JORF n°0038 du 14 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 5 février 2008 portant homologation de la décision n° 2007-DC-0079 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 décembre 2007 fixant les limites de rejet dans l'environnement en tritium et carbone 14 des effluents gazeux et liquides de l'installation nucléaire de base n° 105, exploitée par la société COMURHEX sur les communes de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme)

NOR: DEVQ0802528A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 29,

Arrêtent :

Article 1

La décision n° 2007-DC-0079 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 décembre 2007 fixant les limites de rejet dans l'environnement en tritium et carbone 14 des effluents gazeux et liquides de l'installation nucléaire de base n° 105, exploitée par la société COMURHEX sur les communes de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), annexée au présent arrêté, est homologuée.

Article 2

Le présent arrêté et la décision qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

DÉCISION N° 2007-DC-0079 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2007 FIXANT LES LIMITES DE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT EN TRITIUM ET CARBONE 14 DES EFFLUENTS GAZEUX ET LIQUIDES DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE N° 105, EXPLOITÉE PAR LA SOCIÉTÉ COMURHEX SUR LES COMMUNES DE PIERRELATTE ET DE SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (DRÔME)

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté des ministres de la santé, de l'industrie et de l'environnement du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté des ministres de la santé, de l'industrie et de l'environnement du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin ;

Vu l'arrêté du 17 août 2005 autorisant la société COMURHEX à poursuivre les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation d'une usine de préparation d'hexafluorure d'uranium sur le site du Tricastin ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 autorisant COGEMA à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte ;

Vu la demande de modification des autorisations de rejet d'effluents présentée par la société COMURHEX le 16 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté des préfets des départements de la Drôme et de Vaucluse n° 06-5873 et SI 2006-11-20-0030-PREF du 20 novembre 2006 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête réalisée du 18 décembre 2006 au 19 janvier 2007 ;

Vu l'avis du ministre des solidarités, de la santé et de la famille en date du 7 mars 2006 ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 28 février 2006 ;

Vu, selon le cas, l'avis ou la saisine des conseils municipaux des vingt-cinq communes intéressées ;

Vu l'avis du préfet coordonnateur, préfet du département de la Drôme, en date du 18 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis le 23 mai 2006 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité Euratom ;

Considérant que les effluents liquides sont transférés de l'INB n° 105 vers la station de traitement des effluents chimiques de l'installation nucléaire de base secrète (INBS) où ils sont neutralisés sans être mélangés à d'autres effluents avant d'être rejetés ;

Considérant qu'une convention entre l'INB 105 et l'INBS définit les conditions dans lesquelles les effluents liquides sont transférés entre ces deux installations exploitées respectivement par COMURHEX et par COGEMA ;

Considérant que les effluents liquides transférés de l'INB n° 105 vers la station de traitement des effluents chimiques de l'INBS peuvent être considérés comme des rejets indirects de l'INB 105 vers le milieu ambiant ;

Considérant que les conditions dans lesquelles l'INB n° 105 peut procéder à des rejets indirects d'effluent dans le milieu ambiant peuvent être définies par prescriptions de l'ASN en application du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé,

Décide :

Article 1er

La présente décision fixe les limites de rejet dans l'environnement en tritium et en carbone 14 auxquelles doit satisfaire la Société pour la conversion de l'uranium en métal et l'hexafluorure (COMURHEX), dénommée ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé en zone industrielle du Tricastin, 26701 Pierrelatte, pour l'exploitation de l'usine de fabrication d'hexafluorure d'uranium, installation nucléaire de base n° 105, située sur le territoire des communes de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Ces limites de rejet sont définies en annexe.

La présente décision s'applique également aux équipements et installations implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base n° 105.

Article 2

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel. Elle est également publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de son exécution.

Fait à Paris, le 4 décembre 2007.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,

A.-C. LacosteM.-P. CometsF. Barthelemy M. BourguignonM. Sanson

A N N E X E

Section 1

Rejets d'effluents gazeux

Article 1er

Le tritium et le carbone 14 gazeux ne peuvent être rejetés qu'à la cheminée des effluents gazeux de procédé de l'atelier de conversion de la structure 2000. Cette cheminée présente les caractéristiques suivantes :

― hauteur au-dessus du sol : 10,8 m ;

― débit minimal d'extraction en exploitation normale : 200 Nm³/h.

Les activités en tritium et carbone 14 des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols par l'INB n° 105 ne doivent pas excéder les limites annuelles suivantes :

― pour le tritium : 500 GBq ;

― pour le carbone 14 : 15 GBq.

Section 2

Rejets d'effluents liquides

Article 2

Les effluents radioactifs liquides de l'INB n° 105 transférés à la station de traitement des effluents chimiques (STEC) de l'installation nucléaire de base secrète (INBS), exploitée par COGEMA, ne doivent pas excéder les limites annuelles suivantes :

― pour le tritium : 9 000 GBq ;

― pour le carbone 14 : 15 GBq.

Le traitement des effluents liquides radioactifs ne doit pas conduire à un rejet dans le milieu ambiant supérieur à ces mêmes valeurs.

Fait à Paris, le 5 février 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

N. Homobono

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

N. Homobono