Le ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'avis conforme du trésorier-payeur général pour l'étranger en date du 9 janvier 2008,
Arrêtent :
Il est institué une régie d'avances pour le règlement des dépenses visées à l'article 3 du présent arrêté relatives au projet du fonds de solidarité prioritaire n° 2005-0049 "Gouvernance locale, appui institutionnel aux municipalités d'une province frontalière à Comendador en République dominicaine".
Le régisseur est nommé par décision de l'ambassadeur de France en République dominicaine ordonnateur secondaire, prise après avis conforme du trésorier-payeur général pour l'étranger.
Seules les dépenses énumérées ci-dessous peuvent être payées par la régie d'avances :
― matériel et frais de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé à la contre-valeur en devises de 300 EUR par opération ;
― dépenses de formation, frais de déplacement ou d'hébergement, de vacations, sans limitation de montant, à l'exclusion de tout salaire et indemnité permanente versés à des personnes physiques ainsi que de toutes indemnités versées à des personnes physiques de nationalité française.
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 6 150 EUR.
Le régisseur est tenu de constituer un cautionnement préalablement à sa prise de fonctions. Il peut percevoir une indemnité de responsabilité en application de l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Le régisseur peut être autorisé, après avis du trésorier-payeur général pour l'étranger, à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euros ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.
Le régisseur effectue le paiement des dépenses par chèque ou en numéraire.
Le régisseur remet à l'ordonnateur ou au comptable de rattachement, au minimum une fois par mois, les pièces justificatives de dépenses payées par ses soins.
Le directeur général de l'administration au ministère des affaires étrangères et européennes et le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2008.
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
La sous-directrice de la comptabilité,
S. Aubert
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
F. Tanguy