2

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JOn° 62 du 13/03/2008 texte numéro 2

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JOn° 62 du 13/03/2008 texte numéro 2

Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 62 du 13/03/2008 texte numéro 2

Fait à Paris, le 11 février 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

C. Petit

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la circulation

et de la sécurité routières,

P. Salles