JORF n°0061 du 12 mars 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 7 mars 2008 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation

NOR: AGRS0803968A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code rural, et notamment les articles D. 341-4 et D. 343-3 à D. 343-18-2 ;

Vu le décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, à certains prêts à moyen terme et modifiant le code rural,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté définit les conditions financières des prêts à moyen terme visés à l'article D. 341-4 et aux articles D. 343-13 et suivants du code rural pour les autorisations de financement délivrées à compter du 1er janvier 2008.

Article 2

Les prêts à moyen terme spéciaux d'installation visés aux articles D. 343-13 et suivants du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 1 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural, et de 2,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification.

Article 3

La période maximale au cours de laquelle les prêts à moyen terme spéciaux d'installation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de neuf ans dans les zones agricoles défavorisées et de sept ans en dehors de ces zones.

Article 4

La durée maximale de différé d'amortissement, entendu comme le différé des seuls remboursements du capital, des prêts à moyen terme spéciaux d'installation est fixée à trois ans. Cette durée peut exceptionnellement être dépassée pour les investissements de cultures pérennes, sans pouvoir toutefois excéder le tiers de la durée totale du prêt.

Article 5

1° Le plafond de subvention équivalente, correspondant à la somme actualisée des bonifications d'intérêt intervenant sur toute la durée du prêt, des prêts à moyen terme spéciaux d'installation est pour un même bénéficiaire de 22 000 € dans les zones agricoles défavorisées et de 11 800 € en dehors de ces zones. Le taux d'actualisation utilisé est le taux de base servant de référence dans le calcul du différentiel d'intérêt pris en charge par l'Etat.

2° Le montant maximum pour financer l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier, mentionné à l'article D. 343-15 du code rural, est fixé à 20 000 €. A titre dérogatoire et au regard des orientations agricoles du département en matière foncière, le préfet peut autoriser, après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le financement de l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier pour un montant maximum de 46 000 € ; le nombre annuel de dossiers bénéficiant de cette autorisation est limité à 10 % du nombre de projets d'installation agréés l'année précédente dans le département. En tout état de cause, ce montant maximum pour financer l'acquisition de fonds de terre et de parts sociales représentatives de foncier ne pourra pas dépasser 10 % du coût total de l'installation hors foncier.

Article 6

1° Les prêts à moyen terme mentionnés à l'article D. 341-4 du code rural sont assortis d'un taux d'intérêt de 2 % si l'exploitation de l'emprunteur est située dans les zones agricoles défavorisées définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17 du code rural, et de 3,5 % en dehors de ces zones, pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification.

2° La période au cours de laquelle les prêts susvisés bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de quinze ans dans les zones agricoles défavorisées et de douze ans en dehors de ces zones.

3° Le plafond de réalisation de ces prêts est égal à 110 000 € pour un même bénéficiaire.

4° Les prêts susvisés sont par ailleurs consentis aux conditions fixées à l'article 4 et au 2° de l'article 5 du présent arrêté.

5° Les investissements réalisés avec des prêts à moyen terme spéciaux consentis aux groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent toutefois être financés pour plus de 70 % de leur montant hors taxes après déduction de toutes les aides publiques éventuellement accordées par ailleurs.

Article 7

L'arrêté du 30 décembre 2004 relatif aux prêts à moyen terme spéciaux d'installation est abrogé.

Article 8

Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, le directeur des affaires financières et de la logistique et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth