L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 311-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. » ;
b) Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;
c) Les huit derniers alinéas sont supprimés ;
2° Après l'article L. 311-1, sont insérés deux articles L. 311-1-1 et L. 311-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-1-1. - Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.
« Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et à l'évaluation des actions engagées.
« A cette fin, il émet un avis :
« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;
« 2° Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 311-1-2 ;
« 3° Sur l'agrément de l'accord d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-8, dans des conditions fixées par décret ;
« 4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.
« Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées et des universités, des représentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 311-7-9.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 311-1-2. - Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage et l'Etat.
« Elle précise notamment :
« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ;
« 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emploi suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;
« 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;
« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 311-1 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.
« Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en œuvre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II. - A titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, il peut être dérogé dans deux régions aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-1-1 du code du travail prévoyant que le conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région. Cette expérimentation, dont les modalités de mise en œuvre et d'évaluation sont définies par décret en Conseil d'Etat, a pour objet de mieux articuler les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle à l'échelon régional en établissant une coprésidence par le président du conseil régional et le préfet de région.
I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 4
« Placement et accompagnement
des demandeurs d'emploi
« Art. L. 311-7. - Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :
« 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;
« 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, le service des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2 et L. 351-13-1, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 322-12 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 351-20, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
« 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
« L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
« Art. L. 311-7-1. - L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Art. L. 311-7-2. - Le conseil d'administration comprend :
« 1° Cinq représentants de l'Etat ;
« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;
« 4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2.
« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
« Art. L. 311-7-3. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.
« Les décisions relatives au budget et aux emprunts ainsi qu'aux encours maximaux des crédits de trésorerie sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
« Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.
« Art. L. 311-7-4. - Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.
« Art. L. 311-7-5. - Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :
« 1° La section "Assurance chômage” retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues aux articles L. 351-3 et suivants, qui sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, dans les conditions déterminées par la convention d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-8, permettant d'assurer l'équilibre ;
« 2° La section "Solidarité” retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'Etat et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d'assurer l'équilibre ;
« 3° La section "Intervention” comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
« 4° La section Fonctionnement et investissement comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement.
« Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l'Etat et une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 354-1 ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.
« L'institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.
« La contribution de l'Etat et la contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du travail.
« L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Art. L. 311-7-6. - L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
« Elle est soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
« Art. L. 311-7-7. - Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues au titre III du livre Ier, aux titres Ier à III, V, VI et VIII du livre IV et au titre II du livre V du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 311-7-8. - L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.
« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 352-2, veille à la bonne application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-8 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.
« Art. L. 311-7-9. - Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.
« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 311-1-2, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 322-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
« Art. L. 311-7-10. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 précitée sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
« Art. L. 311-7-11. - Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
« Art. L. 311-7-12. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. »
II. - Dans les articles L. 311-5, L. 311-5-1 et L. 311-6 du même code, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 311-10-1 du même code, les mots : « Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 351-17 du même code, après les mots : « de l'article L. 311-5 », sont insérés les mots : « par l'autorité de l'Etat ».
V. - L'article L. 351-18 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-18. - Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. »
L'article L. 311-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. - Les maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique.
« A partir d'un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission d'observation de la situation de l'emploi et d'anticipation des mutations économiques.
« Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l'emploi et participent en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des départements :
« ― à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi ;
« ― au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi ainsi qu'à l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.
« En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines. Elles mènent également des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi ainsi que relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Les maisons de l'emploi qui respectent les missions qui leur sont attribuées bénéficient d'une aide de l'Etat selon un cahier des charges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
I. - La section 5 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail est ainsi modifiée :
1° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 351-21 sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :
« Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.
« Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2 et L. 351-3-1 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :
« a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
« b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;
« c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;
« d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionnées à l'article L. 351-14.
« Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.
« Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2.
« Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
« La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés et des demandeurs d'emploi, et des obligations des employeurs. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 351-22, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».
II. - L'article L. 354-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 354-1. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 351-3-1 et L. 351-14 financent, pour la part définie par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section "Fonctionnement et investissement” et à la section "Intervention” du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution. »
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 143-11-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie à l'organisme prévu à l'article L. 351-21 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 143-11-6 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 351-5-1. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 143-11-6 est ainsi rédigé :
« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 351-5-1. » ;
3° L'article L. 351-6 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « dans les quinze jours » sont supprimés ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
4° Après l'article L. 351-5, il est inséré un article L. 351-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-5-1. - Les contributions prévues aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.
« Par dérogation à l'alinéa précédent :
« 1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
« Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;
5° L'article L. 351-6-1 est abrogé ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 351-8, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles L. 351-5 à L. 351-6, » ;
7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 351-12 et le dernier alinéa du 4° du IV de l'article L. 620-9, les mots : « relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires » sont remplacés par les mots : « suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1 ».
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 114-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui : » ;
b) Dans le 2°, le mot : « ressortissants » est remplacé par le mot : « personnes » ;
2° Dans le second alinéa de l'article L. 142-1, le mot : « donne » est remplacé par le mot : « donnent », et sont ajoutés les mots : « , ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 142-2 est complété par les mots : « ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail » ;
4° L'article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ; »
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°. » ;
5° L'article L. 243-7 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « d'une part, » et les mots : « et d'autre part, l'organisme national qui fédère les institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail » sont supprimés.
III. - Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
A compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi, et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 dudit code, en application d'une convention passée avec l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.
Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée au même article L. 311-7.
Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date.
Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :
1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et contributions ;
2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée au même article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions et cotisations ;
3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions et cotisations leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l'institution mentionnée au même article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.
I. - Une instance nationale provisoire est chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. A cette fin, elle élabore notamment le projet d'organisation des services de cette institution et engage la procédure aboutissant au choix du nom de l'institution. Elle veille à la mise en œuvre des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, notamment en application du livre IV du même code.
Cette instance nationale est composée d'un conseil et d'un délégué général.
II. - Le conseil de l'instance nationale comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code ;
4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2 du même code.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Leur mandat prend fin à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
Le président est élu par le conseil en son sein.
III. - Le délégué général est nommé par décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui confie le conseil, dans la limite des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, il dispose des services de l'Agence nationale pour l'emploi et des services de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Il reçoit mandat du conseil pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la présente loi et la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code ainsi qu'un accord préalable à la négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, notamment concernant les conditions de reclassement des salariés de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage. L'accord préalable fixe notamment la date à laquelle, à défaut de conclusion de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code, la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage cesse de produire effet.
IV. - A compter de sa création, l'institution prévue à l'article L. 311-7 du même code reprend les engagements souscrits au nom de l'instance nationale prévue au I du présent article, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-là.
V. - Le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création de l'institution, est préparé par le délégué général et adopté par le conseil de l'instance nationale provisoire à la majorité des deux tiers des membres présents.
Si le niveau de la contribution visée à l'article L. 354-1 du même code n'a pu être défini à cette date par l'accord visé à l'article L. 351-8 du même code, le montant de celle-ci s'élève à 10 % des sommes collectées au titre du dernier exercice des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code, rapporté, à due proportion, à la durée du premier exercice de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
En l'absence d'adoption à la date de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.
VI. - Toute convention ou tout acte de l'instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est soumis au visa du contrôle économique et financier de l'Etat.
I. - A la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code dans un délai d'un an suivant son agrément.
II. - A la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, les salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage qui participent à l'accomplissement des missions de l'institution mentionnée audit article L. 311-7 et de la mission de recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code sont transférés à celle-ci. Ce transfert s'effectue conformément aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 dudit code. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, ils restent régis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code ou, à défaut, jusqu'à la date prévue par l'accord préalable visé à l'article 6 de la présente loi. La convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code garantit les avantages individuels afférents à leur statut acquis par ces salariés.
III. - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée au même article L. 311-7-7, les personnes recrutées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
IV. - Pour leur régime de retraite complémentaire, les agents visés au I du présent article qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code demeurent affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. Ce transfert s'effectue à titre gratuit à la date définie à l'article 9 de la présente loi.
Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-21 du même code met à disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions transférées à celle-ci. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales. Cette convention peut être passée par l'instance nationale provisoire définie à l'article 6 de la présente loi pour le compte de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.
L'institution prévue à l'article L. 311-7 du code du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d'administration.
I. - Dans le 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre ».
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, la date : « 23 mars » est remplacée par la date : « 10 décembre ».
L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « recouvrées », la fin du quatrième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigée : « et contrôlées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. » et, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi, elle est ainsi rédigée : « et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1 du même code. » ;
2° Le sixième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :
« L'organisme mentionné à l'article L. 351-21 du code du travail participe au financement du contrat de transition professionnelle dans les conditions fixées par une convention qu'il conclut avec l'Etat. » ;
3° Après le mot : « recouvrée », la fin du premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée : « et contrôlée par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. » et, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi, elle est ainsi rédigée : « et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 de la présente ordonnance selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1 du même code. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1 du même code. » ;
4° Dans la dernière phrase de l'article 13, les mots : « des organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l'organisme mentionné ».
Dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités du transfert éventuel à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail des personnels de l'Association pour la formation professionnelle des adultes chargés de l'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi.
I. - L'article L. 365-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et primes susmentionnées est passible des mêmes peines. »
II. - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :
1° L'article L. 5124-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. » ;
2° L'article L. 5135-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement cette prime est puni de la même peine. » ;
3° L'article L. 5429-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine. »
I. - Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail ».
II. - Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots : « institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage », sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'article L. 124-11 du code du travail est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-11-4 du même code, les mots : « les institutions gestionnaires » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire » ;
3° L'article L. 143-11-7 du même code est ainsi modifié :
a) Dans le septième alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné », les mots : « ces institutions » sont remplacés par les mots : « cet organisme », et les mots : « Elles peuvent » sont remplacés par les mots : « Il peut » ;
b) Dans le huitième alinéa, les mots : « Les institutions susmentionnées versent » sont remplacés par les mots : « L'organisme susmentionné verse » ;
c) Dans le onzième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 », jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi. A compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;
d) Dans le treizième alinéa, les mots : « Les institutions mentionnées ci-dessus doivent » sont remplacés par les mots : « L'organisme susmentionné doit » ;
e) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Elles doivent » sont remplacés par les mots : « Il doit » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné » ;
4° Dans l'article L. 143-11-8 du même code, les mots : « des institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « de l'organisme mentionné » ;
5° L'article L. 143-11-9 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'organisme mentionné à l'article L. 143-11-4 est subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a effectué des avances : » ;
b) Dans la deuxième phrase du b, le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et, dans la dernière phrase du même b, les mots : « Elles bénéficient » sont remplacés par les mots : « Il bénéficie » ;
6° L'article L. 321-4-2 du même code est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du I, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » et, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « versement à ces organismes » sont remplacés par les mots : « versement à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi, par les mots : « versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;
b) Dans le sixième alinéa du I, les mots : « les mêmes organismes » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;
c) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
d) Dans le II, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article L. 321-13 du même code, les mots : « aux organismes visés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
8° Dans l'article L. 322-4-6-3 du même code, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
9° Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et le dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, les mots : « à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code » ;
10° Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 322-12 du même code, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
11° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 325-3 du même code, les mots : « et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont supprimés ;
12° L'article L. 351-6-2 du même code est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
13° Dans l'article L. 351-9-4 du même code, les mots : « les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
14° L'article L. 351-10-1 du même code est ainsi modifié :
a) Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 reçoivent » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du présent code reçoit » ;
15° Dans la seconde phrase du septième alinéa de l'article L. 351-12 du même code, les mots : « les institutions gestionnaires du régime d'assurance » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
16° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 351-13-1 du même code, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 et dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette dernière et l'Etat » ;
17° Dans l'article L. 352-5 du même code, les mots : « les organismes visés à l'article L. 351-2 » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 351-21 » ;
18° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 365-3 du même code, les mots : « aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
19° Le deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est ainsi rédigé :
« L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 321-4-2. » ;
20° Dans la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-2 du même code, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
21° Dans le second alinéa de l'article L. 983-2 du même code, les mots : « les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
22° Dans le quatrième alinéa du I et le premier alinéa du V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
23° Dans le dernier alinéa du III de l'article L. 313-1 du code rural, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'organisme mentionné » ;
24° Dans le premier alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
25° Dans la quatrième phrase du 3° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat « nouvelles embauches », les mots : « les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
26° Dans le dernier alinéa du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 précitée, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».
III. - 1. Dans le neuvième alinéa de l'article L. 322-10 et dans le deuxième alinéa de l'article L. 352-2 du code du travail, les mots : « Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 » et les mots : « comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1 ».
2. Dans l'article L. 101-2 et, par deux fois, dans l'article L. 322-4 du même code, les mots : « Comité supérieur » et « comité supérieur » sont remplacés par les mots : « Conseil national ».
3. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 322-7 du même code, les mots : « Comité supérieur » sont remplacés par les mots : « Conseil national ».
4. L'article L. 352-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans les premier et deuxième alinéas, les mots : « Comité supérieur » sont remplacés par les mots : « Conseil national » ;
2° Dans le premier alinéa, les mots : « ce comité » sont remplacés par les mots : « ce conseil » ;
3° Dans le troisième alinéa, le mot : « comité » est remplacé par le mot : « conseil ».
5. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, les mots : « comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi ».
IV. - 1. L'article L. 351-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. »
2. A compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi, le dernier alinéa de l'article L. 351-14 précité tel qu'il résulte du 1 du présent IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1. »
Les deux premiers alinéas de l'article L. 322-2 du code du travail sont supprimés.
I. - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, est ainsi modifié :
1° Les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
2° Les mots : « institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage », sous réserve du II.
II. - Le même code du travail est ainsi modifié à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 1134-4, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, » ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 1144-3, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, » ;
3° L'article L. 1233-68 est ainsi modifié :
a) Dans le 5°, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
b) Dans le septième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;
4° L'article L. 1233-69 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 », les mots : « à ces derniers » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime de l'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
5° Dans l'article L. 1235-16, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1236-2, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance-chômage conformément aux dispositions des articles L. 5422-15 à L. 5422-19 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 conformément aux articles L. 5422-15 à L. 5422-19 » et, à compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi, par les mots : « les organismes chargés du recouvrement mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 selon les règles et sous les garanties, sanctions et régime contentieux applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article L. 1251-46, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et, dans le dernier alinéa du même article, les mots : « Ces organismes communiquent » sont remplacés par les mots : « Cette institution communique » ;
8° Dans le 2° de l'article L. 1274-2, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi. A compter de cette date, ces mots sont supprimés ;
9° Dans l'article L. 2211-2, les mots : « Comité supérieur » sont remplacés par les mots : « Conseil national » ;
10° L'article L. 3253-14 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;
c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « , dans le cas prévu au troisième alinéa, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'organisme précité » ;
11° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 3253-21, les mots : « aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi. A compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 » ;
12° La section unique du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi rédigée :
« Section unique
« Conseil national de l'emploi
« Art. L. 5112-1. - Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.
« Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et à l'évaluation des actions engagées.
« A cette fin, il émet un avis :
« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;
« 2° Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 5312-3 ;
« 3° Sur l'agrément de la convention d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-20, dans des conditions fixées par décret ;
« 4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.
« Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées et des universités, des représentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 5312-11.
« Art. L. 5112-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. » ;
13° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5133-5, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
14° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 5134-51 et dans l'article L. 5134-97, les mots : « à l'un des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
15° L'article L. 5134-61 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à toute autre personne morale de droit public » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
16° Dans le 1° de l'article L. 5212-7, les mots : « les institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
17° L'article L. 5311-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5311-1. - Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion ; il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. » ;
18° L'article L. 5311-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 ; »
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions légales qui leur » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui » ;
19° L'article L. 5311-5 est abrogé ;
20° Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Placement et accompagnement
des demandeurs d'emploi
« Art. L. 5312-1. - Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :
« 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;
« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
« 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
« 6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
« L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
« Art. L. 5312-2. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Art. L. 5312-3. - Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'Etat.
« Elle précise notamment :
« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d'emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ;
« 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;
« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 5311-4 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.
« Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en œuvre.
« Art. L. 5312-4. - Le conseil d'administration comprend :
« 1° Cinq représentants de l'Etat ;
« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
« 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;
« 4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.
« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
« Art. L. 5312-5. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.
« Les décisions relatives au budget et aux emprunts ainsi qu'aux encours maximaux des crédits de trésorerie sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
« Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.
« Art. L. 5312-6. - Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.
« Art. L. 5312-7. - Le budget de l'institution comporte quatre sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :
« 1° La section "Assurance chômage” retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie, qui sont versées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-20 permettant d'assurer l'équilibre ;
« 2° La section "Solidarité” retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'Etat et du Fonds de solidarité susmentionné permettant d'assurer l'équilibre ;
« 3° La section "Intervention” comporte en dépenses les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi ;
« 4° La section "Fonctionnement et investissement” comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles et les dépenses d'investissement.
« Le financement de ces deux dernières sections est assuré par une contribution de l'Etat et une contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5422-24 ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics et les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.
« L'institution peut en outre créer toute autre section pour compte de tiers.
« La contribution de l'Etat et la contribution de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage sont fixées à un niveau compatible avec la poursuite des activités de l'institution, compte tenu de l'évolution du marché du travail.
« L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Art. L. 5312-8. - L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
« Elle est soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
« Art. L. 5312-9. - Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 5312-10. - L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.
« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.
« Art. L. 5312-11. - Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.
« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
« Art. L. 5312-12. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
« Art. L. 5312-13. - Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'Etat peut s'opposer à sa cession, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
« Art. L. 5312-14. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. » ;
21° L'article L. 5313-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5313-1. - Les maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l'emploi, de la formation, de l'insertion et du développement économique.
« A partir d'un diagnostic partagé, elles exercent notamment une mission d'observation de la situation de l'emploi et d'anticipation des mutations économiques.
« Elles contribuent à la coordination des actions du service public de l'emploi et participent en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les réseaux spécialisés et les acteurs locaux dans le respect des compétences des régions et des départements :
« ― à l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'une formation ou d'un emploi ;
« ― au maintien et au développement de l'activité et de l'emploi ainsi qu'à l'aide à la création et à la reprise d'entreprise.
« En lien avec les entreprises, les partenaires sociaux, les chambres consulaires et les branches professionnelles, elles contribuent au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines. Elles mènent également des actions d'information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi ainsi que relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Les maisons de l'emploi qui respectent les missions qui leur sont attribuées bénéficient d'une aide de l'Etat selon un cahier des charges dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
22° Dans l'article L. 5313-2, les mots : « Agence nationale pour l'emploi, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
23° Dans l'article L. 5411-1, le second alinéa de l'article L. 5411-2 et le premier alinéa de l'article L. 5411-4, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et, dans le deuxième alinéa de l'article L. 5411-4, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « institution » ;
24° L'article L. 5422-4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
b) Dans le second alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
25° L'article L. 5422-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-24. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 financent, pour la part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution globale versée à la section "Fonctionnement et investissement” et à la section "Intervention” du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, dont la répartition est décidée annuellement par le conseil d'administration de cette institution. » ;
26° Dans l'article L. 5423-14, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, avec lesquels » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, avec laquelle » ;
27° Dans l'article L. 5423-17, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
28° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5424-2 est ainsi rédigée :
« Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. » ;
29° a) L'article L. 5424-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9. » ;
b) A compter de la date mentionnée au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi, le dernier alinéa de l'article L. 5424-20 tel qu'il résulte du a ci-dessus est ainsi rédigé :
« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16. » ;
30° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5424-21, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
31° L'article L. 5426-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5426-1. - Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. » ;
32° Les articles L. 5426-3 et L. 5426-4 sont abrogés ;
33° L'article L. 5426-9 est ainsi modifié :
a) Dans le 1°, les mots : « , ainsi que par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés ;
b) Le 3° est abrogé ;
34° Les articles L. 5427-1 à L. 5427-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5427-1. - Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.
« Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
« Par dérogation, le recouvrement de ces contributions est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage :
« a) Par un organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés expatriés, des travailleurs frontaliers résidant en France et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en matière d'assurance chômage, et des marins embarqués sur des navires battant pavillon d'un Etat étranger autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, ressortissants de ces Etats, inscrits à un quartier maritime français et admis au bénéfice de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
« b) Par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du même code ;
« c) Par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins, lorsque les contributions sont dues pour ces salariés ;
« d) Par la caisse de prévoyance sociale prévue par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, lorsqu'elles sont dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« e) Par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, lorsqu'elles sont dues au titre des salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle et lorsque l'activité exercée bénéficie de l'aménagement des conditions d'indemnisation mentionné à l'article L. 5424-20.
« Art. L. 5427-2. - Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.
« Art. L. 5427-3. - Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour garantir le respect des règles d'inscription et vérifier les droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.
« Art. L. 5427-4. - Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Art. L. 5427-5. - La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés et des demandeurs d'emploi, et des obligations des employeurs. » ;
35° Dans le premier alinéa de l'article L. 5427-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
36° Dans l'article L. 5427-9, les mots : « sont soumis les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « est soumis l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
37° Dans le second alinéa de l'article L. 6332-17, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut » ;
38° Le second alinéa de l'article L. 6341-1 est ainsi rédigé :
« L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69. » ;
39° Dans l'article L. 6341-6, les mots : « , aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés ;
40° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 8272-1, les mots : « et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés.
Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, est ainsi modifié :
1° L'article L. 3253-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 3253-18 est ainsi rédigé :
« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 5422-16. » ;
3° L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi rédigé : « Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions » ;
4° L'article L. 5422-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-16. - Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
« Par dérogation à l'alinéa précédent :
« 1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
« Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;
5° Les articles L. 5422-17 à L. 5422-19 sont abrogés ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 5422-20, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16, » ;
7° Dans les articles L. 5424-5 et L. 7122-27, les mots : « relèvent de la compétence du juge judiciaire » sont remplacés par les mots : « suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 février 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-126.
Sénat :
Projet de loi n° 141 (2007-2008) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 154 (2007-2008) ;
Discussion les 9 et 10 janvier 2008 et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 janvier 2008 (TA n° 48, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 578 ;
Rapport de M. Dominique Tian, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 600 ;
Avis de M. Yves Albarello, au nom de la commission des affaires économiques, n° 599 ;
Discussion les 22 et 23 janvier 2008 et adoption le 23 janvier 2008 (TA n° 86).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 179 (2007-2008) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission mixte paritaire, n° 183 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 31 janvier 2008 (TA n° 54, 2007-2008).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Dominique Tian, au nom de la commission mixte paritaire, n° 661 ;
Discussion et adoption le 31 janvier 2008 (TA n° 91).