JORF n°0061 du 12 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 7 mars 2008 modifiant le titre II du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts

NOR: ECET0803816A

Voir ce texte sur Légifrance

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-10, L. 312-16, L. 322-4 et L. 322-10 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 31 janvier 2008,

Arrête :

Article 1

Le titre II du règlement CRBF n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE II

« NOMINATION DES MEMBRES

DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Article 10

Les membres du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts sont des personnes physiques, ayant la qualité de dirigeants responsables au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier dans un ou plusieurs établissements adhérents. Ils sont soit directement désignés par un établissement mentionné à l'article 13-1, soit élus, sur proposition d'un établissement adhérent, conformément aux dispositions de l'article 13-2.

Article 11

Les membres du conseil de surveillance sont désignés ou élus pour quatre ans.

Article 12

Les droits de vote d'un adhérent sont égaux à la somme des certificats d'association détenus, des cotisations effectivement versées durant les dix années précédant l'année où l'élection des membres du conseil de surveillance doit avoir lieu et des dépôts de garantie constitués existants dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et constatée le 31 décembre de l'année précédente.

Les droits de vote de l'ensemble des adhérents appartenant à un même périmètre de consolidation sont globalisés et exercés par l'entreprise mère adhérente ou à défaut par l'organe central si ce périmètre comprend des établissements affiliés à cet organe central. L'entreprise mère ou l'organe central représente d'office tous les établissements adhérents appartenant à leur périmètre de consolidation. Lorsque l'entreprise mère d'un groupe financier ou mixte est affiliée à un réseau, la globalisation des droits de vote du groupe s'ajoute à celle du réseau.

La Commission bancaire informe le Fonds de garantie des dépôts de la composition, au 31 décembre de chaque année, de chaque périmètre de consolidation mentionné à l'article précédent, périmètre tel que déclaré par l'entreprise mère.

Article 13-1

Le droit de désigner un membre de droit du conseil de surveillance est reconnu sur le fondement du total des droits de vote éventuellement globalisés comme prévu à l'article 12 et dont dispose un adhérent, une entreprise mère adhérente ou un organe central.

Dans les trois mois qui précèdent la désignation des membres de droit, et au plus tard un mois avant la date fixée pour leur désignation, la Commission bancaire notifie aux adhérents qui disposent des droits de vote globalisés, au sens de l'article 12, les plus élevés, la capacité de désigner les membres de droit. Elle en informe dans le même temps l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Fonds de garantie des dépôts.

Ces adhérents notifient au Fonds de garantie des dépôts le nom de leur représentant au plus tard un mois avant leur prise de fonction. Les droits de vote que détiennent les adhérents qui n'ont pas procédé à cette notification sont exercés par le membre du conseil de surveillance, désigné ou élu, représentant le ou les plus grand nombre de droits de vote.

Article 13-2

Les autres membres du conseil de surveillance sont élus par le collège des établissements adhérents non représentés d'office en application de l'article 12.

Les candidatures sont présentées au Fonds de garantie des dépôts par les établissements de ce collège qui le souhaitent, au plus tard le 31 janvier de l'année où l'élection des membres doit avoir lieu.

Le collège des établissements adhérents, mentionné au premier alinéa, est convoqué par le directoire du Fonds de garantie des dépôts avant le 1er mars de cette même année. La convocation comporte la liste des candidatures et le nombre de voix dont dispose chaque adhérent.

Le vote est public. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix. Ils représentent au conseil de surveillance les adhérents ayant voté pour eux.

Le directoire informe du résultat des élections les adhérents qui n'ont pas pris part au vote ou qui n'ont pas voté pour un candidat déclaré élu. Ceux-ci peuvent, dans un délai de quinze jours, l'informer du nom du membre élu ou désigné qu'ils ont choisi pour les représenter lors des votes au conseil de surveillance, pendant la durée de ses fonctions.

Les droits de vote des membres qui n'ont pas procédé à cette notification sont exercés par le membre du conseil de surveillance désigné ou élu, représentant les droits de vote les plus élevés.

Le mandat de représentation ne peut être révoqué qu'en cas de changement de contrôle de l'établissement qui a désigné ou présenté la candidature du membre mandataire. Dans ce cas, le Fonds de garantie des dépôts notifie aux établissements concernés qu'ils disposent d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour désigner un nouveau mandataire parmi les autres membres désignés ou élus du conseil de surveillance, l'absence de désignation valant acceptation en tant que mandataire du membre remplaçant le précédent.

Pour chaque exercice, les droits de vote dont disposent les membres du conseil de surveillance sont ceux constatés, au 31 décembre précédant l'exercice considéré, en application des dispositions de l'article 12.

Article 14-1

Au sens du présent article, un établissement directement représenté est un établissement ayant désigné un membre du conseil de surveillance ou ayant présenté la candidature d'un membre élu. En cas de perte par un établissement directement représenté au conseil de surveillance de son droit à être ainsi représenté, il est procédé, dans les conditions suivantes, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette perte résulte d'une opération de restructuration sans changement de contrôle.

Le directoire du Fonds de garantie des dépôts convoque, dans un délai de trois mois, le collège des établissements adhérents mentionné à l'article 13, en mentionnant le nom du ou des candidats ainsi que le nombre de voix dont dispose chaque adhérent.

Le scrutin est public et l'élection a lieu à la majorité relative. S'il n'y a qu'un candidat, celui-ci est déclaré élu.

Les établissements de crédit appartenant à ce collège ont la faculté, dans un délai d'un mois après cette élection, de notifier au Fonds de garantie des dépôts le nom de leur nouveau mandataire parmi les autres membres désignés ou élus du conseil de surveillance, l'absence de notification vaut acceptation en tant que mandataire du nouvel élu.

Toutefois, si l'événement justifiant une nouvelle nomination intervient dans la période de douze mois précédant la fin d'un mandat, le conseil de surveillance choisit, dans un délai maximum de trois mois, parmi les établissements formant le collège mentionné à l'article 13-2, celui qui désigne un nouveau membre. Ce nouveau membre dispose des voix de l'établissement qu'il représente.

Article 14-2

Les établissements adhérents ou les organes centraux qui ont désigné un membre de droit ou présenté la candidature d'un membre déclaré élu venant à être empêché ou ayant démissionné, peuvent désigner, dans un délai d'un mois, la personne physique, dirigeant d'un établissement au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, qui le remplacera jusqu'à la fin du mandat initial. Cette personne peut être la même dès lors que n'ayant plus la qualité de dirigeant d'un établissement, telle que constatée à l'origine, l'établissement ou l'organe central qui l'a désignée, ou présenté sa candidature, confirme, dans un délai d'un mois, le maintien de la désignation ou de sa représentation par cette personne ayant la qualité de dirigeant d'un autre établissement adhérent.

Si un mois après la demande de remplacement formulée par le Fonds de garantie des dépôts, aucune personne n'est désignée en application de l'alinéa précédent, il est procédé à l'élection d'un nouveau membre en application de l'article 14-1.

Article 14-3

Les établissements, dont l'adhésion est constatée en cours de mandature sont représentés par le membre élu ou désigné dont ils notifient le nom au Fonds de garantie des dépôts lors de leurs premiers versements de contribution.

Les établissements adhérents qui n'appartiennent plus à un périmètre de consolidation mentionné à l'article 12 font connaître, un mois au plus après la demande du Fonds de garantie des dépôts formulée lorsque ce dernier est informé de leur sortie d'un périmètre de consolidation, l'affectation de leurs droits de vote à un membre élu ou désigné du conseil de surveillance.

Si les établissements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article n'ont pas fait connaître, dans les délais prescrits, au Fonds de garantie des dépôts l'affectation de leurs droits de vote, ceux-ci sont exercés par le membre élu ou désigné du conseil de surveillance qui représente les droits de vote les plus élevés. »

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 2008.

Christine Lagarde