JORF n°0061 du 12 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 21 février 2008 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à l'enquête auprès des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle, de la convention de reclassement personnalisée et d'autres licenciés économiques

NOR: MTSW0804908A

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Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée par l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu l'avis d'opportunité du Conseil national de l'information statistique en date du 27 août 2007 (n° 274/D130) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 février 2008 portant le numéro 1254867,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à l'enquête auprès des bénéficiaires du contrat de transition professionnelle, de la convention de reclassement personnalisée et d'autres licenciés économiques. Cette enquête fournira des résultats permettant de contribuer à l'évaluation de ces divers dispositifs d'accompagnement renforcé des personnes licenciées pour motif économique.

Article 2

Suite à un appel d'offres, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi confient la réalisation de l'enquête à un prestataire. Le prestataire reçoit un fichier, transmis par la DARES, qui comporte les noms, prénoms et adresses détaillées ainsi qu'un identifiant.

Cette enquête se fera sous la forme d'entretiens téléphoniques individuels.

Le prestataire est seul destinataire des informations nominatives qu'il s'engage à détruire après la réalisation de l'enquête.

Article 3

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du prestataire pendant la durée de conservation des données nominatives.

Article 4

Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2008.

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'animation de la recherche,

des études et des statistiques,

A. Magnier

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'animation de la recherche,

des études et des statistiques,

A. Magnier